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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BATI CL, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BATIPREFA, S.A.S., Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00830 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4UY
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SMABTP ès qualité d’assureur DO et CNR C/ GENERALI IARD ès qualité d’assureur de VM BATIMENT, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. TNR, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, S.A.S. BATI CL, S.A.R.L. BATIPREFA, Compagnie d’assurance MAAF, S.A.S. ENTORIA, S.A.S. ENTREPRISE [Y], Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SMABTP – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DO ET CNR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maîtr Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0325
DEFENDERESSES
S. A. MAAF – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE BATI CL ET BATIPREFA
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis route de Chaban de Chauray – 79180 CHAURAY
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE [Y]
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 562 126
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
S. A. MMA IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE [Y]
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
toutes trois représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
S. A. S. ENTORIA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 804 125 391
dont le siège social est sis 166 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0581
GENERALI IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE VM BATIMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis 2 Rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1777 – non comparant àl’audience
S. A. S. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513
dont le siège social est sis 5 place des Frères Montgolfier – 78280 GUYANCOURT
AXA FRANCE IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
S. A. R. L. TNR
immatriculé au RCS de PONTOISE sous le numéro 417 512 860
dont le siège social est sis 5-7 avenue de l’Europe – 95400 VILLIERS LE BEL
S. A. S. BATI CL
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 421 757 691
dont le siège social est sis 26 chemin de la Vallée Yart – 78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE
S. A. R. L. BATIPREFA
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 492 428 990
dont le siège social est sis 8 rue Lavoisier – 77330 OZOIR LA FERRIERE
S. A. S. [Y]
immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 387 713 290
dont le siège social est sis 23 allée du Closeau – 93160 NOISY LE GRAND
S. A. R. L. [P] CHAPE ET ISOLATIONS PAR CHAPE
immatriculée au RC de VERSAILLES sous le numéro 332 443 480
2 rue de la Pature – 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
toutes non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Septembre 2025 prorogé au16 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 26, 27, 28 et 31 mars 2025, 3, 4 et 11 avril 2025, 19 mai 2025 par la société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualité d’assureur DO et CNR à la compagnie d’assurance MAAF, ès sa qualité d’assureur de la S.A.S. BATI CL et la S.A.R.L.BATIPREFA, la S.A.S. ENTORIA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE [Y], la MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE PEREIR, la S.A.R.L. [P] CHAPE ET ISOLATIONS PAR CHAPE , la S.A.S. BATI CL, la S.A.R.L. BATIPREFA, la S.A.S. ENTREPRISE [Y], la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.R.L. TNR et la S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de VM BATIMENT par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 20 juin 2023 (RG n° 23/00176) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 1 juillet 2025 ;
Vu les protestations et réserves d’usage formées par les défendeurs représentés ;
En l’absence de constitution ou comparution des autres parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur le désistement des demandes formées à l’encontre de la S.A.S. ENTORIA
Il convient de constater le désistement de la société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualité d’assureur DO et CNR de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S. ENTORIA, en sa qualité de courtier.
Sur la demande aux fin de rendre les opérations communes
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert figurant dans son courrier du 21 mars 2025, dont il ressort qu’il y a lieu de faire intervenir aux opérations d’expertise les entreprises ayant participé aux travaux de construction ainsi que leurs assureurs.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualité d’assureur DO et CNR le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement de la société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualité d’assureur DO et CNR de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S. ENTORIA ;
RENDONS commune aux autres défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 20 juin 2023 (RG n° 23/00176 ) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualité d’assureur DO et CNR à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualité d’assureur DO et CNR de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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