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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 22/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00986 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TYOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00986 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TYOB
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Me Martine BOYER-HEMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
[2] [Localité 8], sis [Adresse 6]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
M. [A] [B], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2019, Madame [E] [D], engagée en qualité d’agent de maîtrise au sein de la société [7] depuis le 6 octobre 2014, a été victime d’un accident du travail.
Le 18 février 2020, l’accident de travail a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [4] [Localité 8].
Le 28 mars 2020, l’état de santé de l’assurée, alors âgée de 45 ans, a été déclaré guéri par le médecin conseil de la caisse.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé complet du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une expertise médicale réalisée en audience, confiée au docteur [L], expert judiciaire, avec pour mission :
— de déterminer les lésions provoquées par l’accident survenu le 11 septembre 2019 ;
— de fixer la durée des arrêts de travail et/ou des soins en relation directe avec ces lésions ;
— de dire si l’état de santé de Madame [E] [D] en lien avec cet accident était consolidé ou guéri à la date du 28 mars 2020,
— de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de son état.
L’affaire a été retenue en dernier lieu à l’audience du 28 mai 2025.
A l’audience, Mme [D], assistée par son conseil, sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert et la fixation de la consolidation de son état au 10 janvier 2022 avec séquelles indemnisables.
La caisse, dispensée de comparution conformément à sa demande adressée au greffe par courrier électronique le 18 mars 2025, conformément aux dispositions des articles R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile sollicite la confirmation de sa décision.
Le docteur [L] a examiné Mme [D] et restitué ses conclusions à l’issue, en présence de Mme [D] et son conseil qui ont été invités à formuler leurs observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la contestation de la guérison fixée au 28 mars 2020
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
En droit, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif. La guérison s’entend quant à elle de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
En l’espèce, l’accident du travail dot été victime Mme [D] le 11 septembre 2019 a fait suite à une altercation avec une collègue et son supérieur hiérarchique. Le certificat médical initial du même jour, établi par le docteur [C], constate : « choc émotif au travail – pleurs – anxiété – hyperémotivité ».
La [3] a déclaré son état guéri au 28 mars 2020.
Au soutien de sa demande, Mme [D] verse aux débats une fiche médicale renseignée par la médecine du travail le 18 novembre 2021, accompagnée d’un certificat médical, non daté, joint à une demande de reconnaissance auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la qualité de travailleur handicapé, d’où il ressort qu’elle présente des difficultés de concentration, un épuisement physique, de l’hypersomnie et des idées obsessionnelles en lien avec une « dépression sévère post traumatique ». La case « Accident du travail » est cochée dans la rubrique consacrée à l’origine et aux circonstances d’apparition de la pathologie. Elle produit également un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 25 février 2020, contemporain de la date de guérison litigieuse, selon lequel elle présentait encore à cette date « des variations thymiques importantes » contre-indiquant la reprise du travail.
Elle produit enfin un certificat d’une psychologue-psychothérapeute du 1er octobre 2021 qui atteste suivre toutes les semaines Mme [D] depuis le 25 mai 2020 suite à une agression sur son lieu de travail le 11 septembre 2019, et qui confirme le diagnostic de syndrome dépressif.
Le docteur [L] a procédé à l’examen clinique de Mme [D] après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier.
Il ressort du rapport oral du docteur [L] que l’accident du travail a donné lieu à un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux, que Mme [D] a été placée en arrêt de travail de manière continue jusqu’au 28 mars 2020, puis du 11 juin au 11 septembre 2021 et ensuite en mi-temps thérapeutique du 12 septembre 2021 au 10 janvier 2022. Il précise qu’elle a ensuite été placée en arrêt de travail total et a connu une hospitalisation en psychiatrie en octobre 2023 accompagnée d’un traitement lourd.
Il conclut que :
— la lésion provoquée par l’accident du travail est un syndrome de stress post-traumatique,
— l’état de Mme [D] n’était pas guéri au 28 mars 2020,
— son état doit être considéré comme consolidé à la date du 10 janvier 2022.
La caisse n’apporte pas d’éléments de nature à corroborer la date de guérison fixée, celle-ci ayant été déterminée, au vu des pièces versées aux débats, par l’absence de réception d’arrêts de travail.
Compte tenu des termes du rapport d’expertise, qui corroborent les pièces médicales produites par Mme [D], il y a lieu de retenir que son état en suite de l’accident du travail du 11 septembre 2019 n’était pas guéri au 28 mars 2020, que les arrêts et soins qui doivent être pris en charge sont ceux en lien avec le syndrome de stress post-traumatique consécutif à l’accident et que son état doit être considéré comme consolidé à la date du 10 janvier 2022. L’existence de séquelles indemnisables est donc retenue et il conviendra de renvoyer Mme [D] devant la [3] pour fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les dépens
La caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’état de santé de Mme [D] en suite de l’accident du travail subi le 11 septembre 2019 n’était pas guéri à la date du 28 mars 2020 ;
FIXE la consolidation de son état au 10 janvier 2022 avec séquelles indemnisables ;
RENVOIE Mme [D] devant la [4] [Localité 8] pour liquidation de ses droits consistant en la prise en charge des arrêts en soins en lien avec le syndrome de stress post-traumatique consécutif à l’accident, et la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE la [4] [Localité 8] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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