Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 1er déc. 2025, n° 25/04893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04893
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 05 juin 2025 rendu par la 10ème chambre chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de EVRY – COURCOURONNES prononçant à l’encontre de M. [S] [N] né le 30 juin 1981 au Mali de nationalité malienne alias Monsieur [N] [T] né le 01 janvier 1993 de nationalité guinéenne une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 novembre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [S] [N] né le 30 juin 1981 au Mali de nationalité malienne alias Monsieur [N] [T] né le 01 janvier 1993 de nationalité guinéenne, notifiée à l’intéressé le 26 novembre 2025 à 10h23 ;
Vu le recours de M. [S] [N] né le 30 juin 1981 au Mali de nationalité malienne alias Monsieur [N] [T] né le 01 janvier 1993 de nationalité guinéenne, de nationalité Malienne daté du 29 novembre 2025, reçu et enregistré le 28 novembre 2025 à 16h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 30 novembre 2025, reçue et enregistrée le 30 novembre 2025 à 08h44, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [N] né le 30 juin 1981 au Mali de nationalité malienne alias Monsieur [N] [T] né le 01 janvier 1993 de nationalité guinéenne, de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [J] [X], interprète en langue soussou déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Joël SANGARE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD – cabinet Tomasi, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [S] [N] né le 30 juin 1981 au Mali de nationalité malienne alias Monsieur [N] [T] né le 01 janvier 1993 de nationalité guinéenne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [N] né le 30 juin 1981 au Mali de nationalité malienne alias Monsieur [N] [T] né le 01 janvier 1993 de nationalité guinéenne enregistré sous le N° RG 25/04893 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/04894 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur l’actualisation du registre
L’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles.
Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Il s’en déduit que la copie actualisée du registre mentionne l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2, et R. 744-16).
Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande.
En défense, l’intéressé se borne à faire valoir qu’il n’est pas de nationalité malienne et qu’il a seulement utilisé un faux passeport malien pour venir en France. Il se revendique donc guinéen et estime que le registre n’est pa à jour de sa nationalité.
En l’espèce, une copie du registre à jour figure bien au dossier, mentionnant notamment l’identité de l’intéressé, ses date et lieu de naissance, sa situation familiale, son heure d’arrivée au CRA, l’OQTF dont il fait l’objet, les détails concernant la présente mesure et sa signature. IL est indiqué qu’il est de nationalité malienne, comme cela ressort de l’ensemble des pièces du dossier depuis son incarcération: les décisions judiciaires, sa levée d’écrou et la copie du passeport en procédure. Tous ces éléments présument de sa nationalité malienne malgré ses dénégations qui ne résultent que d’allégations sans être prouvées.
Le registre est donc à jour avec la nationalité déduites des éléments de procédure.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique qu’il ne s’agit pas de la bonne personne puisqu’il se déclare de nationalité guinéenne.
Sur ce,
Comme indiqué supra, M. [S] [N] né le 30 juin 1981 au Mali de nationalité malienne a toujours été connu sous cette identité malgré l’alias qu’il a pu utiliserautrefois sans en démontrer la réalité de son état civil: Monsieur [N] [T] né le 01 janvier 1993 de nationalité guinéenne.
Il a été incarcéré sous cette identité.
De sorte que la préfecture a pris une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’une personne qui sortait de prison pour les raisons de menaces à l’ordre public, absence de garantie de représentation et situation irrégulière.
Aussi l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [S] [N] né le 30 juin 1981 au Mali de nationalité malienne alias Monsieur [N] [T] né le 01 janvier 1993 de nationalité guinéenne a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et relève également qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de définitive
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, M. [S] [N] échoue à rapporter la preuve inverse d’une nationalité différentes.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/04893 et celle introduite par le recours de M. [S] [N] né le 30 juin 1981 au Mali de nationalité malienne alias Monsieur [N] [T] né le 01 janvier 1993 de nationalité guinéenne enregistrée sous le N° RG 25/04894 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [N] né le 30 juin 1981 au Mali de nationalité malienne alias Monsieur [N] [T] né le 01 janvier 1993 de nationalité guinéenne recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [N] né le 30 juin 1981 au Mali de nationalité malienne alias Monsieur [N] [T] né le 01 janvier 1993 de nationalité guinéenne ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [S] [N] né le 30 juin 1981 au Mali de nationalité malienne alias Monsieur [N] [T] né le 01 janvier 1993 de nationalité guinéenne
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [N] né le 30 juin 1981 au Mali de nationalité malienne alias Monsieur [N] [T] né le 01 janvier 1993 de nationalité guinéenne au centre de rétention administrative n° 2 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 novembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Décembre 2025 à 13h47.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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