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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 23 janv. 2025, n° 23/11414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Me Louis GABIZON
— Me Geneviève SROUSSI
— M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 23/11414
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YCD
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mars 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Louis GABIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008
DEFENDEUR
Monsieur le Directeur Régional chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curateur à la succesion vacante de Monsieur [T] [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
Intervenant volontaire
Madame [B] [Z] [H]
[Adresse 6],
[Adresse 6],
[Localité 9] – COSTA RICA
représentée par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0072
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I] [H], décédé le 24 octobre 2008, était propriétaire du lot n° 22, consistant en un appartement dans l’immeuble sis [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2018, rendue sur requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné le service des Domaines en la personne du Directeur Régional chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (ci-après « la DNID ») curateur à sa succession, déclarée vacante.
Par exploit en date du 26 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a assigné en paiement de charges de copropriété M. le directeur régional chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, es qualités de curateur à la succession vacante de M. [T] [I] [H], pour l’audience du 24 juillet 2020.
Le 12 novembre 2020, Madame [B] [Z] [H] (ci-après Mme [H]) a notifié par voie électronique une constitution d’intervention volontaire dans la procédure, es qualités d’héritière réservataire de feu [T] [I] [H].
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2020, Mme [H] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une requête aux fins de présomption d’absence de Mme [O] [S] [A] épouse [H] (ci-après « Mme [A] ») et afin d’être désignée représentant légal pour administrer ses biens en France, et, plus précisément, le quart de la valeur de la succession de son père décédé.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2021 et ordonné la réouverture des débats, invité les parties à justifier de la signification de leurs conclusions actualisées et récapitulatives à la DNID et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2021, le juge de la mise en état a clos l’instruction de l’affaire.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal a notamment ordonné « un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris sur la requête de Mme [B] [H] sollicitant d’être désignée représentant légal de Mme [O] [S] [A] épouse [H] et aux fins de dessaisissement de la DNID en qualité de curateur à la succession vacante de M. [T] [I] [H] ».
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire, enregistrée sous le n°RG 20-04568, pour défaut de diligences des parties.
Le 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a procédé au ré-enrôlement de l’affaire sous le n°RG 23-11414.
Par leurs dernières conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le le 12 novembre 2024, Mme [H] et Mme [A] présumée absente – représentée par Mme [W] [E] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs- demandent au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [O] [A] présumée absente – représentée par Madame [W] [E] [F] mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant [Adresse 3] ;
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance du Juge des Tutelles du 4 mars 2024 désignant Madame [F] en qualité de mandataire de Madame [A] épouse [H],
Vu l’acte de notoriété régularisé le 12 novembre 2024 en l’Etude de Me [L] Notaire à [Localité 7],
RELEVER que Madame [H] est désormais héritier réservataire et dispose de tous pouvoirs pour une mise en vente du bien immobilier en accord avec Madame [F] mandataire judiciaire représentant Madame [A], conjoint survivant présumée absente ;
SURSOIR A STATUER dans l’attente de la liquidation de la succession de Monsieur [T] [I] [H] permettant le règlement de la totalité du règlement des charges de copropriété arriérées par la vente amiable de ses lots de copropriété situés dans l’immeuble sis [Adresse 8].
A titre très subsidiaire,
RENVOYER la présente affaire à une nouvelle audience de mise en état fixée à 4 mois dans l‘attente qu’il soit justifié de la mise en vente du bien ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Madame [B] [H] et Madame [O] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [B] [H] à verser la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024, puis mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les demandes relatives à la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [A] et la constatation de la qualité d’héritière réservataire de Mme [H]
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions les régissant. (Civ. 2ème, 25 mars 2021 ; n° 19-16.216).
Sur ce
Il sera rappelé que Mme [H] et Mme [A] demandent que le juge de la mise en état :
Reçoive l’intervention volontaire de Mme [A] ;
Relève que Mme [H] est désormais héritière réservataire et dispose de tous pouvoirs pour une mise en vente du bien immobilier.
Le juge de la mise en état relève cependant qu’il n’est pas compétent pour statuer sur ces demandes aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, par conséquent elles seront rejetées.
2- Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande Mme [H] fait valoir que :
Le juge des tutelles, par ordonnance en date du 4 mars 2024, a désigné Mme [F] en qualité de mandataire de [O] [A] épouse [H], présumée absente ;
L’acte de notoriété a été régularisé en étude notariale le 12 novembre 2024, la dévolution successorale comprend donc Mme [B] [H], fille du défunt, et Mme [O] [A], conjointe survivante d’un deuxième lit, présumée absente, et représentée par Mme [F], mandataire judiciaire ;
Mme [F] intervient volontairement à la procédure et confirme la nécessité de mise en vente du bien ;
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de la liquidation de la succession de M. [T] [I] [H], permettant le règlement de la totalité du règlement des charges de copropriété arriérées par la vente amiable de ses lots de copropriété
Le syndicat des copropriétaires oppose que :
La désignation de Mme [H] en tant qu’héritière réservataire ne justifie pas une demande de sursis à statuer dans l’attente de la vente du bien, évènement en outre non pertinent comme support de cette exception de procédure dans le contentieux des charges de copropriété ;
Le sursis à statuer ne procèderait pas d’une bonne administration de la justice, la dette de charges de Mme [H] s’élevant désormais à la somme de 30.000 euros à la fin de l’exercice 2022, représentant 70% du budget annuel de l’immeuble, ce qui a nécessité le vote en résolution n°11 lors de l’assemblée générale du 4 avril 2023 d’un appel de fonds de solidarité, afin de financer le compte copropriétaire débiteur de Mme [H].
Sur ce
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que: “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
La demande de sursis à statuer est formulée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s’impose pas légalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
En l’espèce il n’apparaît pas qu’il soit d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans le cadre d’une instance en paiement de charges de copropriété qui a pour objet une dette qui n’a cessé de s’accumuler depuis 2008 ; étant souligné que la présente procédure a été engagée depuis près de cinq années, que le montant de l’arriéré s’élève désormais à 70% du budget annuel de l’immeuble, ce qui a en conséquence contraint le syndicat des copropriétaires à voter lors de l’assemblée générale du 4 avril 2023, selon procès-verbal versé aux débats, un appel de fonds de solidarité pour pallier le défaut de trésorerie de l’immeuble résultant de l’arriéré dont le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement.
En conséquence la demande de sursis à statuer de Mme [H] et Mme [A], cette dernière présumée absente et représentée par Mme [F], mandataire, sera rejetée.
3 – sur le surplus des demandes:
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de Mme [B] [Z] [H] et Mme [O] [A], épouse [H], présumée absente et représentée par Mme [F], mandataire, s’agissant de l’examen de la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [O] [A] ;
REJETONS la demande de Mme [B] [Z] [H] de constatation de sa qualité d’héritier réservataire ;
REJETONS la demande de sursis à statuer sollicitée par Mme [B] [Z] [H] et Mme [O] [A], épouse [H], présumée absente et représentée par Mme [F], mandataire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2025 à 13h35 pour conclusions récapitulatives des parties et actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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