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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6QR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6QR
MINUTE N° 25/01386 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ayant pour avocat Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [N] [H], salariée munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6QR
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 27 fevrier 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de Créteil aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge des arrêts et soins de l’accident du 2 janvier 2021 de sa salariée, Mme [I] [C], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Par courriel du 11 septembre 2025, la société [5] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
A l’audience du 11 septembre, la [2], a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la [2], ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [5] .
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la société [5] et son acceptation par la [2] ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de la société la société [5] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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