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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 24/11923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11923 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4VD
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
Société [E] HABITAT
C/
[X] [B] [H] [W]
[M] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [E] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Représentant : Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [B] [H] [W], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11923 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2014, l’Office Public de l’Habitat du Nord [E] HABITAT (ci-après [E] HABITAT) a donné à bail à M. [X] [H] [W] un logement, situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 353,85 euros, outre une provision sur charges de 151,08 euros.
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi le 3 novembre 2022.
Par actes sous seing privé en date du 3 novembre 2022, l’Office Public de l’Habitat du Nord [E] HABITAT (ci-après [E] HABITAT) a donné à bail à M. [X] [H] [W] et Mme [M] [T] un logement et un garage accessoire n°G032, situés [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 486,10 majoré d’une provision sur charges de 111,53 euros pour l’habitation et de 35,22 euros pour le garage.
Par acte du 23 février 2024, [E] HABITAT a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 3.543,79 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, [E] HABITAT a fait assigner M. [X] [H] [W] et Mme [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
• Juger les contrats de location liant les parties résiliés de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation des baux tant pour le logement que pour le stationnement en raison du comportement des locataires ;
• En conséquence, ordonner à M. [X] [H] [W] et Mme [M] [T] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,
• A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [H] [W] et Mme [M] [T], ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,
• Condamner solidairement M. [X] [H] [W] et Mme [M] [T] à lui payer :
• en deniers ou quittances valables, 8.194,99 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 14 octobre 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
• en deniers ou quittances valables, 1.079,18 euros au titre des loyers et charges dus pour l’ancien logement sis [Adresse 6] à [Localité 4] à la date du 15 novembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus
• à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l’APL ;
• 3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
• 42,30 euros au titre des assurances impayées à la date du 14 octobre 2024,
• 68,58 euros au titre des pénalités à la date du 14 octobre 2024, outre la somme mensuelle de 7,62 euros dans les limites légales,
• 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• les entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d’assignation.
• Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par décision du 24 septembre 2024, M. [X] [H] [W] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
RG : 24/11923 PAGE 3
La commission de surendettement des particuliers du Nord a rendu une décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 16 janvier 2025 au bénéfice de M. [X] [H] [W] comprenant la dette de loyers envers [E] Habitat à hauteur de 9.534,99 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 10 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
[E] HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 1.950,57 euros correspondant aux loyers et charges échus impayés postérieurement à la mesure d’effacement. Elle demande l’application de la loi [Localité 5] et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
M. [X] [H] [W] et Mme [M] [T], représentés par leur conseil, sollicitent des délais de paiement de la dette locative qui s’élève à 713,22 euros à hauteur de 50 euros par mois en plus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils font valoir que c’est en réalité une somme de 10.172,40 euros qui devait être effacée et non 9.459,18 euros comme indiqué dans le décompte du bailleur.
Ils ajoutent qu’ils règlent actuellement des mensualités de 50 euros en plus de leur loyer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
sur la recevabilité de l’action :
[E] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 février 2024 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 24 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les baux conclus le 3 novembre 2022 contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en l’article 4/5 et l’article 3/3 des conditions générales et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 23 février 2024, pour la somme en principal de 3.543,79 euros.
RG : 24/11923 PAGE 4
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 avril 2024.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En la cause, les parties produisent la décision de validation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 16 janvier 2025 au bénéfice de M. [X] [H] [W], cette décision indiquant que la mesure d’effacement est entrée en application le 27 novembre 2024.
Il ressort du relevé de compte tenu par le bailleur qu’à cette dernière date, la dette locative s’élevait à la somme de 8.347,41 euros, terme de novembre 2024 non inclus, le contrat de bail prévoyant en l’article 2/1 des conditions générales que le loyer est payable à terme échu soit le 1er jour du mois suivant. Cette somme n’est donc pas exigible du fait de la mesure de rétablissement personnel dont a bénéficié le défendeur. Elle l’est en revanche pour Mme [M] [T] qui n’a pas bénéficié d’une mesure d’effacement de la dette locative. Toutefois, force est de constater que [E] HABITAT ne sollicite pas sa condamnation au paiement de la somme de 8.347,41 euros, la bailleresse ayant actualisé à l’audience le montant de sa créance à l’égard des défendeurs à la somme de 1950,57 euros à la suite de la validation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise en faveur de M. [X] [H] [W].
Il apparaît également au vu du décompte versé aux débats que postérieurement à cette mesure des termes de loyer et charges n’ont pas été réglés par M. [X] [H] [W] et Mme [M] [T], lesquels restent redevables à ce titre de la somme de 1.600,11 euros arrêtée au 28 octobre 2025, conformément à la demande, après déduction des cotisations d’assurance en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989.
Les contrats de location prévoient en dernière page que les locataires sont conjoints et solidaires des obligations du bail.
Ces termes étant contradictoires, l’obligation des preneurs au paiement de la dette ne pouvant être que conjointe ou solidaire, il convient d’interpréter cette clause dans le sens le plus favorable aux locataires et, en conséquence, de rejeter la demande de condamnation solidaire.
M. [X] [H] [W] et Mme [M] [T] seront donc condamnés au paiement de cette somme de 1.600,11 euros créance arrêtée au 28 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date pour le logement et le garage situés [Adresse 7] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
RG : 24/11923 PAGE 5
Il ressort par ailleurs du décompte tenu par le bailleur que la dette locative concernant l’ancien logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] a été effacée pour un montant de 1079,18 euros à la date du 27 novembre 2024, ce montant ne faisant l’objet d’aucune discussion. M. [X] [H] [W], seul signataire du bail, n’est donc plus redevable d’aucune somme au titre des loyers et charges impayés pour ce logement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24, VIII, de la loi du 6 juillet 1989, «Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que M. [X] [H] [W] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 27 novembre 2024, validée par la commission le 16 janvier 2025 en l’absence de contestation.
Il ressort du décompte tenu par le bailleur que des loyers et charges courants sont demeurés impayés postérieurement à la décision de rétablissement personnel.
Dès lors, la demande de délai ne peut pas être accueillie au regard de l’article 24-VIII dès lors que, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement soit à compter du 27 novembre 2024 est subordonnée au paiement par le locataire des loyers et des charges conformément au contrat de location et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, M. [X] [H] [W] et Mme [M] [T] justifient avoir repris avant l’audience le versement régulier et intégral de leur loyer, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter des délais de paiement tant sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 que sur celui de l’article 1343-5 du code civil.
En outre, [E] HABITAT donne son accord pour l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de l’accord des parties et de la reprise du paiement du loyer, [X] [H] [W] et Mme [M] [T] seront autorisés à s’acquitter de la dette en 32 mensualités de 50 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Conformément à la demande, les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de [X] [H] [W] et Mme [M] [T] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
RG : 24/11923 PAGE 6
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et [E] HABITAT pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. [X] [H] [W] et Mme [M] [T] seront alors tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
[X] [H] [W] et Mme [M] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats de bail conclus le 3 novembre 2022 entre l’Office Public de l’Habitat du Nord [E] HABITAT d’une part, et [X] [H] [W] et Mme [M] [T] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation et le garage accessoire n°G032, situés [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 23 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement [X] [H] [W] et Mme [M] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [E] HABITAT la somme de 1.600,11 euros créance arrêtée au 28 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date pour le logement et le garage situés [Adresse 4], [Adresse 8] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord [E] HABITAT du surplus de sa demande en paiement ;
AUTORISE [X] [H] [W] et Mme [M] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 33 mensualités successives, dont 32 mensualités de 50 euros, et la 33 ème et dernière échéance soldant la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RG : 24/11923 PAGE 7
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée à [X] [H] [W] et Mme [M] [T] par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu’à défaut pour [X] [H] [W] et Mme [M] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux (logement et garage), situés [Adresse 9] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat du Nord [E] HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne solidairement en tant que de besoin [X] [H] [W] et Mme [M] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [E] HABITAT à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que [X] [H] [W] et Mme [M] [T] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [X] [H] [W] et Mme [M] [T] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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