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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 23/05958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05958 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USIM
AFFAIRE : S.C.I. LE PLESSIS FONCIERE C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 30-32 AVENUE ARDOUIN ET 1 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 6 PLESSIS-TRÉVISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE PLESSIS FONCIERE
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 498 089 788
dont le siège social est sis 146, Rue du General Leclerc – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R186
DEFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 30-32 AVENUE ARDOUIN ET 1 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 6 PLESSIS-TRÉVISE
Représenté par son Syndic, la Société ADMINISTRATION GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES exerçant sous l’enseigne MANOLYS IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro B 392 007 753
dont le siège est 2, Avenue du Général de Gaulle – 94420 LE PLESSIS-TRÉVISE
représenté par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0314
******
Clôture prononcée le : 13 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 15 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE PLESSIS FONCIERE est propriétaire des lots numéros 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 25, 26,28, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 52 et 53 au sein de l’immeuble en copropriété « Résidence Ardouin Leclerc » sis 30-32, avenue Ardouin et 1,rue du Général Leclerc à LE PLESSIS-TREVISE (94420).
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la SCI LE PLESSIS FONCIERE a assigné devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la « Résidence Ardouin Leclerc » sis 30-32, avenue Ardouin et 1,rue du Général Leclerc à LE PLESSIS-TREVISE (94420), représenté par son syndic la société MANOLYS IMMOBILIER, en annulation des résolutions n°5, 10, 11, 12, 16 et 17 de ladite assemblée générale.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2025, la SCI LE PLESSIS FONCIERE demande au tribunal, sur le fondement des articles 42 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 64 et 11 du décret du 17 mars 1967, et L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, de:
— déclare et juger la SCI LE PLESSIS FONCIERE recevable et bien fondée en ses demandes, moyens, fins et prétentions,
en conséquence et y faisant droit :
— prononcer la nullité des résolutions n° 5, 10, 11, 12, 16 et 17 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023 et annuler lesdites résolutions,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Ardouin Leclerc 30-32, avenue Ardouin/ 1, rue du Général Leclerc 94 420 LE PLESSIS TREVISE à régler à la SCI LE PLESSIS FONCIERE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
— prononcer et ordonner la dispense de participation de la SCI LE PLESSIS FONCIERE aux frais et honoraires de procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la « Résidence Ardouin Leclerc » sis 30-32, avenue Ardouin et 1,rue du Général Leclerc à LE PLESSIS-TREVISE (94420), représenté par son syndic la société MANOLYS IMMOBILIER, demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et du décret du 14 mars 2005, de:
— débouter la SCI LE PLESSIS FONCIERE de ses demandes d’annulation des 10ème, 11ème, 12ème, 16ème et 17ème résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023
— statuer ce que de droit sur la demande de la SCI LE PLESSIS FONCIERE d’annulation de la 5ème résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023,- débouter la SCI LE PLESSIS FONCIERE de toutes ses autres demandes
— ne pas dispenser la SCI LE PLESSIS FONCIERE de participation à la dépense commune des frais de procédure,- condamner la SCI LE PLESSIS FONCIERE aux entiers dépens de la procédure,
— condamner la SCI LE PLESSIS FONCIERE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 30-32 avenue Ardouin et 1 rue du général Leclerc au Plessis-Trévise (94) la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation des résolutions n° 5, 10, 11, 12, 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023:
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires doit, sauf urgence, être notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 64 du même décret précise que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Il est de jurisprudence constante qu’est nulle l’assemblée générale convoquée sans respecter ce délai, sans qu’il ne soit nécessaire pour le demandeur en nullité de démontrer l’existence d’un grief.
Il sera rappelé qu’un copropriétaire dispose de la faculté d’invoquer le non-respect du délai de convocation à une assemblée générale pour solliciter l’annulation des seules décisions à l’adoption desquelles il s’est opposé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire ne conteste pas que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023 a été notifié à la SCI LE PLESSIS FONCIERE le 9 juin 2023.
Il s’est donc écoulé vingt jours entre le lendemain de cette notification, point de départ du délai prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 et la tenue de l’assemblée générale litigieuse.
Partant, l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023 est entâchée de nullité.
Il en résulte que les résolutions n°5, 10, 11, 12, 16 et 17 de cette assemblée générales sont entâchées de nullité.
La circonstance selon laquelle certaines de ces résolutions ont été à nouveau soumises au vote lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2024 n’est pas de nature à rendre sans objet la demande en nullité de la SCI LE PLESSIS FONCIERE.
Il sera donc fait droit à la demande d’annulation des résolutions n°5, 10, 11, 12, 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023.
La surplus des moyens soulevé par la demanderesse est désormais sans objet et sera rejeté.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser la SCI LE PLESSIS FONCIERE de ses frais irrépétibles et de condamner le syndicat des copropriétaires de la « Résidence Ardouin Leclerc » sis 30-32, avenue Ardouin et 1,rue du Général Leclerc à LE PLESSIS-TREVISE (94420) à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante le syndicat des copropriétaires de la « Résidence Ardouin Leclerc » sis 30-32, avenue Ardouin et 1,rue du Général Leclerc à LE PLESSIS-TREVISE (94420) sera condamné aux dépens.
La SCI LE PLESSIS FONCIERE sera dispensée de participation aux frais et honoraires de procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
ANNULE les résolutions n°5, 10, 11, 12, 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la « Résidence Ardouin Leclerc » sis 30-32, avenue Ardouin et 1,rue du Général Leclerc à LE PLESSIS-TREVISE (94420), représenté par son syndic la société MANOLYS IMMOBILIER, à verser à la SCI LE PLESSIS FONCIERE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la « Résidence Ardouin Leclerc » sis 30-32, avenue Ardouin et 1,rue du Général Leclerc à LE PLESSIS-TREVISE (94420), représenté par son syndic la société MANOLYS IMMOBILIER, aux dépens;
DISPENSE la SCI LE PLESSIS FONCIERE de participation aux frais et honoraires de procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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