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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 15 sept. 2025, n° 23/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
15 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/02440 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3B7
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
GROSSES délivrées
le
à Maître Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 08 Juin 1982 à ORLEANS (45), de nationalité française
demeurant 32 route de la Vesse – 13740 LE ROVE
représenté par Maître Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (RCS DE LYON 954 507 976)
dont le siège social est sis 8 Rue de la République – 69001 LYON
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame DAUBA Caroline, magistrat à titre temporaire
en présence de M. [P] [X], auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 13 Juin 2025, après rapport oral de Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente, et après avoir entendu Maître Nicolas MONTEIL et Maître Julie ROUILLIER, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] est titulaire dans les livres de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE d’un compte bancaire n°00098033904.
Entre le 18 janvier 2023 et le 28 janvier 2023, Monsieur [I] a donné des ordres de virements suivants pour un montant total de 162.000 euros :
— Le 18 janvier 2023 : deux virements pour des montants respectifs de 38.040 euros et 39.000 euros ;
— Le 28 janvier 2023 : deux virements pour des montants respectifs de 48.039,60 euros et 36.920,40 euros.
Le 30 janvier 2023, Monsieur [I] a déposé plainte en expliquant qu’il avait l’intention d’acheter des actions PORSCHE et a effectué les virements en ce sens mais qu’il a manifestement été victime d’une escroquerie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2023, Monsieur [I] a mis en demeure la LYONNAISE DE BANQUE de lui rembourser une somme de 77.040 euros au titre des virements réalisés le 18 janvier 2023, ceux du 28 janvier 2023 d’un montant total de 84.960 euros lui ayant été restitués. Par courriers des 11 et 13 février 2023, la LYONNAISE DE BANQUE lui a répondu par la négative.
Lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance, par acte de commissaires de justice en date du 13 juin 2023, Monsieur [I] a assigné la LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 77.040 euros, outre divers dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Monsieur [I] demande au tribunal de :
A titre principal, condamner la LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 77.040 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre subsidiaire :
Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à rétablir le compte avant la fraude, soit la somme de 77.040 euros outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 10 janvier 2023 et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
En toute hypothèse :
Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale en dommages et intérêts, Monsieur [I], sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1937 du code civil, fait valoir que dans le cadre de la gestion des fonds qui lui sont confiés, la LYONNAISE DE BANQUE est tenue d’exécuter les instructions de son client tout en étant tenue à un devoir de vigilance tempéré par un devoir de non-ingérence. Il indique que la banque a commis une faute en ce que les montants virés étaient particulièrement inhabituels voire aberrants et qu’ils étaient effectués au profit de deux bénéficiaires nouveaux, inconnus auparavant, et suspects. Il précise que son profil est habituellement conformiste, prudent et connu par la banque et que la modification de son plafond de virement n’a fait l’objet d’aucune alerte ou d’une quelconque demande d’explication. Monsieur [I] ajoute que la LYONNAISE DE BANQUE ne l’a ainsi jamais alerté d’une probable fraude en cours, alors qu’était selon elle caractérisée une anomalie apparente, et que ce n’est qu’après les opérations litigieuses qu’elle a formulé une demande de justificatifs de celles-ci. Il souligne en outre qu’en décembre 2024, à l’occasion d’autres opérations similaires, la LYONNAISE DE BANQUE l’a alerté sur les risques que pouvaient engendrer de tels virements.
Au soutien de sa demande subsidiaire de condamnation de la LYONNAISE DE BANQUE au rétablissement de son compte, sur le fondement des dispositions des articles L.133-19, L.133-23 et L.133-23-1 du code monétaire et financier, Monsieur [I] indique que la LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas l’existence d’une fraude ou d’une négligence grave de sa part, dès lors qu’il a été victime d’une escroquerie permise par l’absence de vigilance de la banque, et ce alors qu’il agissait en toute confiance.
Au visa des articles L.561-2, L.561-4-1, L.561-5, L.561-10-2, L.561-15-1, L.561-32, L.561-45-1 du code monétaire et financier, Monsieur [I] fait valoir que la LYONNAISE DE BANQUE a manqué à ses obligations en matière de blanchiment et ce alors même qu’une anomalie apparente, matérielle et intellectuelle au regard de la vie du compte aurait dû être relevée. Il précise en ce sens que le montant des virements devait caractériser un soupçon de nature à mettre en place des mesures de contrôle internes préventives qui l’auraient alerté. Il ajoute que la LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas de ce qu’elle a mis en place l’ensemble des dispositions d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et identifié le client et le bénéficiaire effective de la fraude.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 avril 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit ;
A titre plus subsidiaire, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations à l’instar d’un cautionnement bancaire, en application des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de débouté des prétentions formulées par Monsieur [I] à son égard, la LYONNAISE DE BANQUE, sur le fondement des dispositions des articles L.133-1 et suivants, L.133-6 et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, déclare en premier lieu que Monsieur [I] ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie et ne justifie ainsi pas du préjudice subi. Elle indique ensuite qu’étant tenue à un principe de non-ingérence couplé à un devoir de vigilance particulier, elle n’a fait qu’appliquer les ordres de virement donnés par Monsieur [I], et ce sans avoir à vérifier l’emploi fait par le client de ces fonds, celui-ci en ayant la libre-disposition. Elle précise qu’en l’état, aucune anomalie flagrante et apparente ne ressortait de l’opération, laquelle a été régulièrement passée par Monsieur [I], et ce d’autant plus que celui-ci est un client averti dès lors qu’en sa qualité de chef d’entreprise dans le conseil et l’accompagnement de dirigeants de sociétés, il a une expérience certaine dans le domaine de l’appréciation des risques liés aux investissements financiers. Elle explique que s’agissant des opérations réalisées par Monsieur [I], la LYONNAISE DE BANQUE n’est en aucun cas intervenue directement ou indirectement dans leur conclusion que ce soit au titre du conseil ou de l’exécution des opérations, de sorte qu’elle n’était soumise à aucune obligation d’informations les concernant. Elle fait en outre état de ce que Monsieur [I] a lui-même renseigné les bénéficiaires des virements et a veillé à approvisionner son compte pour l’exécution de chacun de ces virements, et ce sans jamais donner la moindre information à la LYONNAISE DE BANQUE sur l’objet de ces virements, laquelle y est donc restée étrangère. La LYONNAISE DE BANQUE affirme par ailleurs que si elle a alerté Monsieur [I] sur les risques d’opérations similaires lors d’investissements réalisés en fin 2024, c’est bel et bien parce que celui-ci avait associé sa banque à la réalisation desdites opérations en lui présentant l’investissement projeté. Elle précise que concernant les dispositions relatives à son devoir de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de mêmes que celles applicables aux opérations non autorisées, celles-ci ne s’appliquent pas à la présente espèce et qu’elle n’a en ce sens commis aucune faute. Elle souligne à cet égard les diligences qu’elle a entreprises pour s’assurer que les virements réalisés soient bien le fait de Monsieur [I] et que les informations utiles soient portées à sa connaissance.
La société LYONNAISE DE BANQUE fait valoir la responsabilité pleine et entière de Monsieur [I] dans la survenance de son préjudice, celui-ci ayant été manifestement négligent, ne prenant aucun contact physique avec ses interlocuteurs et n’effectuant aucune vérification sur leur identité, et ce alors même qu’il est habitué à ce genre d’opérations. Elle ajoute que si Monsieur [I] établit la matérialité des opérations au débit de son compte, il ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie, ni la dissipation des fonds.
La clôture de la mise en état est intervenue avec effet différé au 3 juin 2025, par ordonnance du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale et le cas échéant subsidiaire de Monsieur [I] :
Sur les manquements invoqués au devoir de vigilance et de mise en garde :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne prouve pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le fondement des dispositions générales s’appliquant à l’ensemble des contrats, il est acquis qu’il pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations bancaires réalisées par son client, les anomalies devant être inhabituelles au regard du fonctionnement du compte. Le devoir de vigilance n’est pas contraire au devoir de non-ingérence de la banque dans les affaires de son client.
En l’espèce, les 18 et 28 janvier 2023, Monsieur [I] a procédé à des virements pour un montant total de 162.000 euros.
En l’espèce, si la société LYONNAISE DE BANQUE conteste la perte des fonds et l’escroquerie invoquée par Monsieur [I], lui reprochant de fournir des captures d’écran de son compte ONEY BANK ne correspondant pas à la réalité des faits relatés dans ses écritures, force est néanmoins de constater que lesdites captures d’ écran produites mettent en évidence des achats en bourse pour un montant total de 162.000 euros, ventilés en deux virements en date du 16 janvier 2023, pour une somme de 77.040 euros, et du 26 janvier 2023, pour un montant de 84.960 euros. Monsieur [I] fournit également les échanges de courriels avec le site litigieux, lequel le somme de procéder à la confirmation de l’exécution des différents versements tandis que le demandeur sollicite des informations concernant les dividendes ainsi espérés. Par ailleurs, Monsieur [I] produit la plainte pénale déposée le 30 janvier 2023 dans laquelle il relate avoir effectué lesdits virements après avoir procédé à l’augmentation de ses plafonds de virements, et ce dans l’optique d’acquérir des lots d’actions PORSCHE avec une plus-value possible. Il ajoute que ce n’est qu’après avoir effectué les divers versements qu’il a réalisé, à l’aide de recherches internet, que le site ONEY BANK était frauduleux et qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Toutefois, il est incontestable que les ordres de virements ont été réalisés en toute connaissance de cause par Monsieur [I] qui souhaitait procéder à des investissements financiers, et ce alors même qu’il avait échangé avec des tiers non identifiés et sans vérification personnelle sur la réalité de leurs fonctions et de l’entité qu’ils représentaient. Il a dès lors souscrit des contrats en remettant des informations personnelles et financières (pièce d’identité, justificatif de domicile, relevé d’identité bancaire) à ces tiers non identifiés contactés via internet. Ces virements ont par conséquent été réalisés par Monsieur [I] de façon imprudente sans vérification de l’identité de leur bénéficiaire.
Au surplus, il ressort des échanges entre Monsieur [I] et sa conseillère bancaire que celui-ci n’a pas associé son établissement bancaire à la réalisation des opérations, se contentant de solliciter la LYONNAISE DE BANQUE pour procéder à l’augmentation de ses plafonds de virements et ce sans justifier de ces opérations alors même que la banque le sollicitait en ce sens par ces termes « pouvez-vous nous fournir un justificatif concernant ces nouvelles opérations afin que nous puissions valider l’opération après saisie ».
Ainsi, la LYONNAISE DE BANQUE n’a fait qu’exécuter les ordres donnés par Monsieur [I] sans s’immiscer dans les affaires de celui-ci, conformément aux principes auxquels elle est tenue en ce sens. Seules des anomalies apparentes sont de nature à engendrer pour la banque une vigilance accrue pour laquelle elle est susceptible d’engager sa responsabilité si elle n’a pas alerté son client sur les risques inhérents aux opérations envisagées.
Cependant en l’espèce, les opérations ont été régulièrement passées par Monsieur [I] qui disposait des fonds nécessaires pour ce faire. De plus, Monsieur [I] a d’ores et déjà procédé à ce type d’investissements au titre de ses comptes personnels et est en outre particulièrement averti en ce qu’il a exercé pendant plusieurs années en qualité de conseiller en opérations entre autres financières auprès de dirigeants de sociétés. Ainsi, si les virements litigieux sont d’un montant important, les éléments ci-dessus mentionnés n’établissent pas que lesdits virements relèvent d’anomalies apparentes tant matérielles qu’intellectuelles de nature à les rendre suspicieux et à justifier de la part de la banque une vigilance particulière.
En conséquence, il sera retenu que la LYONNAISE DE BANQUE n’a pas manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde et Monsieur [I] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur un tel manquement.
Sur les manquements invoqués au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme :
L’article L.561-4-1 du code monétaire et financier dispose que « les personnes mentionnées à l’article L.561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.
Lorsqu’elles appartiennent à un groupe au sens de l’article L.561-33, et que l’entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu’une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l’article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret ».
Cependant, les victimes d’agissement frauduleux ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions susvisées pour solliciter des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel personnel dès lors que lesdites dispositions ont pour objectif la protection d’un intérêt général, à savoir la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et sont pour cette raison dérogatoires au principe de non-ingérence des banques dans les choix de leurs clients.
Par conséquent, Monsieur [I] sera également débouté de sa demande en réparation fondée sur ces dispositions.
Sur les manquements invoqués au titre des opérations non autorisées :
Conformément aux dispositions de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
L’article L.133-23-1 du même code précise que « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, et que l’ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération ».
Ces dispositions sont applicables aux opérations que l’utilisateur de services de paiement nie avoir effectuées ou affirme qu’elles ont été mal exécutées. Or, en l’espèce, Monsieur [I] ne conteste pas avoir eu l’intention de procéder à ces opérations, mais indique seulement que la LYONNAISE DE BANQUE a failli à l’obligation de négligence à laquelle elle est contractuellement tenue. Dès lors, Monsieur [I] ne contestant pas avoir effectué ces opérations, elles ne peuvent être qualifiées d’opérations non autorisées par le donneur d’ordres.
Par conséquent, Monsieur [I] sera débouté de ses demandes indemnitaires sur ce fondement.
Monsieur [I] sera condamné aux dépens et à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande de rétablissement de son compte bancaire, outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 10 janvier 2023 et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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