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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 20/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 20/00420 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T5ME
N° de Minute : 26/00048
Monsieur [T], [R], [Z] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10] ( ROYAUME UNI )
représenté par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
DEMANDEUR
C/
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocats : Me Sandra NADJAR et Me Vincent CORNELOUP, CABINET ADAES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A307
Monsieur [M] [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Marc ALBERT, LE CABINET ALBERT ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1592
Le SYNDICAT DES COPROPRÉTAIRES DU [Adresse 3] À [Localité 13] représenté par Maître [V] [G], Administrateur Judiciaire
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BENSUSSAN, SELARL DOLLA-VIAL et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DÉFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00420 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T5ME
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Janvier 2026
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date du 31 décembre2019, M. [K] a fait assigner devant le tribunal de céans M. [X], l’EPT Plaine Commune de la ville de Saint Denis et le syndicat de l’immeuble sis [Adresse 4] à Saint Denis afin de les voir condamner in solidum notamment à l’indemniser au titre de son trouble de jouissance et à l’indemniser au titre du coût des réparations présentes et à venir.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2025, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise judicaire, et commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission : « Se rendre sur les lieux : [Adresse 2] ; Se faire remettre tout document en vue de l’accomplissement de sa mission ;Convoquer les parties et entendre tout sachant ; Vérifier si les désordres de fuites d’eau et d’affaissement existaient ; dans ce cas les décrire et en indiquer leur nature, leur importance et leur conséquence ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une mauvaise mise en œuvre ou de tout autre cause ; Réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; En rechercher les causes, préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ; Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible, solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; Préciser si la démolition de l’immeuble était nécessaire ou si d’autres réparations plus économiques auraient pu s’imposer ; Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir. » ;
— déclarer irrecevable car prescrite l’action de M. [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
En tout état de cause,
— condamner toutes parties succombantes à vers à M. [X] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2025, l’EPT Plaine Commune de la ville de [Localité 12] demande au juge de la mise en état de :
— annuler le rapport d’expertise déposé par M. [O] ;
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission : « Se rendre sur les lieux : [Adresse 2] ; Se faire remettre tout document en vue de l’accomplissement de sa mission ;Convoquer les parties et entendre tout sachant ; Vérifier si les désordres de fuites d’eau et d’affaissement existaient ; dans ce cas les décrire et en indiquer leur nature, leur importance et leur conséquence ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une mauvaise mise en œuvre ou de tout autre cause ; Réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; En rechercher les causes, préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ; Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible, solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; Préciser si la démolition de l’immeuble était nécessaire ou si d’autres réparations plus économiques auraient pu s’imposer; Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2025, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise sollicitée par M. [X] ;
— rejeter la demande formulée par M. [X] d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
— rejeter la demande formulée par M. [X] consistant à ce que l’action en garantie des vices cachés engagée à son encontre par M. [K] soit déclarée irrecevable ;
En tout état de cause,
— condamner M. [X] à verser à M. [K] a somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Sur l’annulation du rapport d’expertise
Bien que soumise au régime des nullités d’actes de procédure, conformément à l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité d’une expertise judiciaire reste une défense au fond, échappant dans ces conditions au pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état, tel qu’il est notamment défini à l’article 789 du code de procédure civile (voir en ce sens : Cass, Civ 2, 31 janvier 2013, 10-16.910 et Cass, Civ 1, 30 avril 2014, 12-21.484).
De même, et plus généralement, le juge de la mise en état, dont la liste des attributions est fixée de façon limitative, ne dispose pas du pouvoir d’écarter une pièce du débat (voir en ce sens : Cass, Civ 2, 25 mars 2021, 19-16.216).
Dans ces conditions, c’est au tribunal qu’il appartiendra, le cas échéant, de statuer sur le sort des compléments au rapport d’expertise litigieux, et non au juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, la fin de non-recevoir sera « jointe au fond » et examinée par le tribunal.
Il appartiendra aux parties d’intégrer à leurs dernières conclusions récapitulatives :
— les prétentions et moyens relatifs à l’annulation du rapport ;
— la fin de non-recevoir.
Sur les autres demandes
M. [X] sera condamné à payer la somme de 800 euros à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE M. [X] et l’EPT Plaine commune de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;
CONDAMNE M. [X] à payer la somme de 800 euros à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 18 février 2026 à 9h ( salle Chambre du Conseil 2 , 5 ème étage ) pour clôture (aucun renvoi ne sera accordé), les parties devant intégrer à leurs dernières conclusions récapitulatives :
— les prétentions et moyens relatifs à l’annulation du rapport ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juin 2025
— les prétentions et moyens relatifs à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui sera examinée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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