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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 22/06123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 22/06123 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XV7T
N° Minute :
AFFAIRE
Société [Adresse 1]
C/
E.U.R.L. [X], Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie FERRARI de l’AARPI VIGO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0190
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée [Adresse 1] (ci-après dénommée la SAS Carrefour), syndic du centre commercial de [Localité 5], a confié à la société AAI des travaux de réfection. La société AAI a sous-traité une partie desdits travaux à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [X], assurée auprès de la société anonyme Allianz IARD (ci-après dénommée la société Allianz).
Le 10 octobre 2012, [O] [D], salarié de l’EURL [X] a été victime d’un accident du travail conduisant à son décès.
Par décision du 17 février 2015, le tribunal correctionnel d’Evry a notamment déclaré les sociétés [X] et [Adresse 6] coupables d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, a déclaré recevable les constitutions de partie civile des proches de [O] [D] et a renvoyé l’affaire devant la chambre des intérêts civils qui les a, par décision du 23 février 2017, indemnisé de leur préjudice d’affection.
Un protocole transactionnel est intervenu entre M. [R] [I], fils de [O] [D] représenté par sa mère, l’EURL [X], la SAS Carrefour et la SA Allianz aux termes duquel M. [R] [I] a été indemnisé de l’intégralité de ses préjudices.
Par jugement du 8 avril 2021, la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire d’Evry a condamné solidairement l’EURL [X] et la SAS [Adresse 6] à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 238 943,18 euros, outre 1 091 euros au titre des frais de gestion.
Par commandement de payer du 10 février 2022, la CPAM de [Localité 6] Atlantique a sollicité de la SAS Carrefour le règlement de l’intégralité de sa créance, soit la somme de 240 694,18 euros.
Par courriers recommandés des 21 et 23 mars 2022, la SAS [Adresse 6] a mis en demeure l’EURL [X] et la SA Allianz d’avoir à lui régler la somme de 120 347,09 euros.
La SA Allianz, par courrier du 26 avril 2022, a contesté le bien-fondé de cette demande.
C’est dans ces conditions que par actes judiciaires des 11 et 13 juillet 2022, la SAS [Adresse 6] a fait assigner l’EURL [X] et la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre d’une action en contribution à la dette.
Aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 29 septembre 2023, la SAS [Adresse 6] demande au tribunal de :
— condamner solidairement l’EURL [X] et son assureur la SA Allianz à verser à la SAS [Adresse 6] 50% de cette condamnation soit la somme de 120 347,09 euros,
— condamner solidairement l’EURL [X] et son assureur la SA Allianz à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive,
— condamner l’EURL [X] et son assureur la SA Allianz à payer chacun à la SAS [Adresse 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement des articles 1200 et 1213 du code civil, la SAS Carrefour fait essentiellement valoir que la chambre des intérêts civils, dans un jugement devenu définitif du 8 avril 2021 a condamné solidairement la concluante et l’EURL [X] à prendre en charge la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) suite au décès de [O] [D], qu’elle a elle-même payé l’intégralité de la créance suite au commandement de payer du fait de la solidarité prononcée, mais qu’elle n’est redevable que de la moitié de ladite créance.
Elle souligne en outre que l’EURL [X] a été condamnée par le tribunal judiciaire du Mans pour faute inexcusable en lien avec cet accident et que cette action ne peut se confondre et empêcher une action en contribution à la dette. Elle ajoute que le fait que l’EURL [X] ait été condamnée à rembourser la somme de 197 775,89 euros à la CPAM au titre du capital représentatif de la majoration de rente versée à l’enfant mineur est indifférent quant à la présente action en contribution à la dette, s’agissant de la prise en charge de préjudices distincts.
Enfin, elle affirme que les défenderesses ont fait part d’une résistance abusive la contraignant à saisir la présente juridiction.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, l’EURL [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la SAS [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’EURL [X],
— condamner la SAS Carrefour à verser à la société [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter la SAS [Adresse 6] de sa demande de condamnation de l’EURL [X] au titre de la résistance abusive,
— débouter la SAS Carrefour de sa demande de condamnation de l’EURL [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz à garantir la société [X] de l’ensembles des sommes à devoir à la SAS [Adresse 6],
— condamner la SA Allianz à verser à l’EURL [X] la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 1103 et suivants du code civil, elle soutient qu’aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun et que faire droit aux prétentions de la demanderesse conduirait à une violation de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, disposition d’ordre public.
A titre subsidiaire, elle souligne que la SAS [Adresse 6] ne démontre pas la réticence abusive dont elle sollicite l’indemnisation, l’EURL [X] n’ayant jamais manqué à sa bonne foi et n’ayant pas déféré à la mise en demeure de la SAS Carrefour en raison du positionnement de son assureur, la SA Allianz. Enfin, elle affirme avoir souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la SA Allianz qui, de fait, doit la garantir.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 1er février 2023, la SA Allianz demande au tribunal de :
— débouter la SAS [Adresse 6] de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz,
— condamner la SAS [Adresse 6] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, la SA Allianz affirme que Mme [I], es qualité de représentante légale de son fils mineur M. [R] [I] ne pouvait pas solliciter la réparation de son préjudice à l’encontre de l’employeur dans le cadre de la procédure pénale, raison pour laquelle la CPAM a dirigé son recours contre la SAS [Adresse 6].
Elle en conclut que le tribunal d’Evry a commis une erreur de droit en condamnant l’EURL [X] et que la SAS Carrefour, agissant en qualité de subrogée de la CPAM ne peut disposer d’un recours en droit commun à l’encontre de l’employeur de [O] [D] alors-même que la CPAM n’en dispose pas.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ prendre acte ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
En outre, en vertu de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, outre le fait que la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre n’est contestée par aucune des parties, la SAS [Adresse 6] ne forme pas de prétention à ce titre dans son dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur un tel moyen.
1. Sur la demande principale en paiement
1.1. Sur la contribution à la dette
Il résulte de l’article 1317 alinéas 1 et 2 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 et modifiant l’ancien article 1213 du même code dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Selon l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, par jugement rendu le 8 avril 2021, la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire d’Evry a condamné solidairement l’EURL [X] et la SAS Carrefour à verser à la CPAM de Loire Atlantique les sommes de 238 943,18 euros au titre des préjudices indemnisés et de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Ce jugement a été déclaré opposable à la SA Allianz, assureur de l’EURL [X]. Il n’est pas contesté que ce jugement, rendu contradictoirement à l’égard des parties, est définitif.
En outre, il est constant que la SAS [Adresse 6], faisant suite à un commandement de payer délivré par la CPAM de Loire Atlantique, a procédé le 23 février 2022 au versement de la somme de 240 694,18 euros correspondant au règlement des condamnations dont elle était solidairement redevable suivant la décision du tribunal judiciaire d’Evry précitée.
L’EURL [X] et la SA Allianz ne contestent pas l’absence de paiement mais soutiennent que la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d’Evry le 8 avril 2021 est entachée d’une erreur de droit. Elles affirment que la SAS [Adresse 6], agissant en qualité de subrogée de la CPAM de [Localité 6] Atlantique, ne dispose pas de recours de droit commun à l’encontre de l’EURL [X] en vertu de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Toutefois, s’il est exact que le code de la sécurité sociale prohibe l’exercice d’une action en réparation des accidents et maladies devant les juridictions de droit commun, tel n’est pas en l’espèce le cadre de l’action intentée par la SAS Carrefour à l’encontre des défenderesses. En effet, la SAS [Adresse 6], ayant procédé au règlement intégral d’une créance solidaire, agit en l’espèce dans le cadre d’un recours personnel en contribution à la dette contre l’EURL [X], codébiteur solidaire, et son assureur, chaque partie ne pouvant être tenue à plus que sa part et portion. Dès lors, la prohibition posée par l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, il est manifeste que la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evry est devenue définitive, aucune des parties n’en ayant interjeté appel et qu’il appartenait aux défenderesses, si elles estimaient cette décision erronée juridiquement de saisir la cour d’appel d’un recours.
Ainsi, l’EURL [X] est redevable à la SAS Carrefour de la somme de 120 347,09 euros, ce montant n’étant en tout état de cause pas contesté par les parties.
1.2. Sur la garantie de la SA Allianz
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 telle qu’applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’EURL [X] que cette dernière a souscrit le 19 mars 2012 un contrat d’assurance responsabilité civile activité de services auprès de la société Allianz garantissant notamment les dommages corporels et matériels accessoires aux préposés pour un montant maximum de 1 000 000 euros par année d’assurance.
Ainsi, l’accident de travail ayant conduit au décès de [O] [D], employé de l’EURL [X], est garanti par la police d’assurance souscrite antérieurement au dit accident par la société [X], ce qui n’est au demeurant pas contesté par la SA Allianz.
Dès lors, il convient de condamner la SA Allianz, en sa qualité d’assureur de l’EURL [X], à verser à la SAS [Adresse 6] la somme de 120 347,09 euros.
2. Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS Carrefour ne rapporte pas la preuve d’un comportement abusif de l’EURL [X] ou de son assureur – étant précisé que la seule défense de ses droits ne peut caractériser un abus -, pas plus qu’elle ne justifie d’un préjudice qui en aurait découlé.
Ainsi, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée par la SAS [Adresse 6] au titre de la résistance abusive.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SA Allianz sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SAS [Adresse 6] au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les autres demandes formées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Allianz IARD à verser à la société par actions simplifiée [Adresse 1] la somme de 120 347,09 euros ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société par actions simplifiée Carrefour Property Gestion à l’encontre de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [X] et la société anonyme Allianz IARD ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD aux entiers dépens ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à verser à la société par actions simplifiée [Adresse 1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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