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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2025, n° 24/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01871 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSQL
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV JOINVILLE EGALITE C/ S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION, S.A.S. DC BATIMENT, S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV JOINVILLE EGALITE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 919 151 779
dont le siège social est sis 1, Rue Paul Cézanne – 75008 PARIS
représentée par Maître Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 158
DEFENDERESSES
S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 553 774
dont le siège social est sis 214, Avenue Gabriel Péri – 78360 MONTESSON
Non représentée
S.A.S. DC BATIMENT
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 505 389 908
dont le siège social est sis 3, Rue de l’Industrie – 77170 BRIE COMTE ROBERT
Non représentée
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP)
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 350 644 282
dont le siège social est sis 3-5-7 3, Boulevard de la Muette – 95140 GARGES LES GONESSES
Non représentée
******
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV JOINVILLE EGALITE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [D] [K], selon une ordonnance du 1 février 2024 (RG N°23/01657) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 6, 13 et 18 décembre 2024 à la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION, la SAS DC BATIMENT, la SARL MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS à la demande de la SCCV JOINVILLE EGALITE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 1 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [D] [K] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2025 au cours de laquelle la SCCV JOINVILLE EGALITE a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION, la SAS DC BATIMENT, la SARL MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où:
— la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION est en charge du lot démolition,
— la SAS DC BATIMENT est en charge du lot gros oeuvre,
— la SARL MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS est en charge du lot terrassement.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION, la SAS DC BATIMENT, la SARL MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION, la SAS DC BATIMENT, la SARL MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS l’ordonnance rendue le 1 février 2024 (RG N°23/01657) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [D] [K] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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