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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 8 août 2025, n° 22/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 08 Août 2025
Dossier N° RG 22/01126 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JLQL
Minute n° : 2025/219
AFFAIRE :
Société DOMENOV, représentée par son mandataire ad hoc la Compagnie immobilière Méditerrané maisons individueles C/ [B] [Z], [W] [P] épouse [Z]
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, prorogé au 08 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Guillaume GOGUET
Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société DOMENOV, représentée par son mandataire ad hoc la Compagnie immobilière Méditerrané maisons individueles, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Z]
Madame [W] [P] épouse [Z]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Maître Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 9 février 2022, la SASU Domenov faisait assigner les époux [Z] sur le fondement des articles 1794 et 1343 – 2 du Code civil.
Elle exposait que les époux [Z], propriétaires d’un bien au [Localité 3] lui en avaient confié les travaux de rénovation et d’extension, pour un montant de 284 395 € TTC.
Elle demeurait créancière de la somme de 51 622,54 €, au titre de factures impayées, pour les travaux réalisés selon les factures émises entre le 29 novembre 2018 et le 29 mars 2019.
Les débiteurs avaient obtenu selon ordonnance de référé en date du 27 mars 2020 la désignation d’un expert aux fins de description des désordres et d’évaluation du coût réparatoire. L’expert judiciaire déposait son rapport en l’état en raison du refus des demandeurs de procéder à une consignation complémentaire.
Prétendant que l’état d’avancement du chantier ne correspondait pas aux appels de fonds émis par la concluante, ils s’étaient abstenus de régler les factures, ce qui justifiait l’arrêt des travaux en application de l’article 16 des conditions générales du marché, et en tout état de cause sur le fondement de l’exception d’inexécution contractuelle.
Il ressortait du rapport d’expertise déposé en l’état que les travaux avaient bien été exécutés jusqu’à un état d’avancement de 77 % correspondant au stade des cloisons et de la mise hors d’air, visibles sur les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire.
La concluante soutenait que le refus de payer les appels de fonds n°5 à 12 constituait un manquement des maîtres d’ouvrage à leur obligation contractuelle de paiement en exécution des conditions particulières et de l’article 14 du contrat.
Ce refus de paiement caractérisait la volonté des maîtres d’ouvrage de résilier unilatéralement le contrat, alors qu’il n’y avait pas abandon de chantier mais suspension du fait en raison du défaut de règlement, et qu’aucune non-conformité n’était caractérisée.
La concluante demandait au tribunal de prononcer la résiliation du contrat conclu le 7 juillet 2016 aux torts exclusifs des défendeurs, et de la condamner à lui verser :
– 51 622,54 € TTC au titre des travaux exécutés, assortis des intérêts conventionnels de 1 % par mois pour chaque facture impayée
– 28 439,50 € TTC assortis des intérêts de droit à compter de la date de la signification de l’assignation au titre de l’indemnité forfaitaire pour résiliation du contrat par les maîtres d’ouvrages s’élevant à 10 % du prix convenu en application de l’article 1794 du Code civil.
Elle sollicitait la capitalisation des intérêts légaux et conventionnels par anatocisme en vertu de l’article 1343 – 2 du Code civil.
Elle demandait encore la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 6000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens. Elle sollicitait le maintien de l’exécution provisoire.
Par ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, alors qu’elle était représentée par son mandataire ad hoc la Compagnie immobilière Méditerranée Maison individuelle, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 11 octobre 2023, à la suite de sa radiation en date du 26 juillet 2023, elle persistait dans ses prétentions, portant à 8000 € sa demande de frais irrépétibles, et sollicitant la distraction des dépens au profit de son conseil.
Elle demandait le rejet des moyens et prétentions adverses, la demande de remboursement de travaux prétendument non exécutés ne reposant que sur le seul rapport d’un expert amiable, dont les constatations étaient différentes de celles de l’expert judiciaire et dans le chiffrage n’était que partiel.
Les défendeurs ne justifiaient pas d’un prétendu préjudice locatif, ni des frais supplémentaires pour la finition du chantier, ni d’un préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, les époux [Z] demandait à titre principal le rejet des demandes, aux motifs que la société Domenov n’avait pas exécuté le contrat de louage conformément aux règles de l’art ni dans son intégralité et qu’elle avait abandonné le chantier.
À titre reconventionnel, ils demandaient sa condamnation :
– à leur restituer le trop-perçu de 121 571,55 € avec anatocisme
– à leur verser la somme de 192 000 € au titre de la perte de revenus locatifs générés par ses fautes,
– la somme de 50 000 € au titre des frais supplémentaires acquittés pour faire réparer les malfaçons et finir le chantier
– la somme de 45 000 € pour privation de la jouissance de leur résidence secondaire
– la somme de 10 000 € en application de l’article 32 –1 du code de procédure civile
– la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du CPC
et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Ils fondaient leur demande sur le rapport d’expertise amiable de la société Lamy Expertise qui avait recensé de nombreux désordres sur le chantier et caractérisé l’inexécution contractuelle de la demanderesse. Celle-ci avait reconnu des erreurs.
L’expert judiciaire avait caractérisé des infiltrations d’eau dans le garage, un défaut de pente au-dessus des chambres, des vices affectant un mur sur rez-de-jardin, les alentours de la piscine et des infiltrations d’eau au niveau du mur enterré de la chambre nord-est. L’ensemble de ces postes étant prévu au contrat, la demanderesse avait engagé sa responsabilité contractuelle.
En application des articles 1217 et suivants du Code civil et de l’abandon du chantier par la société à la suite de la signification des conclusions du cabinet Lamy, ses demandes devaient être rejetées et les concluants s’estimaient fondés à réclamer les montants susvisés.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Une première clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 3 avril 2023, avec renvoi à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2023.
La partie défenderesse sollicitait la réouverture des débats par conclusions notifiées le 17 avril 2023 au motif que ses écritures n’avaient pas été reçues par la partie adverse. Une ordonnance de renvoi à l’audience collégiale du 14 novembre 2023 était rendue le 26 avril 2023 à la demande des défendeurs.
Par courrier en date du 11 septembre 2023 le conseil de la demanderesse indiquait avoir appris que les opérations de liquidation amiable de la société Domenov avait été clôturéés avec effet au 28 juin 2023 et qu’elle avait été radiée le 26 juillet 2023. Une demande de désignation d’un mandataire ad hoc étant en cours, il était sollicité que la clôture ne soit pas ordonnée. Une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture et une ordonnance d’interruption d’instance étaient rendues le 18 septembre 2023 avec renvoi à la mise en état.
La clôture était fixée à la date du 20 février 2025 par ordonnance en date du 16 septembre 2024. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
* Les demandeurs produisent le rapport établi par la société Lamy à la suite des constatations relevées sur les lieux le 7 mai 2019 hors de la présence de la société Domenov.
Des points de moisissure étaient notés à l’intérieur de la maison en correspondance avec la jonction entre les deux bâtiments ou se déversaient une descente d’eaux pluviales en pied de façade.
La porte-fenêtre côté nord n’était pas correctement ajustée dans l’encastrement.
Le cabinet Lamy chiffrait la réalisation de l’extension à la somme de 34 536 € hors-taxes sans aucune production de devis.
* L’expert judiciaire précisait qu’en l’état des informations et des observations effectuées, les avis donnés dans le document n’étaient que provisoires et ne devaient servir qu’à l’étude des points de sa mission et à l’avancement de ses opérations dans le cadre du respect du contradictoire. Seules les réponses contenues dans son rapport définitif et clôturé devraient être considérées comme exhaustives et définitives.
La date d’ouverture du chantier était le 2 février 2017. Le délai d’exécution était de 29 mois. Le chantier avait été interrompu en novembre 2018 soit au bout de 21 mois de travaux. La mise en demeure de payer adressée au maître d’ouvrage était en date du 11 décembre 2019.
Le premier accedit avait eu lieu le 23 novembre 2020.
Il était notamment constaté que des traces et spectres sur les pieds de parement dans la chambre nord-est était liées à des infiltrations d’eau en provenance du mur enterré. Des prestations demeuraient inachevées. Un défaut de pente de la toiture au-dessus des chambres générant des retenues d’eau sur le complexe d’étanchéité appelait une vérification d’un éventuel défaut d’évacuation des eaux. L’expert notait encore un défaut de ferraillage dans le mur formant l’angle avec le mur et nord.
Aucune mesure d’urgence n’avait à être mise en œuvre.
Sur le compte entre les parties le marché de travaux s’élevait à 284 395 €. Selon la société Domenov le montant des factures impayées s’élevait à 51 622,54 €. Le maître d’ouvrage avait réglé 163 014,85 € et estimait le montant des travaux réalisés à 41 443,30 €.
Depuis l’interruption des travaux en novembre 2018 le maître d’ouvrage avait réglé les factures d’autres entreprises pour terminer les travaux pour un montant de 38 289,20 €.
Sur la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs des maîtres d’ouvrage
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de la demande de résiliation la société Domenov produit le contrat signé le 7 juillet 2016, la notice descriptive des travaux, les appels de fonds comportant les montants restant dûs sur les appels de fonds antérieurs, la mise en demeure en date du 11 septembre 2019.
Les défendeurs soutiennent que les retards, désordres et inexécutions les ont conduits à ne pas régler le montant restant dû de 51 622 €.
La société Domenov ne produit aucune pièce de nature à établir l’avancement des travaux telle que procès-verbal de chantier, ou constat d’huissier. Le rapport de l’expert judiciaire versé en l’état ne permet pas de déterminer précisément l’état d’avancement de la construction, d’autant que les maîtres d’ouvrage ont contracté avec une autre entreprise pour poursuivre le chantier.
Par conséquent elle sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts du maître d’ouvrage, et de condamnation de ce dernier à lui verser le solde du marché et l’indemnité de résiliation.
Sur les demandes reconventionnelles des maîtres d’ouvrage
De leur côté, les maîtres d’ouvrage soutiennent que les inexécutions et les désordres constatés justifiaient l’arrêt des paiements des situations. Après avoir sollicité la désignation d’un expert, ils ont refusé de consigner le montant de ses honoraires, de sorte que le rapport déposé en l’état ne permet pas ainsi que le rappelle l’expert de déterminer la responsabilité de l’entreprise dans les désordres, le coût des travaux de reprise, et le prix des travaux effectivement réalisés par la société Domenov.
Le cabinet Lamy n’indique pas avoir convoqué l’entreprise pour que ses opérations d’expertise soient contradictoires. Si ces constatations techniques sont partiellement corroborées par le rapport de l’expert judiciaire, le chiffrage des travaux de reprise n’a pas été établi au vu de devis d’entreprises et le compte entre les parties n’est pas contradictoire.
Par conséquent la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise Domenov dans les désordres et inexécutions n’est pas assortie des précisions suffisantes pour pouvoir prospérer.
Les défendeurs seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu du rejet des prétentions des deux parties, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Selon le principe posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute la société Domenov, d’une part, et Monsieur [B] [Z] et Madame [W] [Z] née [P] , d’autre part, de l’intégralité de leurs demandes respectives,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, et de ses frais irrépétibles.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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