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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00034 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C755
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL ETS [S] ET FILS, dont le siège social est sis ZA Le Libraire – 24100 BERGERAC
représentée par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Aurélie GIRAUDIER, avocat au barreai de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [T], demeurant 5 Allée Beau Rivage 24100 – BERGERAC
Madame [N] [X] [T], demeurant 5 Allée Beau Rivage 24100 BERGERAC -
Tous deux défaillants
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [T], propriétaire d’une maison située 5 allée Beau Rivage à Bergerac, a confié divers travaux de rénovation à la SARL Etablissement Marcillac et Fils, pour un montant de 13 399,94 € TTC, selon devis du 30 janvier 2025.
D’autres travaux étaient confiés à la SARL Laval Carrelages et à la SAS [K] [D].
Le 24 juillet 2025, la SARL Etablissement [S] et Fils a émis une facture d’un montant de 13 399,94 € TTC, avec précision que le virement bancaire devait avoir lieu sous 30 jours.
Par acte du 2 mars 2026, la SARL Etablissement Marcillac et Fils a fait assigner monsieur et madame [T] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que 1103, 1104, et 1710 du code civil :
condamner monsieur et madame [T] à lui payer à titre de provision, la somme de 13 399,94 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance contractuelle du 30 août 2025 ;condamner monsieur et madame [T] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur et madame [T] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de signification.
Pour soutenir sa demande de provision, la SARL Etablissement [S] et Fils soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle estime que les éventuelles réserves de monsieur [T], limitées à la qualité de certains travaux ou la nécessité de retouches, n’affectent ni la base contractuelle ni la réalité et l’exigibilité de la créance, lesquelles résultent de la commande et de l’exécution du chantier.
A l’audience du 19 mars 2026, la requérante maintient ses demandes.
Les assignations destinées à monsieur [Y] [T] et madame [N] [X] [T] n’ayant pu leur être délivrées en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’urgence n’est ni alléguée ni démontrée par la requérante, de sorte que les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s’appliquer.
Une provision ne saurait être accordée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans l’hypothèse où l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Etablissement [S] et Fils produit uniquement les courriels qu’elle a adressés les 15 septembre, 29 septembre et 21 novembre 2025, alors que monsieur [T] a manifestement adressé un courriel à [F] [S] le 3 novembre 2025, qui n’est pas versé aux débats.
Toutefois, les pièces versées aux débats permettent d’établir que la SARL Etablissement [S] et Fils avait prévu d’intervenir de nouveau pour effectuer une reprise « du plafond avec une application d’un enduit moyen ‘ribbé’ afin de retrouver l’état esthétique de l’existant », sous réserve d’un paiement de 50 %.
Dès lors, la requérante, qui échoue à démontrer que le chantier serait achevé, ne peut solliciter le paiement de 13 399,94 € TTC, correspondant au coût total du chantier.
Dans le mail du 21 novembre 2025 adressé à monsieur [T], la SARL Etablissement [S] et Fils écrit : « je tiens également à préciser que lors de la rénion vous aviez accepté de verser 50 % de nos factures et non pas 10 % ».
Monsieur [T] ayant reconnu devoir 10% du devis, la créance non sérieusement contestable s’élève donc à 1 339,99 € TTC.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de provision, mais seulement à hauteur de la somme de 1 339,99 € TTC et à l’égard de monsieur [T] seul, le nom de madame [T] n’apparaissant dans aucune des pièces produites par la requérante, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, à défaut de preuve d’envoi d’une mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, monsieur [Y] [T] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner monsieur [Y] [T] à payer la somme de 1 500 € à la SARL Etablissement Marcillac et Fils.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne monsieur [Y] [T] à verser à la SARL Etablissement Marcillac et Fils la somme provisionnelle de 1 339,99 € TTC au titre des factures restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 mars 2026 ;
Condamne monsieur [Y] [T] à verser à la SARL Etablissement Marcillac et Fils la somme 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Y] [T] aux dépens ;
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le seize avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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