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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 9 déc. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMV5
Plaidoirie le 07 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier lors des débats : Madame Alexandra ACACIA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madame [S] [M]
née le 28 Octobre 1986 à CHAUMONT
18 Rue du Général Voisin
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [S] [M], qui a pris en location un logement situé 18 Rue du Général Voisin 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 800,00€, par contrat de bail daté du 02 juillet 2024.
Monsieur [X] [F], propriétaire du bien loué à Madame [M] a fait jouer l’engagement de caution, ainsi le montant des sommes dues par cette dernière lui ont été réglées. La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES s’est ainsi subrogée dans les droits du bailleur.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 06 mars 2025, la S.AS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [S] [M] un commandement de payer dans un délai de deux mois, la somme totale de 2 400,00 €, au titre des loyers et charges impayés.
La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 10 mars 2025, de la situation d’impayés de Madame [S] [M].
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 23 mai 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2025, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Dire et juger recevable et bien fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [S] [M] ;
En conséquence,
• Ordonner l’expulsion de Madame [S] [M] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
En toute hypothèse,
• Condamner Madame [S] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4200.00 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 mars 2025 sur la somme de 2 400,00 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
• Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
• Condamner Madame [S] [M] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
• Condamner Madame [S] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
• Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
• Condamner Madame [S] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Madame [S] [M] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025, en présence de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 8 133,90 € suivant décompte arrêté au 07 octobre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et la défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 10 mars 2025.
Par ailleurs, l’assignation en date du 23 mai 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le même jour selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre Monsieur [X] [F] et Madame [S] [M] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.
En l’espèce, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats un décompte qui établit que Madame [S] [M] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de septembre 2024.
Au vu de ces impayés, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [S] [M], le 06 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 07 mai 2025.
Sur la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, subrogée dans les droits du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 07 octobre 2025 à la somme de 8 133,90 € au paiement de laquelle Madame [S] [M] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [S] [M] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 07 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [M], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 300,00 € sera allouée de ce chef à la société S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 07 mai 2025 ;
DIT que Madame [S] [M] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [S] [M] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 18 Rue du Général Voisin 38300 BOURGOIN-JALLIEU;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 07 mai 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8 133,90 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 07 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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