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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HOA
Jugement du 13 Février 2026
GD/JA
AFFAIRE : S.A.S. [1] FRANCE/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [B] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, la société [2] a adressé à la Caisse primaire d’assurance Maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [R] [C], indiquant que le 22 octobre 2024, « Monsieur [C] aurait, peu de temps après sa prise de poste, ressenti une sensation de mal-être avec des douleurs au thorax. A l’arrivée des pompiers, M. [C] a été victime d’un malaise cardiaque ».
Ladite déclaration était accompagnée d’un courrier émettant des réserves quant au caractère professionnel du fait accidentel.
Un certificat médical initial a été établi le 28 octobre 2024, mentionnant : “ACR réanimé avec succès sur infarctus du myocarde. Cardiopathie ischémique”.
Par courrier du 22 janvier 2025, la CPAM a notifié à la société [2] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu à M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 12 février 2025, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) afin de contester la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident survenu à son salarié au titre de la législation professionnelle.
Par décision rendue lors de sa séance du 3 avril 2025, la CRA a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de prise en charge.
Par requête expédiée le 20 mai 2025, enregistrée par le greffe le 22 mai 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident inopposable à son égard.
A l’audience du 12 décembre 2025, la société [2], se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal :
— Déclarer la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel du malaise cardiaque dont a été victime Monsieur [R] [C] le 22 octobre 2024 inopposable à son égard, les dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale n’étant pas respectées ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel du malaise cardiaque dont a été victime Monsieur [R] [C] le 22 octobre 2024 inopposable à son égard, ce malaise étant imputable à une cause totalement étrangère au travail ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de :
* déterminer les causes du malaise cardiaque survenu le 22 octobre 2024 ;
* dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise cardiaque de M. [C] et son travail ou si ce malaise résulte de l’évolution d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail ;
— Faire injonction à la CPAM de communiquer à l’expert ainsi qu’au Docteur [L] [Y], son médecin conseil, l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et tous documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [2] fait valoir que :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’instruction de la caisse
— La caisse a manqué aux obligations mises à sa charge par les dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et à son obligation de loyauté dans l’instruction, régulièrement rappelée par la Cour de cassation, en demandant à l’employeur de régulariser son questionnaire dans un délai de quinze jours alors que le texte prévoit un délai de vingt jours francs, la mention d’un tel délai étant de nature à entretenir une confusion chez l’employeur ;
— L’employeur ayant communiqué des réserves motivées avec la déclaration d’accident du travail, portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, l’instruction menée par la caisse aurait dû porter, conformément à l’article R.441-8 et à la jurisprudence de la Cour de cassation, sur les causes de l’accident ;
— L’employeur n’ayant pas accès aux éléments médicaux concernant son salarié, seule la caisse dispose d’un pouvoir d’investigation, par l’entremise de son service médical, permettant de rassembler les éléments pouvant remettre en cause l’origine professionnelle de la lésion, de sorte qu’en s’abstenant de mener une telle instruction, la caisse prive l’employeur de la possibilité de rapporte la preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité. Or, la caisse est tenue d’une obligation de neutralité et d’impartialité, ainsi que de loyauté ;
— En l’espèce, la caisse s’est abstenue, dans le cadre de son instruction, d’interroger la victime sur d’éventuels facteurs de risque ou antécédents familiaux, alors que le malaise est survenu dans un contexte de cardiopathie, et le service médical sur les origines du malaise et ce, en contradiction avec la Charte AT-MP qui, bien que dépourvue de valeur normative, fixe des directives garantissant l’exécution de bonne foi du pouvoir d’investigation ;
Sur le moyen tiré de la cause étrangère au travail
— Les critères de l’accident du travail énoncée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il appartient à la CPAM de démontrer, ne sont pas réunis en l’absence de preuve d’un fait accidentel soudain et précis à l’origine des lésions, plusieurs juridictions d’appel ayant déjà jugé qu’un malaise ne permet pas d’établir la preuve d’un fait accidentel ;
— En l’espèce, le salarié a été victime d’un malaise cardiaque quelques minutes après sa prise de poste dans des conditions normales et habituelles de travail, l’employeur ayant en outre souligné dans son courrier de réserves ainsi que dans son questionnaire l’absence de tout fait accidentel susceptibles d’expliquer le malaise. En outre, alors que l’entreprise utilisatrice et la société employeur ont relaté que selon la famille de M. [C], celui-ci a présenté les premiers signes du malaise le week-end précédent, ce qui n’est pas contesté et est corroboré par la nature même du malaise, la caisse s’est abstenue d’interroger le salarié sur ce point ;
— La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle régulièrement que la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue aux temps et lieu du travail est une présomption simple, pouvant être détruite par la preuve que les lésions sont imputables à une cause totalement étrangère, notamment à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— Selon les informations médicales de l’assurance maladie, qui précisent les facteurs de survenance de l’infarctus du myocarde, les pathologies dont souffrent M. [C] sont d’apparition progressive et résultent de nombreux facteurs extra-professionnels tels que les antécédents familiaux et le mode de vie, de sorte que l’arrêt cardiorespiratoire dont les premiers symptômes sont apparus en dehors du temps de travail, résulte d’un processus évolutif sans lien avec le travail ;
Sur la demande d’expertise présentée à titre infiniment subsidiaire :
— Compte tenu de l’insuffisance de l’instruction menée par la caisse et de l’impossibilité pour l’employeur d’accéder aux éléments médicaux du dossier de son salarié, seule la mesure d’instruction peut permettre à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause étrangère et de renverser la présomption d’imputabilité ;
— A défaut d’ordonner une mesure d’expertise, il serait porté atteinte au droit de l’employeur à un recours effectif en violation de l’article 13 de la CEDH, ainsi qu’au principe de l’égalité des armes et au droit à un procès équitable garantis par l’article 6 de la CEDH.
La CPAM, se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
— Juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] le 22 octobre 2024 ;
— Débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que :
Sur l’origine professionnelle du malaise :
— Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence que tout accident survenant aux temps et lieu du travail est présumé être un accident du travail, cette présomption pouvant être renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
— Il ressort de plusieurs jurisprudences que le malaise survenant au temps et lieu du travail constitue un fait accidentel même en l’absence de fait accidentel brusque et soudain ou d’effort particulier, la lésion se confondant avec l’accident ;
— En l’espèce, le salarié a été victime d’un malaise non mortel au temps et au lieu du travail, en présence d’un témoin, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’il appartient à l’employeur de prouver que l’accident est dû à une cause totalement extérieure et que le travail n’a joué aucun rôle, la seule existence d’un état pathologique préexistant étant insuffisante, de même que les prémices évoqués par l’employeur dès lors que le malaise est survenu au temps et lieu du travail ;
— Les circulaires CNAMTS, documents internes à l’organisme, n’ont aucune valeur normative ;
Sur l’instruction menée par la caisse
— Le code de la sécurité sociale n’impose, en présence comme en l’espèce d’un accident non mortel, aucune modalité d’instruction autre que l’envoi de questionnaires en présence de réserves motivées, la caisse étant souveraine dans l’appréciation des mesures à mettre en œuvre. En l’espèce, la caisse a procédé à l’envoi de questionnaires ce qui lui a permis d’obtenir des informations sur la survenance du sinistre au temps et au lieu du travail, mais elle n’était pas tenue d’interroger son médecin-conseil en l’absence de décès ;
— Si un courriel automatique a été adressé à l’employeur, adhérent au dispositif QRP, mentionnant un délai de vingt jours pour remplir le questionnaire, la caisse lui a adressé le même jour le courrier d’instruction l’informant des délais d’instruction et de consultation, et mentionnant qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour compléter le questionnaire. En outre, en pratique, la caisse n’oppose pas à l’employeur le délai de 30 jours prévu et tient compte de tous éléments envoyés avant la date de clôture du dossier et en l’espèce, la société [1] ayant en l’espèce renseigné son questionnaire après une relance de l’agent enquêteur, lequel a été joint au dossier ;
Sur la demande de mesure d’instruction
— une mesure d’instruction peut être ordonnée lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— Une expertise serait insuffisante à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, même en présence d’un état pathologique préexistant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM par un courrier du 12 février 2025. La décision de rejet de la CRA a été notifiée le 3 avril 2025.
La société [2] a saisi la présente juridiction d’une requête expédiée le 20 mai 2025.
Par conséquent, le recours formé par la société [2] dans un délai inférieur à deux mois est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [C]
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’instruction
Selon l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
“I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête (…)”.
Le non-respect par la caisse de ces prescriptions, qui organisent une instruction contradictoire, est sanctionné à l’égard de l’employeur par l’inopposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [2] soutient que par courriel du 20 novembre 2024, la CPAM l’a informée qu’elle devait renseigner le questionnaire sous quinze jours, étant observé que la copie du courriel produite aux débats est illisible, son contenu n’étant néanmoins pas contesté par la CPAM.
La caisse justifie de l’envoi d’un courrier recommandé, réceptionné par l’employeur le 25 novembre 2024, mentionnant le délai de 20 jours imparti à l’employeur pour retourner le questionnaire. Elle produit par ailleurs l’historique de suivi du dossier, dont il ressort qu’après avoir été relancé par téléphone et par courriel, l’employeur a validé son questionnaire le 11 décembre 2024, lequel a été joint au dossier.
Dès lors, la seule mention d’un délai erroné contenu dans le courriel du 20 novembre 2024 n’apparaît pas de nature à créer chez l’employeur une confusion, celui-ci ayant effectivement bénéficié d’un délai de 20 jours pour remplir son questionnaire, qu’il a valablement complété.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
La société [2] reproche ensuite à la CPAM de ne pas avoir mené d’investigations sur les causes de l’accident, alors qu’elle a émis des réserves motivées quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Les jurisprudences produites par l’employeur sur la recherche, dans le cadre de l’instruction, des causes de l’accident, ne sont pas transposables en l’espèce dès lors qu’elles ont trait à des accidents du travail mortels, pour lesquels l’obligation d’investigation de la caisse est renforcée puisqu’elle doit en ce cas obligatoirement réaliser une enquête.
Par ailleurs, la charte des AT-MP invoquée par l’employeur n’ayant pas de valeur normative, elle n’a pas pour effet de mettre à la charge de la CPAM des obligations non prévues par le code de la sécurité sociale en matière d’instruction des déclarations d’accident du travail.
La CPAM justifie quant à elle avoir procédé à l’envoi de questionnaires à l’employeur ainsi qu’au salarié, ce qui n’est au demeurant pas contesté, de telle sorte qu’elle a rempli ses obligations telles qu’issues des articles R.441-7 et R.441-8 précités, qui n’imposent ni le recours à une enquête en l’absence de décès de l’assuré, ni l’interrogation du médecin-conseil.
Par conséquent, le moyen présenté par l’employeur tiré de l’insuffisance de l’instruction menée par la caisse sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré le 23 octobre 2024
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
La jurisprudence est venue préciser les critères permettant de caractériser l’accident du travail, en retenant qu’il est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Lorsque l’accident est survenu au temps et au lieu de travail, ledit accident est présumé imputable au travail. La charge de la preuve de l’existence d’un fait accidentel incombe au salarié, ou la caisse dans ses rapports avec l’employeur, qui doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Elle doit ainsi établir la matérialité de l’accident et de la lésion, mais également sa survenance au temps et au lieu du travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent une présomption d’imputabilité professionnelle de l’accident, laquelle s’applique dès lors que le salarié rapporte la preuve d’un fait accidentel soudain, ayant entraîné une lésion, survenu au temps et au lieu du travail, sans qu’il ne soit exigé qu’il établisse le lien entre la lésion et son activité professionnelle, ni l’existence d’un fait générateur particulier (Soc. 23 mai 2002, pourvoi n°00-14.154 ; 2e Civ. 16 décembre 2003, pourvoi n°02-30.959 ; Civ.2ème 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842). Ont ainsi été reconnus comme des accidents du travail un malaise vagal survenu aux temps et lieu du travail (2° Civ, 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-13.275), ou encore un malaise cardiaque sur le lieu de travail ( Soc., 20 décembre 1990, n°89-10.028 ; Civ.2ème 11 juillet 2019, n°18-19.160).
Cette présomption peut ensuite être renversée par l’employeur, en rapportant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, cette preuve pouvant notamment résider dans un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 23 octobre 2024 indique que le salarié « aurait, peu de temps après sa prise de poste, ressenti une sensation de mal-être avec des douleurs au thorax. A l’arrivée des pompiers, M. [C] a été victime d’un malaise cardiaque. Selon la famille, des premiers signes seraient apparus le dimanche ». Le certificat médical initial du 28 octobre 2024 fait état d’un arrêt cardiorespiratoire sur infarctus du myocarde et d’une cardiopathie ischémique.
La société [1] a émis des réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident, en soulignant que le malaise, survenu dans des conditions normales et habituelles de travail, ne peut que résulter d’une cause étrangère au travail.
Il résulte de l’instruction menée par la caisse que dans son questionnaire, l’assuré a confirmé avoir subi un malaise au temps et au lieu du travail et a communiqué des attestations de M. [M] [I] et de M. [T] [S], collègues de travail, indiquant avoir été témoins du malaise de M. [C] sur le lieu de travail, malaise suivi d’un infarctus après l’arrivée des secours.
L’employeur a quant à lui déclaré dans son questionnaire qu’il n’était pas en mesure de confirmer la survenance d’un malaise de son salarié sur son lieu de travail à la date indiquée, n’étant pas sur place en qualité d’entreprise de travail temporaire. Il expose en outre avoir relaté les circonstances recueillies par ses soins, en précisant que les conditions de travail n’ont eu aucune incidence sur la survenance du malaise, que le salarié aurait selon sa famille ressenti une sensation de mal-être similaire le week-end précédent, de sorte qu’il semblait être atteint d’une pathologie préexistante.
L’entreprise utilisatrice, dans son information préalable à la déclaration d’accident du travail, a renseigné des informations similaires à celles de l’employeur.
Ces éléments permettent d’établir que M. [C] a été victime d’un malaise avec des douleurs au niveau du thorax puis un infarctus sur son lieu de travail le matin du 22 octobre 2024, pendant ses heures de travail, alors qu’il se trouvait sous la subordination de son employeur.
La présomption d’accident du travail énoncée par l’article L.411-1 précité a dès lors pleinement vocation à s’appliquer, sans qu’il soit exigé la démonstration par la caisse d’un évènement particulier à l’origine de cette lésion. L’existence de conditions de travail normales et habituelles, de même que la présence alléguée par l’employeur de symptômes la veille de l’accident qui constitueraient des prémices du malaise, sont sans incidence sur la présomption d’imputabilité dès lors qu’il est établi que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail.
Il appartient dès lors à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de cet accident, de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [2] soutient que l’accident a une cause étrangère au travail en invoquant les circonstances de l’accident, qui serait survenu dans des conditions normales et habituelles de travail dans un temps proche de la prise de poste, la mention de symptômes survenus la veille, et la nature même du malaise cardiaque dont a été victime son salarié, qui résulterait d’un processus évolutif totalement étranger au travail.
Il se fonde par ailleurs sur de la documentation issue du site internet de l’Assurance maladie (pièces n°30 et 31), relative aux facteurs de risques de l’infarctus du myocarde et de l’insuffisance cardiaque, énonçant que de nombreux facteurs de risques extra professionnels sont susceptibles de favoriser leur survenance, sans évoquer par ailleurs de facteurs de risque lié au travail.
Ces seuls éléments, s’ils rendent plausibles l’existence d’un état pathologique préexistant, qui n’est pas utilement contredit par la caisse, apparaissent toutefois insuffisants à établir qu’au cas d’espèce, le malaise du salarié aurait une cause totalement étrangère à son activité professionnelle.
Ils constituent néanmoins un commencement de preuve suffisant pour faire naître un doute raisonnable et justifient qu’il soit ordonné une mesure d’instruction, le tribunal rappelant que l’employeur ne peut rechercher lui-même des éléments médicaux relatifs à son salarié et ne peut se fonder que sur les éléments de l’enquête menée par la caisse, laquelle n’apporte en l’espèce aucun élément sur le lien entre le malaise et le travail.
Par conséquent, il convient d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise médicale, sous la forme d’une mesure de consultation sur pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [2] ;
DIT que l’instruction menée par la CPAM de la Côte d’Opale est régulière ;
ORDONNE avant dire-droit une mesure de consultation sur pièces ;
COMMET pour y procéder :
M. le Docteur [N] [W]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4]
Centre Hospitalier de [Localité 5]
Unité Médico-Judiciaire
[Adresse 5]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
— procéder à l’examen sur pièces de M. [R] [C],
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,
— Déterminer les causes du malaise cardiaque survenu le 22 octobre 2024 ;
— Déterminer si l’infarctus du myocarde a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ;
— Dans la négative, préciser quels facteurs liés au travail ont pu contribuer à la survenue de l’infarctus ;
— fournir au tribunal tous éléments qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, la discussion des éléments médicaux présents au dossier et les conclusions motivées ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport, dans le délai d’un mois suivant la consultation auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse et le rapport de l’expert doivent être notifiés au médecin mandaté par la société [2] : le Dr [L] [Y], [Adresse 6], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport du médecin consultant ;
RESERVE les dépens ;
DIT que les parties seront reconvoquées par le greffe après réception du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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