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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 janv. 2024, n° 23/58224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 23/58224 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ET5
N° : 8
Assignation du :
02 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SELECTIRENTE, représentée par la société SELECTIRENTE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS – #A0815
DEFENDERESSE
S.A.S. LE STAY [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2019, la société Diversity, aux droits de laquelle se trouve la société Selectirente, a donné à bail commercial à la société M. I.S des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 25200 euros HT et HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2021, la société M. I.S a cédé son droit au bail à M. [R] [H] pour le compte de la société Le Stay [Localité 7] en cours de constitution.
Le 22 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 10 211,05 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 2 novembre 2023, la société Selectirente a fait assigner en référé la société Le Stay [Localité 7] sollicitant de :
“CONSTATER qu’à la suite du commandement délivré le
22 septembre 2023, la clause résolutoire est acquise faute par la société LE STAY [Localité 7] d’avoir régularisé la situation
EN CONSEQUENCE
Vu les articles 1103 et 1741 du Code civil ainsi que l’article
L. 145-41 du Code de commerce
CONSTATER la résiliation du bail et déclarer la société LE STAY [Localité 7] occupant sans droit ni titre
ORDONNER l’expulsion des lieux loués de la société LE STAY [Localité 7] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner
CONDAMNER provisionnellement la société LE STAY [Localité 7] à payer en principal à la société SELECTIRENTE la somme de 11.152,99 € au titre des loyers et charges impayés, augmentée d’un intérêt de retard au taux d’escompte de la Banque de France, majorée de trois points qui s’appliquera de plein droit sans mise en demeure préalable à la date d’échéance (article 13.3 du contrat de bail),
CONDAMNER provisionnellement la société LE STAY [Localité 7] à payer en principal à la société SELECTIRENTE la somme de 1.115,29 € au titre de l’article 13.3 contrat de bail
DIRE que le dépôt de garantie sera conservé par la société SELECTIRENTE a titre de premiers dommages et intérêts
FIXER ET CONDAMNER provisionnellement la société LE STAY [Localité 7] à payer à la société SELECTIRENTE une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% (article 13.5 du contrat de bail), outre les charges et taxes jusqu’à la remise des clés et état des lieux,
CONDAMNER la société LE STAY [Localité 7] à payer à la société SELECTIRENTE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société LE STAY [Localité 7] aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de payer.”
La société Le Stay [Localité 7], citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article XIII, délivré le 22 septembre 2023, porte sur une somme en principal de 10 211,05 euros, septembre 2023 compris, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.
Il est établi par le décompte postérieur, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé intégralement dans le délai d’un mois imparti au preneur, un virement ayant été effectué le
24 octobre 2023 à hauteur de la somme de 3 048,90 euros.
C’est donc à bon droit que la société Selectirente sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 22 octobre 2023.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La société bailleresse sollicite une provision de 11 152,99 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêté au 27 octobre 2023, octobre 2023 inclus.
Il sera fait droit à la demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse au vu des décomptes versés aux débats.
Sur les demandes au titre des clauses pénales
La société Selectirente sollicite :
— les intérêts contractuels de retard tels que prévus à l’article 13.3 du bail,
— une indemnité de 1 115,29 euros à valoir sur la clause pénale de 10% en application de l’article 13.3 du bail,
— la conservation du dépôt de garantie,
— une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% (article 13.5 du bail) outre les charges et taxes.
Compte tenu de la multiplicité de ces clauses pénales susceptibles de conférer un avantage excessif au bailleur, ces demandes seront écartées au stade du référé pour être soumises à l’appréciation du juge du fond en vue de leur réduction ou suppression.
L’indemnité d’occupation mensuelle sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés.
Sur les autres demandes
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 22 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 22 octobre 2023,
Ordonnons l’expulsion de la société Le Stay [Localité 7] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 3] à [Localité 8], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et
R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Le Stay [Localité 7] à payer à la société Selectirente la somme provisionnelle de 11 152,99 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au 27 octobre 2023, mois d’octobre 2023 inclus,
Condamnons la société Le Stay [Localité 7] à payer à la société Selectirente une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation provisionnelle,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale de 10%,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie,
Condamnons la société Le Stay [Localité 7] à payer à la société Selectirente la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Le Stay [Localité 7] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 22 septembre 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7] le 17 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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