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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00087 – N° Portalis DB37-W-B7K-GG6G
Minute N° 26-
Notification le : 22 avril 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC :
— Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS
CCC – G.I.E. KARUIA [Localité 1] exerçant sous l’enseigne TRANSPORT EN COMMUN DE [Localité 2]
CCC – [Z] [J]
CCC- SARL LUXXIO NC
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 22 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
1- [N] [U] [W] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
2- [Q] [S] [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
3- [X] [F] [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
tous trois non comparants, représentés par Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEURS
d’une part,
ET
1- G.I.E. KARUIA [Localité 1]
exerçant sous l’enseigne TRANSPORT EN COMMUN DE [Localité 2]
Groupement d’intérêt économique dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par son Directeur en exercice
comparant, représenté par M. [M] [C], directeur
2- [Z] [J]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne,
3- S.A.R.L. LUXXIO NC
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 451 855.001 dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 5]
comparante, représentée par [Z] [J], gérant
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience des 25 février et 18 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [B] épouse [D], M. [Q] [B] et M. [X] [B] sont propriétaires indivis d’un terrain situé à [Localité 6], formant le lot n°2716, référence cadastrale 436225-[Cadastre 1], section [Localité 6], d’une superficie de 636 hectares.
M. [Z] [J] a sollicité l’indivision [B] pour louer une parcelle du terrain afin d’y entreposer, pour une durée de 6 à 8 mois, une soixantaine de bus « KARUIA » en attente de déconstruction. Un accord verbal est passé entre les parties.
Après avoir entreposé en novembre 2023 les bus et divers engins de travaux publics sur le terrain de l’indivision [B], les consorts [B] auraient demandé la signature d’un bail locatif moyennant un loyer mensuel de 500 000 F CFP. M. [J] s’est finalement refusé à la signature d’un quelconque bail.
Face à ce refus, l’indivision [B] a fait constater le dépôt illicite de plusieurs dizaines de bus par acte d’huissier en date du 8 novembre 2024.
Le 10 décembre 2024, une sommation interpellative de mettre fin à ladite occupation au plus tard le 31 décembre 2024 est signifiée par voie d’huissier à M. [J]. Ce dernier s’est engagé à « libérer les lieux le plus vite possible, à compter de début janvier 2025 ».
Néanmoins, plus d’un an après cet engagement, il est établi par constat d’huissier en date du 1°' décembre 2025 que les bus et autres engins n’ont pas été retirés de la propriété de l’indivision [B].
C’est dans ce contexte que, par assignation en date des 2 et 4 février 2026, l’indivision [B] a fait citer le groupement d’intérêt économique « KARUIA [Localité 1] TRANSPORT EN COMMUN DE NOUMÉA » (dit « GIE KARUIA [Localité 1] »), M. [J] ainsi que la SARL LUXXIO NC devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Enjoindre à M. [J], à la SARL LUXXIO NC et au GIE KARUIA [Localité 1], ainsi que tous occupants de leur chef, de quitter les lieux sis lot 2716, portant le numéro d’inventaire cadastral 436225-[Cadastre 1] et de procéder à leurs frais au retrait des bus et autres engins situés sur le terrain, ainsi que tout bien meuble dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard passé ce délai ;Autoriser, en tant que de besoin, le recours à la force publique, à défaut de Iibération spontanée des lieux à l’expiration de ce délai ;Autoriser, en tant que de besoin, le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques de l’expulsé ;Condamner également M. [J], à la SARL LUXXIO NC et au GIE KARUIA [Localité 1] à verser à Mme [N] [B] épouse [D], M. [Q] [B] et M. [X] [B] une somme de 420 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner enfin aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’huissier relatifs à la sommation interpellative en date du 10 décembre 2024, aux constats réalisés le 8 novembre 2024 et le 1er décembre 2025 ainsi que les frais d’huissier relatifs à la signification de I’assignation.En réplique, le GIE KARUIA [Localité 1] demande de :
Constater que le GIE KARUIA [Localité 1] n’est plus propriétaire des véhicules entreposés par M. [J] sur le terrain des demandeurs ; Prononcer l’irrecevabilité de la demande faite à l’égard du GIE KARUIA [Localité 1] ; Condamner la SARL LUXXIO NC et M. [J] in solidum au paiement de la somme de 159 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL LUXXIO NC et M. [J] aux entiers dépens.Par conclusions produites à l’audience du 18 mars 2026, M. [J], en sa qualité de représentant de la SARL LUXXIO NC a demandé au tribunal de :
Dire et juger que la demande de loyer formulée par M. [X] [B] est inopportune et inopposable à la SARL LUXXIO NC, en l’absence de tout accord préalable de la société à de telles conditions et au regard de l’accord initial avec M. [Q] [B] ; Enjoindre à M. [X] [B] de surseoir sur toute demande de paiement de loyer et à toute action visant à entraver l’activité de la SARL LUXXIO NC sur le terrain concerné, pour une durée de 6 mois afin de lui permettre de mener à bien le démantèlement des 70 bus et d’organiser l’évacuation progressive et ordonnée du site.A titre subsidiaire, et si le tribunal estimait qu’elle était redevable d’une occupation, la SARL LUXXIO NC demande de fixer une indemnité d’occupation raisonnable, tenant compte des travaux déjà réalisés par cette dernière d’une valeur de 1 500 000 F CFP, des circonstances de l’installation et des difficultés économiques majeures que traverse actuellement la société.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 mars 2026, l’indivision [B], représentée à l’audience par avocat, confirme ses demandes.
Régulièrement cité, le GIE KARUIA [Localité 1] a comparu à l’audience en la personne de M. [T] [H], gérant de la société LE CAGOU SARL, administrateur et membre du GIE KARUIA [Localité 1], désigné par mandat de représentation du président du conseil d’administration et directeur général du GIE KARUIA [Localité 1], M. [C] en date du 3 mars 2026.
M. [J] a comparu en personne, pour son propre compte ainsi que pour le compte de la SARL LUXXIO NC qu’il représente en sa qualité de gérant. Il reconnaît l’occupation et ne conteste pas son obligation de quitter les lieux, mais sollicite l’octroi d’un délai de 6 mois pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’égard du GIE KARUIA [Localité 1]
Le GIE KARUIA [Localité 1], défendeur, demande qu’il soit constaté qu’il n’est plus propriétaire des véhicules entreposés par M. [J] sur le terrain des demandeurs, et d’ainsi dire irrecevables les demandes formulées à son égard.
En l’espèce, par convention en date du 12 décembre 2023, le GIE KARUIA [Localité 1] a cédé à la SARL LUXXIO NC, représentée par son gérant M. [J], soixante-deux bus réformés au franc symbolique, à charge pour cette dernière d’accomplir la mission de découpe et d’évacuation de l’ensemble des véhicules.
Il ressort également de l’article 13 de ladite convention que « la propriété de l’ensemble de la flotte de bus est transférée à compter de ce jour [12 décembre 2023] à la société LUXXIO NC sans que le KARUIA [Localité 1] – TRANSPORT EN COMMUN DE [Localité 2] ne puisse être inquiété à quelque titre que ce soit ».
La convention étant signée de façon manuscrite par chacune des parties, il apparaît que la SARL LUXXIO NC a accepté les termes de celle-ci.
Par ailleurs, les demandeurs ont produit un devis de la SARL LUXXIO NC d’un montant de 5 088 000 F CFP pour des travaux de démolition de soixante bus routiers. En cet état, force est de constater que la SARL LUXXIO NC avait bel et bien entendu réaliser les engagements liés à ladite convention.
Partant, son acceptation est sans équivoque.
Il y a lieu de constater que le GIE KARUIA [Localité 1] n’est plus propriétaire des véhicules litigieux, la propriété de l’ensemble des véhicules ayant été transféré à la société LUXXIO NC, tel qu’il ressort des termes de la convention du 12 décembre 2023. En conséquence, il convient de dire irrecevables, les demandes formulées par l’indivision [B] à l’égard du GIE KARUIA [Localité 1].
Sur la demande principale
Selon l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la SARL LUXXIO NC ainsi que son gérant M. [J] occupent le terrain formant le lot n°2716, référence cadastrale [Cadastre 2]-[Cadastre 1], à [Localité 6], sans se prévaloir de l’existence d’un bail.
La société défenderesse, représentée par son gérant M. [J], arguait l’existence d’un accord oral avec M. [Q] [B], membre de l’indivision propriétaire dudit terrain, pour justifier la présence des véhicules litigieux sur celui-ci ; avant de finalement reconnaître au cours des débats à l’audience du 18 mars son obligation de libérer les lieux.
En cet état, la SARL LUXXIO NC ainsi que son gérant M. [J] sont occupants sans droit ni titre du terrain appartenant à l’indivision [B]. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux et au besoin l’expulsion requise.
Sur l’astreinte
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
En l’occurrence, l’indivision [B] sollicitent la condamnation de la SARL LUXXIO NC ainsi que celle de son gérant M. [J] sous astreinte.
Leur demande apparaît justifiée au regard de la durée de l’occupation illicite, à savoir depuis novembre 2023.
Il convient par ailleurs de souligner qu’après constat du dépôt illicite de plusieurs dizaines de bus par acte d’huissier en date du 8 novembre 2024 sur le terrain de l’indivision [B], M. [J] a fait l’objet d’une sommation interpellative le 10 décembre 2024. Ce dernier avait pris acte de cette sommation par voie d’huissier et s’était engagé à libérer les lieux à compter du début du mois de janvier 2025, avant de finalement se maintenir illicitement sur les lieux jusqu’à ce jour.
Dès lors, afin de garantir le respect de l’injonction de quitter les lieux litigieux, il y a lieu de faire droit à la demande de l’indivision [B] et d’assortir ladite injonction d’une astreinte de 30 000 F CFP à jour de retard.
Sur la demande de délais
Les défendeurs sollicitent du juge des référés l’octroi d’un délai de six mois pour leur permettre de disposer de suffisamment de temps pour démanteler les bus et quitter les lieux.
L’indivision requérante s’oppose à cette demande, estimant que la société LUXXIO NC avait largement eu le temps de s’organiser depuis la sommation interpellative qui lui a été délivrée en décembre 2024.
A l’appui de cette demande, ils arguent faire face à une situation économique particulièrement compliquée depuis les émeutes de mai 2024. Par ailleurs, la SARL LUXXIO NC verse aux débats le compte rendu d’un dépôt de plainte fait auprès de la direction territoriale de la police nationale le 3 juillet 2024, aux termes duquel elle déclare avoir été victime de destruction de biens par incendie entre le 14 et le 15 juin 2024, un préjudice qu’elle estime à plus de 87 000 000 F CFP.
Dès lors, en présence d’éléments pertinents pouvant justifier l’octroi d’un délai pour démanteler les bus et quitter les lieux, il convient de faire droit à la demande des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la SARL LUXXIO NC et M. [J], succombant, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’huissier relatifs à la sommation interpellative en date du 10 décembre 2024, aux constats réalisés le 8 novembre 2024 et le 1er décembre 2025 ainsi que les frais d’huissier relatifs à la signification de I’assignation.
Ils seront également condamnés à verser à l’indivision [B] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il convient de condamner in solidum la SARL LUXXIO NC et M. [J] à verser à la GIE KARUIA [Localité 1] la somme de 159 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’occupation sans droit ni titre, par la SARL LUXXIO NC et M. [Z] [J], du terrain formant le lot n°2716, référence cadastrale [Cadastre 2]-[Cadastre 1], section [Localité 6], à [Localité 6], appartenant à l’indivision [B] ;
Enjoignons, en conséquence, la SARL LUXXIO NC et M. [Z] [J] de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de leur chef, et notamment de procéder à leurs frais au retrait des bus et autres engins situés sur le terrain, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 30 000 F CFP (trente mille francs pacifique) par jour de retard passé ce délai ;
Disons qu’à défaut, ils pourront être expulsés au besoin avec le concours de la force publique ;
Déclarons irrecevables l’ensemble des demandes formulées par l’indivision [B] à l’égard du GIE KARUIA [Localité 1] ;
Déboutons la SARL LUXXIO NC et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SARL LUXXIO NC et M. [J] aux dépens, en ce compris les frais d’huissier relatifs à la sommation interpellative en date du 10 décembre 2024, aux constats réalisés le 8 novembre 2024 et le 1er décembre 2025 ainsi que les frais d’huissier relatifs à la signification de I’assignation ;
Condamnons in solidum la SARL LUXXIO NC et M. [J] à payer à l’indivision [B] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Condamnons in solidum la SARL LUXXIO NC et M. [J] à verser à la GIE KARUIA [Localité 1] la somme de 159 000 F CFP (cent cinquante-neuf mille francs pacifique) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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