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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00423
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTS6
Affaire : [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par Me SI MOHAMED de la SCP EVIDENCE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
SCEA [6],
[Adresse 14]
Représentée par Mme [V] [N], co-gérante de la SCEA [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. [C], Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier déposé le 28 mars 2025, Madame [V] [N], gérante de la SCEA [6] a formé opposition à la contrainte émise le 7 mars 2025 par la [10] concernant une somme globale de 3.215,88 € pour la période d’avril 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 13 octobre 2025, la [10] sollicite de :
— débouter la SCEA [6] de l’intégralité de ses demandes ;
— valider la contrainte CT 25001 du 7 mars 2025 en son intégralité
— condamner la SCEA [6] à lui payer une somme de 3.215,88 €
— condamner la SCEA [6] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que depuis le 1er janvier 2024, les employeurs agricoles peuvent utiliser le service en ligne « Tesa simplifié » pour embaucher des saisonniers et des travailleurs occasionnels (TO) en CDD d’une durée maximale de 3 mois.
Elle indique que la SCEA a utilisé ce service et a déclaré une rémunération brute de 12.815,02 € pour ses salariés occasionnels et qu’elle est redevable de cotisations à hauteur de 3.091,55 € pour ses salariés occasionnels.
Elle soutient que la SCEA, croyant déceler une irrégularité dans le calcul de ses cotisations, refuse de s’en acquitter.
Elle indique que la SCEA ne précise pas pour quel motif le calcul des cotisations patronales serait illégal.
A l’audience du 13 octobre 2025, Madame [V] [L] épouse [N], se présentant comme co-gérante de la SCEA [Adresse 7] avec son fils, Monsieur [R] [N] et demande au tribunal de :
— « annuler la contrainte CT 25001 en date du 7 mars 2025 d’un montant de 3.215,88 €
— annuler la procédure initiée par la contrainte CT 25001 en date du 7 mars 2025
— à défaut juger que la contrainte est dépourvue de force exécutoire antérieurement au jugement intervenant dans le présent litige ;
— juger irrecevable la caisse de [12]
A défaut
— juger la Caisse de [12] mal fondée en ses demandes
— condamner la [4] à payer la somme de 2.000 € à la SCEA [Adresse 7] au titre de l’indemnisation du troubles dans son fonctionnement résultant de la mise en œuvre de moyens illégaux
En tout état de cause,
— condamner la [3] à payer à la SCEA [Adresse 7] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle expose que nonobstant l’opposition à contrainte, la [9] a fait effectuer deux saisies attribution (18 avril 2025 et 2 juin 2025) ainsi qu’une saisie vente (24 juin 2025).
Au soutien de sa demande de nullité, elle expose que la contrainte a été signée sous forme électronique et que rien ne permet d’établir qu’un directeur habilité soit personnellement intervenu dans la mise en œuvre du processus informatisé pour l’édition d’un document avant valeur de jugement. Elle considère que ce document n’a pas été établi conformément au règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014 et que le document dénommé « contrainte » est sans valeur juridique.
Elle ajoute que la contrainte est insuffisamment motivée et ne lui permet pas de savoir sur quelle assiette sont calculées les cotisations.
Sur le fond, elle soutient que les montants figurant sur l’appel d’avril 2024 sont erronés, les calculs des cotisations patronales sur les rémunérations étant erronés.
Elle fait valoir que le total des réductions de cotisations patronales tel qu’appliqué par la [9] (mise en œuvre du TODE) correspond à un taux de cotisations remisées de 31,164 % (total des exonérations, soit 3.993,24 €/ total des rémunérations, soit 12.815,02 €).
Or elle considère que ce taux est inférieur au taux de 35,574 % qu’elle obtient en appliquant le régime de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires (article L 241-13 du Code de la sécurité sociale).
Madame [N] n’ayant pas adressé ses conclusions préalablement à l’audience, la [9] a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Madame [N] a été invitée à justifier de sa qualité pour représenter la SCEA [Adresse 5].
Par mail du 15 octobre 2025, la [9] indique que les congés payés doivent être pris en compte dans la détermination des cotisations sociales pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Par mail du 16 octobre 2025, Madame [N] adresse une note en délibéré et produit un procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 février 2025 dans lequel elle apparaît comme co-gérante. Elle indique que la note en délibéré de la [9] serait irrecevable comme tardivement communiquée alors que la procédure est orale.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur les notes en délibéré :
Il sera rappelé que le tribunal a autorisé la [9] à adresser une note en délibéré car Madame [N] s’est présentée à l’audience sans avoir adressé préalablement à la partie adverse ses écritures et pièces, alors que la [9] avait adressé ses écritures et pièces par courrier recommandé du 7 juillet 2025.
Madame [N] sera donc purement et simplement déboutée de sa demande tendant à écarter la note en délibéré produite pas la [9].
Sur la nullité de la contrainte du 7 mars 2025 :
A titre liminaire, il sera constaté que les saisies attributions et la saisie vente dénoncées par Madame [N] trouvaient également leur cause dans des contraintes signifiées en 2022 et 2023.
Madame [N] prétend que la contrainte a été signée sous forme électronique et qu’il ne s’agit pas d’une signature numérique qui offre des garanties permettant de s’assurer de l’identité de la personne qui a signé.
Aux termes de l’article 1367 du Code civil,« la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
La juridiction constate toutefois que la contrainte litigieuse porte la signature de Monsieur [T] en sa qualité de directeur de la [9]. Si elle n’a pas été apposée manuellement par son auteur, il s’agit d’une signature numérisée permettant l’automatisation de l’émission des contraintes.
Cette signature n’est pas assimilable à une signature électronique soumise aux conditions mentionnées par l’article 1367 du code civil.
Madame [N] soutient ensuite que la contrainte serait nulle comme insuffisamment motivée et ne permettant pas de savoir sur quelle assiette sont calculées les cotisations.
Madame [N] est de mauvaise foi alors qu’en tant qu’employeur, elle a elle-même établi une Déclaration Sociale Nominative (DSN) dans laquelle apparaît une rémunération brute plafonnée de 12.815,02 € sur laquelle les cotisations ont été calculées.
La [8] fait apparaître le détail des cotisations pour 3.091,55 € : les cotisations [2] et [13] (d’un montant global de 28,17 €) ne pouvant être recouvrées par la [9] de manière forcée, elle a fait délivrer une mise en demeure le 8 novembre 2024 qui récapitule les différentes cotisations pour un montant de 3.063,38 € (3.091,55 – 28,17) outre des majorations de retard (158,88 €), soit une somme globale de 3.222,26 €.
Ces montants sont repris dans la contrainte du 7 mars 2025 qui se réfère à la mise en demeure du 8 novembre 2024 et tient compte d’une déduction pour 6,38 €.
Dès lors, la SCEA [Adresse 7] était parfaitement en mesure de connaître l’assiette des cotisations et le calcul précis de chacune d’entre elles.
Les moyens tirés de la nullité de la contrainte seront donc rejetés.
Sur le fond :
La SCEA [6] critique le calcul des exonérations du dispositif TO-DE estimant qu’il lui est moins favorable que le dispositif Fillon de réduction générale des cotisations patronales.
Elle prétend que le total des cotisations remisées dans le régime TO-DE serait de 31,164 % contre un taux de réduction générale Fillon (droit commun ) de 35,574 %.
Toutefois la [9] indique à juste titre dans ses écritures que la SCEA [Adresse 7] a choisi d’appliquer le dispositif TO-DE.
Ce choix s’applique pour une année civile.
La SCEA [6] est recevable si elle estime que ce dispositif ne lui est pas favorable à renoncer à ce dispositif avant le 10 janvier de l’année suivante.
La SCEA [6] ne conteste pas le calcul des cotisations tel que figurant dans les pièces 1 et 2 de la [9].
Au vu de ces éléments, il convient de valider la contrainte du 7 mars 2025 et de condamner la SCEA [6] à payer à la [10] une somme de 3.215,88 € au titre des cotisations et majorations de retard du mois d’avril 2024.
La contrainte étant validée, la SCEA [6] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SCEA [6] qui succombe sera condamnée à payer à la [10] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
VALIDE la contrainte émise par la [10] le 7 mars 2025;
CONDAMNE la SCEA [6] à payer à la [10] une somme de 3.215,88 € au titre des cotisations et majorations de retard du mois d’avril 2024 ;
DÉBOUTE la SCEA [6] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SCEA [6] à payer à la [10] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SCEA [6] aux dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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