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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 févr. 2025, n° 24/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/02/2025
à : Monsieur [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03050 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K7L
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 4] – TEXAS (ETATS – UNIS)
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03050 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K7L
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Monsieur [Z] [D] a fait citer Monsieur [Z] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
le prononcé de la résiliation du bail,l’expulsion de Monsieur [Z] [C] et des occupants de son chef de lieux loués sis [Adresse 3],la condamnation de Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 4976,78 € au titre des loyers et charges impayés, échéance de février 2024 incluse,la condamnation de Monsieur [Z] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 10% et charges locatives récupérable set taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux,la condamnation de Monsieur [Z] [C], au paiement d’une somme de 1000 euros de dommages et intérêts ;la condamnation de Monsieur [Z] [C], au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.Appelée à l’audience du 14 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée et retenue à celle du 13 décembre 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [Z] [D], représenté par son Conseil, maintient ses demandes, et actualise par conclusions dument signifiées le 21 novembre 2024 la créance de loyers à la somme de 5657,71 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Cité par remise de l’acte à l’étude de [5] de justice, Monsieur [Z] [C] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et ben fondée.
Sur la résiliation :
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, user de la chose raisonnablement et payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bail fonde l’obligation au paiement des loyers.
L’existence d’un bail consenti pour l’occupation de l’appartement sis [Adresse 3] à effet du 2/11/2019 est justifiée en pièce 1 du demandeur.
Outre le bail, au vu des pièces versées aux débats et notamment :
Du décompte,
Du commandement,
De la dénonciation à la préfecture de l’assignation enregistrée le 14/02/2024,
De la mise en demeure et des sommations,
il apparaît que la demande est recevable.
Par ailleurs, il résulte des documents produits que l’arriéré de loyers et charges s’élève à la somme de 5657,71 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Le paiement du loyer est une obligation essentielle du locataire. Elle est la contrepartie du droit de jouissance des lieux qui lui est concédé par le propriétaire. Le défaut de paiement est constant et ancien. Il sera donc fait application de l’article 1741 du code civil et la résiliation du bail sera prononcée, à compter de ce jour.
En outre, la créance de Monsieur [Z] [D] est établie, elle est certaine et exigible.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [C] et de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif , et de le condamner au paiement de la somme de 5657,71 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et et taxes qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, avec effet à compter de ce jour.
Aucun élément produit aux débats ne justifie la majoration du loyer de 10% telle que sollicitée.
Sur la demande indemnitaire
Monsieur [Z] [D] qui ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui du simple retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts de retard, sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [C] au paiement d’une somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [C] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [Z] [C], en tant que partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare recevable l’action de Monsieur [Z] [D] ;
Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à :
[Localité 7]
[Adresse 1] ;
et ce à compter de ce jour ;
Condamne Monsieur [Z] [C] au paiement à Monsieur [Z] [D] de la somme de 5657,71 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit qu’à défaut par Monsieur [Z] [C] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [Z] [D] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Rappelle que le sort des meubles est régi pat les articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [Z] [C] à payer à Monsieur [Z] [D], à compter de ce jour, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyers et charges et taxes qui auraient été exigibles à défaut de résiliation, jusqu’au départ effectif des lieux ;
Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [C] au paiement de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [Z] [D] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [Z] [C] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [C] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par :
LE GREFFIER LE JUGE
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