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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00688 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU5R
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 FE à Me Laëtitia MARCHAND
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE
VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laëtitia MARCHAND, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substituée par Me Manon DEBBAH, avocate au barreau de Paris,
toque A 51,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par madame [Z] [I], agent audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2021, M. [B] [K] [R] a déclaré un accident de travail survenu le 16 novembre 2021, dans les circonstances ainsi décrites : « déchargement d’une pile de rails d’un camion avec un chariot à pince, M. [B] [K] [R] portait ses chaussures de sécurité. Selon l'[Localité 4], M. [K] [R] a mis en mouvement le pont. La pince du pont roulant a accroché l’extrémité d’un autre rail, provoquant la chute d’un rail sur son pied Gauche ».
Le certificat médical établi le 16 novembre 2021 par le [Localité 5] Hôpital de l'[Etablissement 1] fait état de « fracture luxation Lisfranc pied gauche, fracture de M2 à M5 pied gauche fracture naviculaire, fracture 1er cunéiforme pied gauche, fracture malléole interne gauche, fracture base P1 2ème orteil gauche ».
L’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse) en tant qu’accident du travail.
Par un courrier du 6 octobre 2023, la Caisse a notifié à M. [B] [K] [R] une date de consolidation au 25 octobre 2023.
Par courrier du 29 novembre 2023, la Caisse a informé M. [B] [K] [R] de la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 33%, avec attribution d’une rente à compter du 26 octobre 2023 et bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ([1]).
Le 29 janvier 2024, M. [B] [K] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de cette décision.
Par un courrier du 23 juillet 2024, la Caisse a notifié à M. [B] [K] [R] la décision de la [2] maintenant le taux d’IPP à 33%.
Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2024, M. [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu dument représentées.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 janvier 2026 au greffe et reprises oralement à l’audience, M. [B] [K] [R], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la Caisse du 23 juillet 2024 notifiée le 26 juillet 2024 prise à la suite de l’avis de la [2] et qui fixe le taux d’IPP de M. [B] [K] [R] à 33% ;
A titre principal, et avant dire droit,
Ordonner une mesure d’instruction aux fins d’apprécier le taux d’IPP attribué à M. [B] [K] [R] prévoyant notamment dans la mission de l’Expert :
Qu’il prenne connaissance de l’entier dossier médical ;Qu’il décrive les lésions de M. [B] [K] [R] ;Qu’il fixe le taux d’IPP ;Qu’il fixe le coefficient professionnel ;
Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise ou consultation médicale seront à l’entière charge de la Caisse conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale et à défaut, l’y condamner.
A titre subsidiaire,
Fixer le taux médical d’IPP de M. [B] [K] [R] ;Fixer le coefficient professionnel de M. [B] [K] [R] ; Fixer le taux total d’IPP de M. [B] [K] [R], a minima à 80% ;Renvoyer le requérant devant la Caisse pour la liquidation de ses droits. En tout état de cause,
Condamner la Caisse aux dépens ; Condamner la Caisse à lui régler la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. [K] [R] soutient que le taux d’IPP de 33% fixé par la Caisse est sous-évalué en ce qu’il ne prend pas en compte, sur le plan médical, une déformation de son pied gauche, des atteintes au niveau de la hanche, la limitation des mouvements de la cheville, les séquelles musculaires et tendineuses ou encore des séquelles nerveuses et vasculaires. Il fait valoir que le rapport de la Caisse mentionne ces atteintes mais ne les évalue pas.
Il se prévaut également sur ces points des conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire effectué dans le cadre d’une information judiciaire ouverte sur ces faits. Il conteste également l’absence d’évaluation de l’incidence professionnelle, pourtant relevée par le médecin-conseil et la [2], faisant valoir qu’il a été déclaré inapte à son poste et est en reconversion professionnelle.
Aux termes de ses conclusions datées du 11 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Débouter M. [K] [R] de ses demandes, en ce compris d’expertise judiciaire ; Confirmer la décision rendue le 3 juillet 2024 par la [2] et notifiée le 23 juillet 2024 en maintenant à 33% le taux d’IPP attribué à M. [K] [R] suite à son accident du travail du 16 novembre 2021 ;En cas de mesure d’instruction, privilégier une mesure de consultation sur pièces et limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’IPP de M. [K] [R] à la date de consolidation du 25 octobre 2023 de son accident du travail du 16 novembre 2021 ; En cas de rapport écrit du technicien, ordonner qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile ;En cas de rapport oral à l’audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du même code ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du même code afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que le rapport d’expertise du Docteur [M] produit par le demandeur est postérieur à la date de la consolidation fixée par le médecin conseil, date à laquelle le taux d’IPP s’apprécie. Elle indique également que le taux d’IPP fixé par la MDPH est indépendant de celui fixé par la Caisse. Elle fait valoir que le barème d’évaluation a été respecté, voire majoré pour certaines séquelles et qu’elle n’avait pas d’élément à la date de consolidation pour évaluer une incidence professionnelle. Elle précise en outre que les parties du barème indicatif invoquées par l’assurée ne s’appliquent pas, seule la partie « articulations du pied » retenue par le médecin conseil devant s’appliquer. Elle ajoute qu’elle n’a pas pris en charge de lésions nouvelles relatives à la hanche, lesquelles ne doivent donc pas être évaluées dans le cadre de L’IPP.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la Caisse soutient que l’assuré ne produit pas d’éléments médicaux nouveaux à la date de la consolidation et fait valoir que la question de la fixation du taux d’IPP ne nécessite pas pour le technicien de mener des consultations complexes, de sorte qu’une simple consultation est adaptée.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et l’opportunité d’une mesure d’instruction
Sur le taux médical
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [K] [R] conteste le taux d’IPP de 33% qui lui a été attribué pour les « séquelles indemnisables d’un écrasement du pied gauche avec fracture du deuxième troisième quatrième cinquième métatarsiens, fracture de la première phalange du 2ème rayon de l’orteil, fractures complexes du cunéiforme avec fracture malléole interne traitées chirurgicalement consistant en la persistance d’une déformation douloureuse du pied gauche avec limitation des mouvements, perte de la mobilité des quatre derniers orteils avec amyotrophie et répercussion professionnelle », selon consolidation du 25 octobre 2023.
Cette décision a été confirmée par la [2] compte tenu « des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant la persistance d’une déformation douloureuse du pied gauche avec limitation des mouvements, perte de la mobilité des quatre derniers orteils avec amyotrophie et répercussion professionnelle, de l’ensemble des documents analysés ».
Le taux médical ainsi fixé se décompose comme suit, selon le rapport médical du médecin-conseil produit aux débats et confirmé par la [2] : « un taux d’IP de 15% pour la partie médiane du pied, de 8% pour la mobilité en antéro-postérieur, 4% pour la perte de mobilité du deuxième orteil gauche en mauvaise position, de 2% chacun pour la limitation des mouvements des 3eme 4eme 5eme métatarso-phalangiennes soit une IP de 15+8+4+6 = 33% (…) ».
A titre liminaire, il est relevé que l’expertise médicale du Docteur [M] a été réalisée selon examen du 29 octobre 2024, en prenant en compte une date de consolidation au 14 septembre 2023 et porte sur l’évaluation de postes de préjudice relevant de la nomenclature dite Dintilhac, lesquels sont distincts de l’évaluation du taux d’IPP. Il en ressort que cette expertise ne peut en elle-même et à elle seule servir de fondement à l’évaluation du taux d’IPP. Elle peut néanmoins être prise en compte sur certaines constatations médicales qui y figurent et selon appréciation au cas par cas du tribunal de la force probante de chacune de ces constatations au regard des critères d’appréciation du taux d’IPP ci-dessus énoncés.
Sur le fond, et dans un premier temps, si M. [K] [R] reproche l’absence d’attribution d’un taux de 4% pour la déformation de son deuxième orteil gauche, force est de constater que le taux d’IPP attribué inclut précisément un taux de 4% correspondant à la « perte de mobilité du deuxième orteil gauche en mauvaise position », de sorte qu’une même séquelle ne saurait être prise en compte deux fois en additionnant simplement deux sections du barème indicatif.
Ensuite, la seule mention d’un « accroupissement complet mais asymétrique à gauche avec tendance à l’abduction de la hanche gauche » dans le rapport du médecin-conseil n’est pas synonyme d’une lésion atteignant la hanche dont les séquelles devraient être incluses dans l’évaluation du taux d’IPP. Au demeurant, le rapport d’expertise du Docteur [M] dont le demandeur se prévaut, relève cette même abduction à l’accroupissement en indiquant expressément qu’il n’y a pas de réduction de la mobilité de la hanche gauche. Au surplus, aucune lésion nouvelle de la hanche n’a été déclarée à la Caisse.
Ainsi, aucun élément versé aux débats et contemporain de la date de consolidation ne permet d’établir qu’il existe une atteinte de la hanche gauche résultant de l’accident du travail et devant être prise en charge par la Caisse, de sorte que les contestations de M. [K] [R] sur ce point ne sont pas fondées.
S’agissant de l’évaluation des séquelles affectant la cheville de M. [K] [R], sur la base des constatations médicales de l’examen clinique, à savoir une mobilité de la cheville limitée sans blocage, le médecin-conseil a évalué l’IPP correspondant à la perte de mobilité antéro-postérieur à hauteur de 8%.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, dans sa section 2.2.5 Les articulations du pied, sous-section articulation tibio-tarsienne prévoit l’évaluation suivante : « Limitation des mouvements de la cheville. Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5 ».
Il s’en déduit que le taux d’IPP attribué à M. [K] [R] sur ce point est plus élevé que celui prévu par le barème. M. [K] [R], qui se contente d’affirmer qu’il aurait du être fait référence à la section « blocage de la cheville en bonne position mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied », n’établit pas l’existence d’un tel blocage à la date de consolidation. En effet, il ne ressort ni du rapport du médecin-conseil ni des éléments produits aux débats que la cheville fasse l’objet d’un « blocage », les données de l’examen clinique de la mobilité de la cheville par le médecin de la Caisse faisant état uniquement de limitations. Dès lors, l’évaluation du barème relative à un blocage telle qu’invoquée par le demandeur ne trouve pas à s’appliquer.
Enfin, M. [K] [R] n’apporte pas davantage d’éléments pour justifier sa demande relative à l’évaluation de séquelles nerveuses et vasculaires. Il n’est fait référence dans les conclusions du demandeur à aucune autre pièce médicale qui justifierait l’application de cette partie du barème alors que de telles séquelles ne ressortent pas de l’examen clinique du médecin-conseil et n’ont pas été mentionnées par la [2]. Dès lors, la contestation sur ce point n’est pas fondée.
Ainsi, M. [K] [R] n’apporte pas d’éléments probants permettant de remettre en cause le taux d’IPP médical tel qu’évalué par la Caisse et confirmé par la [2]. Il n’apporte pas davantage de commencement de preuve de la nécessité d’ordonner une expertise sur ce point.
Sur le taux socioprofessionnel
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Ainsi, cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession, par le fait pour le salarié d’avoir été licencié et de n’avoir retrouvé que des emplois d’une qualification inférieure, d’avoir été classé à la suite de l’accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle mais elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire, peu important que l’accident soit survenu dans l’activité principale.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel. C’est ainsi à l’assuré qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie et au tribunal de fixer ledit taux le cas échéant.
En l’espèce, il ressort du calcul du taux d’IPP tel qu’exposé explicitement par le médecin-conseil qu’aucun coefficient professionnel ne compose le taux de 33% malgré indication de la prise en compte d’une incidence professionnelle. Le rapport médical du médecin-conseil mentionnait au demeurant « 33% avec coefficient professionnel à calculer compte tenu de l’inaptitude à son poste de travail et la nécessité de reconversion professionnelle à faire ».
La Caisse ne conteste pas qu’il n’ait pas été fixé de coefficient professionnel mais fait valoir qu’elle ne disposait pas, à la date de consolidation, d’éléments sur ce point. Toutefois, si M. [K] [R] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude avec restrictions par la médecine du travail, en date du 27 décembre 2023, soit postérieurement à la consolidation de son état et à la notification par la Caisse du taux d’IPP litigieux, force est de constater que ce coefficient avait bien été mentionné par le médecin-conseil comme devant être fixé par la Caisse.
Aux termes de l’avis d’inaptitude du 27 décembre 2023, il est indiqué que M. [K] [R] est « inapte aux postes précédemment occupés de cariste, manutentionnaire, chargeur. Ne peut avoir aucune activité de logistique ni avoir des activités nécessitant : port de charges, conduite de chariot, station debout ou marche de plus de 5 minutes. Ne peut avoir que des activités administratives. Peut utiliser tous les moyens de communication, peut se déplacer de façon non répétée dans les locaux administratifs. »
Ces éléments se retrouvent dans l’expertise du Docteur [M] qui fait état, au titre de l’incidence professionnelle : « Il existe un retentissement professionnel avec un abandon de la profession exercée au moment de l’accident avec possibilité de poursuivre une autre activité professionnelle. Un reclassement dans une autre entreprise est possible prenant en compte son handicap. On retiendra comme contre-indication médicale :
L’impossibilité d’avoir un travail nécessitant la marche au-delà de quelques pasL’impossibilité d’avoir un travail nécessitant la station debout prolongéeL’impossibilité d’avoir un travail avec une conduite automobile non adaptée à son handicapUn port de charge qui reste limitée à 3kg maximumL’interdiction de travail en travail accroupi L’interdiction de travail en hauteurL’interdiction de travail sur machines dangereusesIl est bien évident qu’il s’agit de généralités. »
Les éléments versés par M. [B] [K] [R] justifient de ce que, au moment de l’accident du travail, ce dernier était âgé de 30 ans et exerçait la profession de cariste, manutentionnaire, chargeur en intérim depuis le mois d’août 2021. Il a été déclaré inapte par la médecine du travail le 27 décembre 2023 et a été contraint d’arrêter son activité d’intérimaire telle qu’il l’exerçait jusqu’alors.
Si cette activité n’était pas, par définition, pérenne, M. [K] [R] justifie par ailleurs qu’il disposait d’une carte professionnelle pour exercer dans le domaine de la sécurité et qu’il a également dû refuser, suite à son accident du travail, une formation pour l’obtention du diplôme d’état d’ambulancier.
Dès lors et indépendamment de son statut d’intérimaire qui ne saurait être pénalisant dans l’évaluation de son taux d’IPP, il est établi que son accident du travail, à l’origine de son inaptitude à des postes autres que de type administratif / sédentaire, l’a contraint à un changement d’orientation professionnelle.
Néanmoins, il doit également être pris en considération le fait que M. [K] [R], au regard de son jeune âge, dispose de la capacité à se reconvertir durablement et à retrouver un emploi compatible avec les restrictions précitées. M. [K] [R] fait à ce titre état d’un projet de formation dans le développement web, formation du 12 février au 28 juin 2024 acceptée par [3] le 18 janvier 2024, sans indiquer à la date des débats quelle est désormais sa situation.
A l’aune de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui accorder un taux socio-professionnel supplémentaire de 5%.
Par conséquent, il apparaît qu’à la date du 25 octobre 2023, les séquelles présentées par M. [K] [R] justifient un taux d’incapacité permanente partielle total de 38%.
Enfin, il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou infirmer les décisions administratives de la Caisse et de la [2], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes ainsi formées par les parties.
Sur les frais du procès
La Caisse qui succombe partiellement sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
La Caisse sera condamnée à payer à M. [B] [K] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] [K] [R] ayant été contraint de saisir le tribunal judiciaire pour obtenir la fixation d’un coefficient socioprofessionnel alors que la nécessité d’évaluer ce dernier était déjà mentionnée par le médecin-conseil de la Caisse avant notification du taux d’IPP.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision se justifie au regard de l’ancienneté de l’accident du travail à l’origine du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise de M. [B] [K] [R] ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [K] [R] à 38 % ;
RENVOIE M. [B] [K] [R] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, à payer à M. [B] [K] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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