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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00271 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00271 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXT
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Quentin Frisoni, avocat au barreau de Paris, vestiaire : PL61
DEFENDERESSE
[7], sise [Adresse 2]
représentée M. [C] [P] salarié muni d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [Y] [H], assesseure du collège employeur
Mme [O] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 11 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de la procédure de rescrit social, la société [3], qui a pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques, a interrogé l’URSSAF [6] le 22 juin 2022 sur le régime social applicable à l’indemnité de sujétion liée à l’occupation ponctuelle d’une partie du domicile privé à des fins professionnelles que la société envisagerait de verser à certains collaborateurs.
Par courrier du 10 octobre 2022, l’URSSAF a répondu que cette indemnité ne pouvait pas être exclue de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le 9 décembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. Lors de sa séance du 6 février 2023, la commission a confirmé la décision rendue le 10 octobre 2022 et a rejeté la requête de la société.
Par requête du 14 mars 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir juger que l’indemnité est exclue de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, pour voir annuler la réponse au rescrit social formulé par l’URSSAF Île-de-France dans son courrier du 10 octobre 2022 et la décision de rejet de la commission de recours amiable et voir condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
La société [3] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête.
L'[8] a oralement demandé au tribunal de rejeter les demandes de la société [3] et de confirmer la décision de la commission de recours amiable à laquelle elle s’est rapportée.
MOTIFS :
Sur le régime social applicable à l’indemnité de sujétion
La société soutient que l’indemnité d’occupation du domicile a pour objet d’indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de l’occupation d’une partie de son domicile privé à des fins professionnelles ou pour le stockage de matériel professionnel appartenant à l’entreprise lorsqu’un local professionnel ne lui est pas mis à disposition. Cette indemnité a une nature indemnitaire et est donc exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la mesure où il ne s’agit pas de sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail. Elle cite l’arrêt de la [4] de cassation du 27 mars 2019 qui a considéré que cette indemnité n’était pas constitutive d’un élément de salaire. Elle précise qu’elle n’a pas la nature d’une rémunération ou d’un salaire dans la mesure où elle n’est pas versée en contrepartie d’un travail accompli dans l’intérêt de l’entreprise, ni de frais professionnels dans la mesure où elle ne correspond pas à un remboursement de charges inhérentes à la fonction du salarié que celui-ci supporte dans l’accomplissement de sa mission. Elle conclut que cette indemnité a vocation à réparer le préjudice subi par les collaborateurs du fait de l’occupation d’une partie de leur domicile personnel et de l’incidence de cette occupation sur leur vie privée, que cette indemnité fait l’objet d’une appréciation au regard du préjudice effectivement subi et qu’elle n’entre pas par définition dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
L'[8] rappelle au visa de l’article L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que toute somme versée et tous les avantages accordés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumis à cotisations.
Seules peuvent être déduites de l’assiette des cotisations et contributions sociales, les sommes ayant le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, ces derniers sont entendus comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Sont également exclues de l’assiette des cotisations les dépenses exceptionnelles engagées par le salarié pour le compte de l’entreprise à condition qu’elles aient un caractère exceptionnel, qu’elles soient engagés dans l’intérêt de l’entreprise et qu’elles constituent des frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié.
La caisse relève que dans l’arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation ne s’est pas prononcé sur le régime social de cette indemnité et elle soutient que cette décision rendue sous l’angle du droit du travail, n’est pas transposable en matière de sécurité sociale.
Elle ajoute que l’assiette des cotisations de sécurité sociale et contributions sociales n’est pas uniquement composée de sommes qualifiées de salaire au sens du droit du travail, citant les avantages en nature soumis à cotisations alors qu’il n’ont pas le caractère de salaire.
Elle conclut que l’indemnité d’occupation du domicile personnel à des fins professionnelles versée au salarié sans lien avec les frais qu’il a réellement exposés doit être soumise à cotisations et contributions sociales.
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Toute somme, tout avantage perçu par le salarié en raison de son appartenance à l’entreprise doit, en principe, être compris dans l’assiette des cotisations. L’assiette s’étend aux éléments de rémunération en argent que ce soit au titre de salaire ou d’indemnités.
Les mesures d’exonération ou de réduction des cotisations et contributions sont d’interprétation stricte.
L’occupation du domicile par le salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail et le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’aucun local n’est mis effectivement à sa disposition par l’employeur.
L’indemnité d’occupation du domicile a pour objet de compenser l’occupation liée à l’utilisation du logement personnel à des fins professionnelles. Elle est destinée à compenser le préjudice que cause au salarié l’ immixtion dans sa vie privée lorsqu’aucun local n’est effectivement mis à sa disposition par l’employeur ; la demande en paiement d’une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires (Soc.27 mars 2019.17-21.028 publié).
En l’espèce, l’indemnité d’occupation du domicile que l’employeur a le projet de verser aux salariés qui n’ont pas de bureau et qui entreposent dans leur domicile du matériel pharmaceutique, a pour contrepartie l’utilisation de leur logement personnel à des fins professionnelles.
Cette indemnité est destinée à couvrir une sujétion liée à l’emploi et constitue un élément de rémunération à caractère forfaitaire.
En conséquence, le tribunal considère que cette indemnité d’occupation du domicile personnel versée à l’occasion du travail est soumise à cotisations et que la réponse de l’URSSAF [6] au rescrit social de la société [3] est bien fondée.
Sur les autres demandes
La société [3], succombant, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que l’indemnité d’occupation du domicile personnel doit être soumise à cotisations sociales et contribution de sécurité sociale ;
— Déboute la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [3] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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