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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00897 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ7P
Société IN’LI
C/
Madame, [Q], [K]
Monsieur, [S], [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société IN’LI, société anonyme inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 602 052 359, dont le siège social est, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame, [Q], [K], demeurant, [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
Monsieur, [S], [K], demeurant, [Adresse 3],
non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Madame, [Q], [K] et Monsieur, [S], [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2019, la SA IN’LI a donné à bail à Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] un logement et un emplacement de stationnement sis, [Adresse 3].
Le 1er juillet 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 675,72 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 2 juillet 2024, la SA IN’LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) des Yvelines de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 août 2025, la SA IN’LI a assigné Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à la défenderesse et à ses frais, risques et périls.
— condamner solidairement Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués,outre 330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 20 août 2025.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SA IN’LI, représentée par son Conseil, indique que les locataires ont quitté les lieux le 8 novembre 2024. Elle se désiste donc de sa demande d’expulsion mais maintient sa demande de condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif qui s’élève au 13 janvier 2026 à la somme de 9627,86 euros outre les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] n’ont pas payé leur loyer depuis plusieurs mois.
Bien que régulièrement assignés en l’étude du commissaire de Justice, Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] ne sont ni présents, ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 20 août 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré le signalement de cette situation à CCAPEX par la SA IN’LI le 2 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à aux locataires 1er juillet 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 1er septembre 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 22 juillet 2019 à compter du 2 septembre 2024.
Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] ayant quitté les lieux, il y a lieu de constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers et des indemnités d’occupation
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 juillet 2019, du commandement de payer délivré le 1er juillet 2024 et du décompte de la créance actualisé au 13 janvier 2026 que la créance de la société la SA IN’LI à l’égard de Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] est établie dans son principe.
S’agissant de son montant, il convient de déduire les sommes suivantes :156,46 euros + 192,61 euros correspondant à des frais de contentieux.
Par conséquent, Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 9278,79 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026, échéance de novembre 2024 incluse, correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation dus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner solidairement Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] à verser à la SA IN’LI la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la SA IN’LI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 juillet 2019 entre la SA IN’LI d’une part et Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] d’autre part, concernant un logement et un emplacement de stationnement situés, [Adresse 3], sont réunies à la date du 2 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] à payer à la SA IN’LI la somme de 9278,79 euros comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse ;
CONSTATE que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] à payer à la SA IN’LI la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [S], [K] et Madame, [Q], [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE la SA IN’LI du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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