Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 déc. 2024, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00199 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMZG
JUGEMENT
Minute : 775
Du : 13 Décembre 2024
Madame [R] [S]
C/
LA [14] (00050565709370, 00050560519592, 00050562759873, 60060169071408)
Monsieur [X] [Y] (impayés)
[19] (00080382)
[15] (5544552)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Décembre 2024 ;
Par Madame Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître William HABA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [14] (00050565709370, 00050560519592, 00050562759873, 60060169071408)
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [Y] (impayés)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
[19] (00080382)
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[15] (5544552)
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [S] a saisi la [16] le 3 janvier 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 5 février 2024.
Le 13 mai 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00%. La commission a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la vente du « mobil-home/caravane » d’une valeur estimée à 20 000 euros.
Mme [R] [S], à qui les mesures ont été notifiées le 21 mai 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 27 mai 2024. Dans ce courrier, elle a contesté l’inclusion du mobil-home dans le plan, expliquant qu’elle l’avait vendu à sa sœur Mme [B] [S] le 8 octobre 2021 pour la somme de 5 000 euros et n’en était donc plus propriétaire. Elle a joint à son courrier un justificatif de cette vente.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 3 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, Mme [R] [S], qui s’est fait représenter, a maintenu les termes de son courrier, précisant qu’elle souhaitait que les créances de la banque postale soient regroupées pour lui permettre de les régler en une seule mensualité, ajoutant que ses charges avaient beaucoup augmenté.
Le juge a relevé que la saisine de la commission de surendettement datée du 3 janvier 2024, mentionnait que Mme [S] était propriétaire d’un mobil-home d’une valeur de 20 000 euros, alors que le justificatif de la vente alléguée était bien antérieur à cette saisine. En application de l’article R632-1 du code de la consommation, il a soulevé d’office la question de la bonne foi de la débitrice. Le conseil de celle-ci a sollicité l’autorisation de transmettre les éléments sur ce point en cours de délibéré. Cette autorisation lui a été accordée.
Les créanciers de Mme [S] n’ont pas comparu. Maître [Y] a adressé au tribunal, le 4 octobre 2024 un courrier actualisant la créance de Mme [S] à l’égard de son cabinet à la somme de 227,56 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Le 29 octobre 2024, comme il y avait été autorisé, le conseil de Mme [S] a transmis une note en délibéré dans laquelle il a fait valoir que le mobil-home étant considéré comme un habitat mobile et non comme un véhicule, il n’est pas immatriculé et n’a pas nécessairement de carte grise, qu’en revanche en cas de vente un certificat de cession doit être établi. Il a joint à ce courrier le certificat de vente déjà joint au courrier de contestation, les documents d’identité de Mme [R] [S] et de Mme [K] [S] et la copie d’un procès-verbal de police recueillant sa plainte pour une agression le 1er juin 2023 à la sortie de son ascenseur et diverses pièces justifiant des charges et ressources de Mme [S].
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [R] [S] le 21 mai 2024 et elle les a contestées le 27 mai 2024. La contestation est donc recevable.
Sur la bonne foi de Mme [S]
L’article L. 732-12 du code de la consommation prévoit qu’avant de statuer sur une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut, même d’office, « s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. »
Le premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose quant à lui que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, dans sa déclaration de surendettement datée du 28 décembre 2023 et reçue par la commission le 3 janvier 2024, Madame [S] a déclaré que dans son patrimoine figurait un « mobil-home caravane » d’une valeur de 20 000 euros. Elle a coché par ailleurs la case indiquant qu’elle était propriétaire de ce bien en indivision.
Dans sa décision du 13 mai 2024, la commission a donc imposé à Madame [S] de vendre son mobil-home et a établi les mesures imposées en tenant compte de cette vente.
Mme [R] [S] a contesté les mesures imposées et le plan de remboursement élaboré par la commission de surendettement au motif qu’elle n’était plus propriétaire du mobil-home et ce depuis le 8 octobre 2021, date à laquelle elle l’avait vendu à sa sœur pour la somme de 5000 euros. Elle a joint le certificat de vente.
Il ressort de ce certificat que lorsqu’elle a déposé son dossier de surendettement, elle avait vendu le mobil-home depuis plus de deux ans et demi. Pourtant, le 28 décembre 2023, elle a mentionné dans sa déclaration de surendettement qu’elle en est propriétaire en indivision et que sa valeur est de 20 000 euros. Elle considérait donc à cette date, qu’elle était propriétaire de ce mobil-home. Ce n’est que lorsque la commission a tenu compte de cet actif pour élaborer les mesures imposées que Mme [S] a fait valoir qu’elle l’avait vendu plus de deux ans auparavant à sa sœur pour la somme de 5000 euros, donc pour une somme bien inférieure à la valeur qu’elle avait déclarée et sans qu’il ne soit mentionné sur le certificat de cession qu’elle ne vendait que sa part dans l’indivision.
Quoique cette incohérence entre les différentes déclarations de Mme [S] en cours de procédure ait été soulevée à l’audience par le juge et que le conseil de la débitrice ait été autorisé à produire une note en délibéré sur ce point, celui-ci s’est contenté d’expliquer que la possession d’un mobil-home ne s’accompagnait pas nécessairement d’une carte grise. Mais il n’a fourni aucune explication sur le motif qui a conduit Mme [S] à déclarer, le 28 décembre 2023, qu’elle était propriétaire d’un mobil-home quand elle a saisi la commission de surendettement, puis à soutenir le 27 mai 2024 qu’elle n’est plus propriétaire de ce bien depuis le 8 octobre 2021.
Aucun élément autre que le certificat de vente signé par Mme [S] et sa sœur n’a été fourni pour attester de la vente en octobre 2021, non plus que pour attester de sa valeur réelle. Si le mobil-home est dépourvu de carte grise, il était néanmoins possible, pour démontrer la vente, de produire des éléments relatifs au transfert de la somme de 5000 euros du patrimoine de Mme [B] [S] à celui de Mme [R] [S]. Il était également possible de produire des évaluations relatives à la valeur de ce mobil-home ou de mobil-homes similaires.
L’incohérence des déclarations de Mme [S] et l’absence d’explications sur cette incohérence permettent de déduire que Mme [S] a cherché à dissimuler une partie de son actif et qu’elle n’est pas de bonne foi dans ses déclarations sur son actif et sur ses capacités de remboursement. Elle ne remplit donc pas les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Sa demande visant à se voir octroyer le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est donc irrecevable. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par réputé contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Mme [R] [S] contre les mesures imposées élaborées par la commission le 13 mai 2024,
Déclare la demande de Mme [R] [S] visant à se voir octroyer le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement irrecevable,
Dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur la contestation contre les mesures imposées par la commission le 13 mai 2024,
Renvoie le dossier de Mme [L] [W] épouse [C] à la [17] pour clôture de la procédure,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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