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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [W] [A] [Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Mylène MULQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01012 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBG
N° MINUTE :
11 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 29 juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [10] [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS CABINET FONCIA [Localité 12] RIVE DROITE, dont le siège social est sis SAS CABINET FONCIA [Localité 12] RIVE DROITE – [Adresse 8]
représenté par Me Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G65
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W] [A] [Z] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01012 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] situé19[Adresse 1] à [Adresse 11] [Localité 3] a fait assigner Monsieur [X] [V] copropriétaire des lots 50 et 119 en paiement de charges de copropriété.
A l’audience du 3 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] situé19-[Adresse 5] [Localité 3] demande le paiement des sommes suivantes conformément aux conclusions signifiées au défendeur à étude le 19 mai 2025 :
— 1245,42 euros représentant les charges de copropriété impayées au 15 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 501,11 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 3500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [V] assigné en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] situé19-[Adresse 4] à [Localité 13] verse aux débats les pièces suivantes:
— la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [X] [V],
— les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 20 juin 2022, 6 juin 2023 et 11 juin 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
— les relevés individuels de charges sur la période concernée, et le décompte annuel de répartition définitive des charges 2023,
— un décompte de créance au 1er avril 2025, appel cotisation fonds travaux du 1er avril 2025 inclus,
— une mise en demeure de payer du 8 février 2024.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Monsieur [X] [V].
Il convient toutefois de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, sont ainsi exclus de la demande en paiement les honoraires particuliers du syndic pour procéder au suivi de la procédure et à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n’est pas lié par le contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] situé19[Adresse 2] [Localité 13] à hauteur de la somme de 1245,42 euros, qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation sur la somme de 426,59 euros restant due à cette date après imputation des paiements postérieurs et à compter du 19 mai 2025 pour le surplus.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 231,11 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, représentant le coût des trois mises en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, Monsieur [X] [V] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] situé19[Adresse 1] à [Localité 13] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par Monsieur [X] [V], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [X] [V] devra les supporter à hauteur de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [X] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] situé19[Adresse 1] à [Localité 13] les sommes suivantes :
— 1245,42 euros au titre des charges impayées dues au 1er avril 2025, appel cotisation fonds travaux du 1er avril 2025 inclus, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation sur la somme de 426,59 euros et à compter du 19 mai 2025 pour le surplus,
— 231,11 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 100 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [X] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] situé19[Adresse 2] [Localité 13] la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [V] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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