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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle social |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [A] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I] exerçant sous l’enseigne [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C400 substitué par Me Marine BANNI-BATON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C400
représenté par Me [X] [Y] (Mandataire judiciaire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me [Y] [X]
URSSAF LORRAINE
[P] [I] exerçant sous l’enseigne [H] [E]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’URSSAF DE LORRAINE a délivré le 30 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [P] [I] exerçant sous l’enseigne [1] une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales de l’année 2023 pour la somme totale de 9 786 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [P] [I] par exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2024.
Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 29 mai 2024, Monsieur [P] [I] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Par jugement du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE en date du 03 décembre 2024 Monsieur [P] [I] a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire, Maître [X] [Y] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L’URSSAF a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 décembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 07 mai 2025, renvoyée à l’audience publique du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF DE LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [A] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 avril 2025.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au Tribunal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour avoir été formée au-de
là du délai légal de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF précise à l’audience qu’elle a accepté le projet de plan de redressement qui lui a été soumis mais qui n’a pas encore été adopté définitivement. Elle sollicite à titre subsidiaire la validation de la contrainte et la fixation de sa créance au passif de la procédure collective pour la somme de 9 786 euros.
Monsieur [P] [I], régulièrement représenté à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 novembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [P] [I] demande au Tribunal de :
— déclarer son opposition recevable,
— annuler la contrainte du 30 avril 2024.
Maître [X] [Y], mandataire judiciaire, est non-comparante.
Elle a régulièrement été convoquée par le greffe en vue de l’audience par courrier recommandé en date du 02 avril 2025 dont il a été accusé réception le 07 avril 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
1.1 – Moyens des parties
L’URSSAF considère que l’opposition formée par Monsieur [P] [I] est tardive, le délai d’opposition expirant le 27 mai 2024 et l’opposition à contrainte n’ayant été formée que le 28 mai 2024.
Monsieur [P] [I] s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal.
1.2 – Réponse de la juridiction
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Suivant l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
L’article 669 du code de procédure civile précise que « La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’URSSAF que la contrainte contestée délivrée le 30 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [P] [I] a été signifiée à ce dernier par exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, signification de l’acte à personne.
L’acte de signification fait mention des voie et délai d’opposition de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que le délai d’opposition de 15 jours a commencé à courir à compter du 11 mai 2024 pour venir à expiration le lundi 27 mai 2024 à minuit, jour non férié.
Monsieur [P] [I] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte suivant correspondance datée du 27 mai 2024 adressée en recommandé avec accusé de réception, correspondance réceptionnée par le greffe de la juridiction à la date du 29 mai 2024.
L’enveloppe d’expédition en courrier recommandé avec accusé réception de la lettre d’opposition de Monsieur [P] [I] ne fait mention par les services de [2] d’aucune date d’expédition de ce courrier ni de date de remise au bureau de poste.
Cependant il résulte de l’application combinée des articles 668 et 669 du code de procédure civile que c’est à celui à qui incombe l’expédition par voie postale de justifier de la date de cette expédition par la voie postale.
A défaut pour Monsieur [P] [I] de justifier avoir adressé son opposition au greffe de la présente juridiction par voie postale au plus tard à la date du 27 mai 2024, cette opposition sera en conséquence déclarée irrecevable.
2 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [P] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [P] [I] à l’encontre de la contrainte n° 0042740896 en date du 30 avril 2024 délivrée par l’URSSAF DE LORRAINE ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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