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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 févr. 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00672 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXRL
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIIN, rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [S] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIIN dont le siège social est
63 rue Montlosier, 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [C]
17 rue du Château des Vergnes
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 12 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Madame [S] [C] un prêt personnel n°41464739949002 d’un montant de 16 500 €, remboursable en 96 échéances dont la première est d’un montant de 245,52 € et les suivantes d’un montant de 217,10 € et au taux débiteur fixe de 4,36 %.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure par pli recommandé du 04 août 2023, revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 30 août 2023, distribué le 14 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner Madame [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter sa condamnation :
— au paiement de la somme de 17 340,02 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,36% sur la somme de 16 197,22 € à compter du 13 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
*à titre principal, sur le fondement de la déchéance du terme,
*à titre subsidiaire, sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 12 avril 2022,
— au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN se prévaut de la déchéance du terme. Elle prétend que la clause de déchéance insérée au contrat est valable et ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties pour prévoir un délai de quinze jours après notification préalable à l’emprunteur avant de prononcer la déchéance. Elle relève qu’en l’occurrence, l’emprunteur a bénéficié d’un délai encore supérieur pour régulariser sa situation ce qui était raisonnable pour régler la somme de qui lui était réclamée.
Subsidiairement, elle se prévaut d’une résolution judiciaire pour inexécution contractuelle caractérisée par le non-paiement des échéances pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
S’agissant de la preuve du contrat de prêt, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN relève qu’elle verse les extractions du logiciel de certification correspondant à la signature de chaque document relatif à l’offre de crédit. Elle précise qu’ils sont horodatés et retracent précisément la chronologie de signature électronique. Elle ajoute que les chemins de certificat étaient valables puisque les vérifications des chemins ont été effectuées. Elle en déduit que la signature électronique est valable et peut être opposée au débiteur. Elle fait valoir qu’elle verse également la copie de la pièce d’identité, son contrat de travail et l’historique de compte qui sont une preuve supplémentaire que la défenderesse est partie au contrat en cause.
En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables tirées du Code de la Consommation et en particulier l’absence de forclusion et les formalités imposées à savoir entre autres la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; le délai de remise des fonds ; la remise d’une FIPEN conforme ; la remise d’une note d’assurance ; le respect de la rédaction en corps 8.
S’agissant enfin des moyens soulevés d’office, elle a précisé se référer à ses écritures lesquelles répondent déjà à ces points.
Madame [S] [C], assignée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur l’opposabilité du prêt
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, l’offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
— une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à Madame [S] [C] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement par elle le 12 avril 2022.
Le prêteur n’accompagne pas sa demande d’un fichier de preuve pour les opérations en cause mais seulement d’une certification de signature électronique établie par la banque elle-même, selon un processus défini en interne, prétendument validé par l’European Union Trusted Lists sans que cet élément ne puisse être objectivement vérifié. En effet, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ne produit pas d’attestation établie sur un document distinct destiné à établir la fiabilité des pratiques délivrée soit par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information soit par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la banque.
La remise par Mme [C] que ce soit d’une copie de sa carte d’identité ou d’une copie de son contrat de travail ne saurait en aucun cas correspondre à un commencement de preuve par écrit de l’obligation qui lui est imputée pour ne pas être un écrit émanant de celle-ci. De la même manière, l’historique de compte établi par l’organisme de crédit consiste en une preuve constituée lui-même afin de prouver l’obligation de Mme [C]. Il n’a donc pas de valeur probatoire.
Aussi, à défaut de justifier de l’authenticité de la signature de Madame [S] [C], il demeure une incertitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique. L’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à cette dernière. La banque ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de ce contrat de prêt.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [S] [C] au paiement de toute somme au titre du prêt n°41464739949002 du 12 avril 2022
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [S] [C] au titre du prêt n°41464739949002 du 12 avril 2022,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au paiement des entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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