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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 14 nov. 2024, n° 24/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/11/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/03716 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UWT
N° MINUTE :
24/00
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie BOURGUIGNON de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #J0043
DÉFENDERESSES
Syndicat SNPEFP-CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [J] [F],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Jean LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/03716 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UWT
Exposé du litige
La Société Française d’Etude et de Formation (SFEF), filiale du groupe OMNES EDICATION), est spécialisée dans l’enseignement supérieur privé en alternance. À l’occasion des dernières élections professionnelles du 28 juin 2023, alors que l’effectif était d’un peu plus de 30 salariés équivalents temps plein, ont été proclamés élus deux représentants titulaires et une représentante suppléante. Les deux représentants titulaires ont quitté l’entreprise respectivement le 8 janvier 2024 et le 25 mai 2024, de sorte que le CSE ne comprenait plus qu’une seule représentante du personnel devenue titulaire.
La SFEF a engagé le 11 juillet 2024 une procédure d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés. Réuni le 26 juillet 2024, le CSE a émis un avis favorable à ce projet.
Entre temps, Mme [Y] [K], salariée de la SFEF, a sollicité le 17 juillet 2024 l’organisation de nouvelles élections professionnelles.
Par courrier du 22 juillet 2024, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT (SNPEFP-CGT) a également sollicité la mise en place sans délais d’élections partielles, l’invitation des organisations syndicales pour réviser le protocole d’accord préélectoral. Dans le même temps, le syndicat a déclaré l’imminence des candidatures aux fonctions de membres élus à la délégation du personnel du CSE de Mme [Y] [K] et de Mme [J] [F].
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024, la SFEF a requis la convocation du SNPEFP – CGT et de Mme [J] [F] aux fins d’obtenir :
Annuler la candidature imminente de Mme [J] [F] aux prochaines élections partielles du CSE au sein de la société SFEF,Et la condamnation des défendeurs à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la SFEF, la SNPEFP-CGT et Mme [F] ont été convoquées pour l’audience fixée le 17 octobre 2024 à 9 heures 30.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la SFEF maintient ses prétentions initiales et y ajoutant demande au tribunal judiciaire de débouter le SNPEFP-CGT et Mme [J] [F] de l’ensemble de leurs demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SFEF fait valoir, au visa des articles L.2411-7, L.2414-32, et R.2314-23 à R2314-25 du code du travail du code du travail :
Que la déclaration de candidature imminente de Mme [F] est frauduleuse en ce que celle-ci n’avait manifesté aucun intérêt pour les élections professionnelles au sein de la SFEF, en particulier lors du précédent scrutin de juin 2023, qui n’avait pas permis de pourvoir à tous les sièges vacants ; qu’au demeurant, celle-ci a sollicité une mobilité intragroupe deux jours seulement après cette déclaration, ce qui démontre qu’elle n’était nullement intéressée par l’exercice de fonctions électives au sein de la SFEF, étant précisé qu’elle n’avait jamais entreprise la moindre démarche dans un intérêt collectif avec l’annonce de la procédure de licenciements collectifs ; Que cette candidature n’avait comme objet que d’obtenir une protection contre la procédure de licenciements collectifs dont elle faisait l’objet, dès lors que la catégorie professionnelle des responsables pédagogiques était concernée par des modifications des contrats de travail, susceptible de conduire, en cas de refus, à un licenciement économique ; Que l’annulation de la candidature ne priverait pas Mme [F] de son droit d’adhérer à la section syndicale CGT de l’entreprise ; que la proposition de modification de son contrat n’avait pas à être précédée d’une demande d’autorisation de l’inspection du travail ; qu’il n’est enfin nullement établi la volonté de l’entreprise de s’opposer à l’implantation de la CGT, étant précisé que la candidature de Mme [K] n’a pas été contestée.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le SNPEFP – CGT et Mme [J] [F] demandent au tribunal judicaire de :
Débouter la SFEF de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SFEF à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la CGT et Mme [F] exposent, au visa des articles L.2411-3, L.2414-32, L.2142-1, et R.2314-23 à R2314-25 du code du travail :
Que Mme [F] n’est pas concernée par le projet de restructuration, puisque les modifications des contrats ne concernaient que les enseignants, ce que confirme les propos tenu lors de la réunion du personnel du 16 juillet 2024, étant précisé qu’au jour de la candidature, l’intéressée ne disposait pas du compte-rendu des réunions des 12 et 16 juillet 2024, communiqués seulement le 12 août 2024 et n’avait que l’information d’un projet de restructuration sans plus de renseignements ; que le document de présentation du projet de restructuration n’a également été communiqué que le 12 août 2024, soit postérieurement à sa candidature ; que Mme [F] pouvait donc estimer que le projet ne concernait que les enseignants ; que la catégorie des responsables pédagogiques est exclue des licenciements ; Que malgré son refus d’une modification de son contrat, elle n’a pas été licenciée, ce qui prouve qu’elle n’avait rien à craindre pour son emploi ; Que l’initiative de Mme [F] résulte d’une situation révélant l’irrégularité de la composition du CSE et l’attentisme de la seule représentante élue, malgré les demandes d’intervention que lui avait adressée Mme [F] ; que la partie défenderesse avait déjà interrogé cette élue en juin 2024 sur la question de la surveillance de l’entreprise sur les périodes de connexion de ses salariés ; que l’objectif de la SFEF ne vise qu’à entraver l’implantation d’une section syndicale et entraver l’action syndicale.
L’autorisation a été donnée à la SFEF à l’issue des débats de produire au plus tard sous un jour la transcription d’une réunion avec le personnel du 16 novembre 2024 et aux parties défenderesses de produire leurs observations sur cette pièce au plus tard le 25 octobre 2024.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 7 novembre 2024.
Par note en délibéré du 18 octobre 2024, la société SFEF a réitéré de nouveau le moyen précédemment exposé selon lequel Mme [F] était informée des conséquences possibles de la procédure de licenciements collectifs sur son emploi et a produit en pièce n° 11 une capture d’écran relative à l’invitation de responsables pédagogiques à une réunion d’information du 16 juillet 2024 et en pièce n° 12 l’attestation de Mme [Z] se rapportant à un entretien qu’elle avait eu le 11 juillet 2024 avec Mme [F] ainsi que celle de M. [E] témoignant du fait que le sort des responsables pédagogiques avait été abordé lors de la réunion du CSE du 16 juillet 2024 leur permettant de savoir que leur contrat ferait l’objet d’une proposition de modification.
Par note en délibéré du 25 octobre 2024, Mme [F] et le SNPEFP-CGT soutiennent que lors de la réunion du 16 juillet 2024, Mme [F] s’est défendue de faire partie du personnel pédagogique et de réaliser des heures de cours, mais argumentait au contraire faire partie du personnel administratif, catégorie étrangère au projet de compression des effectifs. Ils produisent en annexe les procès-verbaux de constat du 7 août 2024 et 24 août 2024 retranscrivant un fichier audio relatif à une réunion avec le personnel sur le projet de licenciement. Il est également produit une attestation de Mme [F] du 21 octobre 2024.
Par note complémentaire du 25 octobre 2024, la SFEF a indiqué que sans souscrire aux arguments ou à l’attestation communiquée par la partie adverse, elle entendait s’en tenir aux éléments précédemment communiqués dans ses conclusions, pièces et note en délibéré du 18 octobre 2024.
Exposé des motifs
Sur la demande d’annulation de la candidature de Mme [F]
En application de l’article L.2411-7 alinéa 2 du code du travail l’autorisation de licenciement est requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élus à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur avait eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
En outre, est frauduleuse la candidature présentée dans l’unique but de s’assurer une protection sans aucune volonté d’exercer une activité dans l’intérêt collectif des travailleurs.
En l’espèce, il est établi que lors de la réunion du comité social et économique (CSE) du 11 juillet 2024, la direction a présenté une note d’information sur un projet de réorganisation devant se traduire pour la catégorie professionnelle des enseignants (28 à l’effectif) par 13 suppressions d’emploi et 15 modifications de contrat et pour la catégorie des responsables pédagogiques filière (2 postes à l’effectifs) par 2 modifications de contrat.
Les défendeurs prétendent n’avoir eu connaissance de cette note ainsi que du procès-verbal du CSE du 11 juillet 2024 que le 12 août 2024. Il est toutefois démontré que deux réunions d’information ont eu lieu les 11 juillet et 16 juillet 2024.
Il a été versé aux débats le procès-verbal d’un enregistrement de la réunion du 16 juillet 2024 (pièce défendeurs n° 17, communiquée de nouveau dans le cadre dans la note en délibéré en réponse du 25 octobre 2024). En cours de délibéré, les parties défenderesses ont produit un procès-verbal de constat complémentaire réalisé le 24 octobre 2024, relatif à une réunion entre la direction et le personnel sur le projet de licenciement, soit nécessairement celle du 11 ou du 16 juillet 2024. Cette dernière pièce est bien en lien avec l’autorisation donnée de communiquer en cours de délibéré la retranscription de cette réunion et il n’a pas été formé d’observation en défense sur sa recevabilité. Il y est fait expressément référence à la situation des responsables pédagogiques. La direction y précise que cette catégorie sera impactée par le projet, puisque la direction paraît vouloir leur supprimer des heures de travail précédemment dédiée à des cours que les responsables pédagogiques donnaient. Ce dernier point était contesté au motif qu’aucun cours n’avait été donné depuis les deux dernières années.
Il s’en évince que quoiqu’en dise Mme [F], elle avait alors nécessairement connaissance de ce que le projet de licenciement allait entraîner une modification des contrats des deux responsables pédagogiques. D’ailleurs, sa connaissance de l’impact du projet sur sa situation personnelle est confirmée par sa demande de mutation intragroupe du 24 juillet 2024 et par son mail du 25 juillet 2024 à la représentante élue au CSE où elle indique qu’elle fait partie des personnes qui vont se trouver en grande situation de précarité. Si ces deux correspondances sont postérieures à la déclaration de candidature imminente, elles se fondent nécessairement sur les informations dont Mme [F] avait pris connaissance lors des réunions du personnel des 11 et 16 juillet 2024, soit antérieurement à cette déclaration.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, le refus de modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique constitue à l’évidence un motif de licenciement.
Il est donc établi que la déclaration de candidature imminente du 22 juillet 2024 a permis à Mme [F] de se protéger contre une mesure de licenciement dont elle avait connaissance de l’éventualité.
Il appartient toutefois à la SFEF de démontrer que cette candidature imminente était frauduleuse en ce que la protection contre le licenciement était à cette date l’unique finalité poursuivie par Mme [F].
Il est certes exact qu’hormis un mail du 19 juin 2024 à la représentante du personnel pour faire poser une question à la direction sur les conditions de surveillance de la connexion des salariés et sur le retrait dans ses attributions de la responsabilité du recrutement des enseignants, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer une implication de sa part dans une activité syndicale, y compris sous forme d’une simple adhésion avant l’engagement de la procédure de licenciements collectifs le 11 juillet 2024.
Toutefois, il y a lieu de relever que l’instauration de cette procédure a conduit certains membres du personnel à s’interroger sur le respect de la législation sur la composition du CSE. Lors de la réunion du personnel du 16 juillet 2024, Mme [K] a demandé de manière insistante les raisons pour lesquelles de nouvelles élections n’avaient pas été entreprises avant l’engagement de la procédure de licenciements collectifs, en soulignant à juste titre l’importance du rôle des représentants du personnel.
Selon les déclarations de la SFEF, l’effectif de référence lors de l’élection de juin 2023 était d’un peu plus de 30 salariés en équivalent temps plein, de sorte que le CSE devait être composé de deux titulaires et de deux suppléants. Seuls deux représentants titulaires et une représentante suppléante ayant été élus, le CSE ne disposait plus que de la moitié des représentants titulaires après le départ d’un deuxième représentant du personnel le 25 mai 2024. L’article L.2314-10 du code du travail faisait alors obligation à l’entreprise d’organiser des élections partielles, ce que l’inspecteur du travail a relevé dans une correspondance du 22 juillet 2024. Pour autant, la procédure de licenciements collectifs a été engagée le 11 juillet 2024 sans qu’il n’ait été envisagé de régulariser préalablement la composition du CSE.
Dans ces circonstances, indépendamment de son sort personnel, Mme [F] a pu être contrariée par l’absence de composition régulière du CSE et utilement sensibilisée par Mme [K] sur la nécessité pour la collectivité du personnel de disposer d’une représentation complète dans le contexte d’un projet important pour l’avenir professionnel des salariés ainsi que pour le devenir de l’entreprise.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que lors de sa déclaration de candidature imminente, Mme [F] connaissait précisément les termes de la modification de son contrat de travail à venir, de sorte que le risque de licenciement économique bien que réel demeurait encore à ce stade relativement incertain.
Il s’en déduit qu’il n’est pas démontré que la protection contre un licenciement éventuel, dans l’hypothèse d’un refus à venir d’une proposition de modification de son contrat encore inconnue dans ses modalités, était l’unique motif l’ayant déterminée à faire déposer une déclaration de candidature imminente.
La fraude n’étant pas démontrée, le demande d’annulation de sa candidature sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la Société Française d’Etude et de Formation (SFEF) de sa demande d’annulation de la déclaration de candidature imminente de Mme [J] [F],
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 novembre 2024
Le greffier Le Président
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