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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 21 août 2025, n° 24/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/ 380
AFFAIRE N° RG 24/02336 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MQQ
Jugement Rendu le 21 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Mathilde ABELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Laurie VALAT, avocat au Barreau de PARIS
SARL LA MOTTE PIQUET IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 789 954 104
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathilde ABELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Laurie VALAT, avocat au Barreau de PARIS
SARL [Z] [S] IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 419 421 714
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathilde ABELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Laurie VALAT, avocat au Barreau de PARIS
SARL [Z] [S] GESTION
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 805 106 937
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathilde ABELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Laurie VALAT, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
SELARL [H]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 439 202 326
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 11 septembre 2024 par lequel les sociétés LA MOTTE PIQUET IMMOBILIER, [Z] [S] IMMOBILIER et [Z] [S] GESTION et M. [T] [X] ont assigné la SELARL [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1231-7 et 1343-2, 1240 du Code civil,
Vu la mission confiée à la SELARL [H] ;
— JUGER les sociétés LA MOTTE PIQUET IMMOBILIER, [Z] [S] IMMOBILIER et [Z] [S] GESTION et M. [T] [X] recevables et bien fondés dans leur action en responsabilité pour faute à l’encontre de la société SELARL [H] ;
En conséquence :
* Sur le plan contractuel :
— JUGER que la société SELARL [H] a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard des sociétés LA MOTTE PIQUET IMMOBILIER, [Z] [S] IMMOBILIER et [Z] [S] GESTION ;
* Sur le plan délictuel :
— CONDAMNER la société SELARL [H] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 242.518 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des fautes commises par la société SELARL [H] augmentée des intérêts de retard à compter du 21 décembre 2023 ;
* En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SELARL [H] à payer aux sociétés LA MOTTE PIQUET IMMOBILIER, [Z] [S] IMMOBILIER et [Z] [S] GESTION et Monsieur [T] [X] la somme de 14.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société SELARL [H] à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des sociétés LA MOTTE PIQUET IMMOBILIER, [Z] [S] IMMOBILIER et [Z] [S] GESTION et M. [T] [X] dans les termes suivants :
Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
— JUGER le désistement par les sociétés LA MOTTE PIQUET IMMOBILIER, [Z] [S] IMMOBILIER et [Z] [S] GESTION et Monsieur [T] [X] de leur instance et de leur action introduite à l’encontre de la société SELARL [H] devant le Tribunal judiciaire de Béziers enrôlée sous le numéro de RG n°24/02336 ;
— JUGER l’extinction totale de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal, dès l’acceptation par la société SELARL [H] du désistement.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SELARL [H] dans les termes suivants :
Vu les articles 394 à 396 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action,
— DONNER ACTE à la SELARL [H] de son acceptation au désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] [X], la société LA MOTTE PIQUET IMMOBILIER, la société [Z] [S] IMMOBILIER et la société [Z] [S] GESTION.
En conséquence,
— JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] [X], la société LA MOTTE PIQUET IMMOBILIER, la société [Z] [S] IMMOBILIER et la société [Z] [S] GESTION, CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro n°24/02336,
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens .
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025.
MOTIVATION
En droit, l’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, les demandeurs indiquent qu’à la suite d’une transaction aboutie ils se désistent de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la SELARL [H], qui, elle-même, déclare accepter ce désistement d’instance et d’action auquel il conviendra de faire droit.
Le tribunal constatera en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Selon l’accord intervenu entre les parties les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action des sociétés LA MOTTE PIQUET IMMOBILIER, [Z] [S] IMMOBILIER et [Z] [S] GESTION et M. [T] [X], accepté par la SELARL [H],
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Août 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Mathilde ABELLA, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 10]-SETE
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