Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 22/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01114 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01114 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JT
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me BENAZETH-GREGOIRE
_________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [T] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de Melun, avocat plaidant, vestiaire : A0908
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURE : Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 en formation incomplète, par la présidente seule, après avis de l’assesseure présente et en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2020, Monsieur [X] [T] [O], exerçant en qualité de chef de poste de nuit pour le compte de la société [6], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « s’être violement tapé le bas du dos au niveau des lombaires ».
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2020, constate une « Lombo-sciatique bilatérale fissure discale L5-S1 ».
Par décision du 8 juin 2021, la [3] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [T] [O] s’est vu prescrire des arrêts de travail depuis le 21 octobre 2020 prolongés à plusieurs reprises.
Le 16 février 2022, il a adressé à la caisse un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion « Lombalgies : Hernie discale L4-L5 et L5-S1 ».
Suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse a notifié à Monsieur [T] [O], par courrier du 29 mars 2022, un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle en indiquant que « la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec votre accident du travail du 9 Octobre 2020 ».
Monsieur [T] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 4 août 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la nouvelle lésion et rejeté en conséquence le recours de l’assuré.
Par requête du 15 novembre 2022, Monsieur [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] [B] avec pour mission de déterminer les lésions provoquées par l’accident survenu le 9 octobre 2020 et de dire s’il existe un lien entre la lésion « hernie discale L4-L5 » évoquée sur le certificat médical du 16 février 2022 et l’accident du travail du 9 octobre 2020.
Les opérations d’expertise ont eu lieu lors de l’audience du 11 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [T] [O], assisté par son conseil, a été examiné par le Docteur [B] au sein du cabinet médical du tribunal.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01114 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JT
La [3], valablement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 9 décembre 2024. Elle n’a formulé aucune demande ni observation.
L’expert [B] a conclu à l’audience qu’il existe bien un lien entre la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 16 février 2022 et l’accident du travail du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit de la sécurité sociale, les lésions nouvelles, apparues avant la date de consolidation ou de guérison, bénéficient, contrairement à la rechute, de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle que consacre ce texte s’étend en effet pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient dès lors à la caisse d’apporter la preuve contraire en démontrant que le travail est complètement étranger à l’apparition de la lésion.
En l’espèce, le certificat médical initial du 21 octobre 2020 constate une « Lombo-sciatique bilatérale fissure discale L5-S1 » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2021, qui a été suivi de plusieurs certificats de prolongation, dont certains sont produits par le requérant, jusqu’à la date de guérison fixée par le médecin-conseil de la caisse.
La nouvelle lésion « hernie discale L4-L5 et L5-S1 » apparaissant sur le certificat médical du 16 février 2022 étant survenue pendant la période d’incapacité de travail précédant la guérison de Monsieur [T] [O], elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Pour combattre cette présomption, la caisse s’associe aux conclusions de son médecin-conseil et soutient l’existence d’un état pathologique préexistant consistant en une discopathie dégénérative de l’étage L4-L5.
Dans son rapport médical du 4 juillet 2022, le médecin-conseil de la caisse a mentionné à ce titre des comptes-rendus d’examens réalisés avant l’accident du 9 octobre 2020, notamment une IRM du 26 novembre 2005 ayant mis en évidence une « hernie discale médiane de faible volume à l’étage L5-S1 », et une IRM du 20 mai 2006 ayant révélé une « ébauche de protrusion L4-L5 avec petite saillie herniaire médiane en L5-S1 sans signe de conflit avec respect des structures avoisinantes », en lien avec un précédent accident du travail dont a été victime le requérant le 4 mars 2005. Cet accident a été consolidé sans séquelles indemnisables le 30 novembre 2006.
Le médecin-conseil a également mentionné dans son rapport une IRM réalisée le 16 novembre 2020, soit postérieurement à l’accident du 9 octobre 2020, ayant mis en évidence, en L4-L5, un « débord discal global s’accompagnant d’une saillie focale discale médiane non conflictuelle » et ayant conclu à l’existence de « discopathies dégénératives des deux derniers étages lombaires ».
Il a ainsi estimé qu’en raison de l’état antérieur connu depuis 2006 sur l’étage L4-L5, la lésion nouvelle « hernie discale L4-L5 » n’est pas en lien avec l’accident du travail du 9 octobre 2020.
La commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis du médecin-conseil de la caisse. Les conclusions motivées de cette commission ne sont pas produites aux débats.
L’expert [B] a rappelé à l’audience l’existence d’un précédent accident du travail du 4 mars 2005 ayant provoqué une « lombosciatalgie sur hernie discale » qui a été soignée puis consolidée le 30 novembre 2006 sans séquelles indemnisables. L’expert précise qu’à cette date, Monsieur [T] [O] allait bien, il travaillait normalement et exerçait même comme pompier
Il affirme que l’accident du travail survenu le 9 octobre 2020 a réveillé et déséquilibré cet état antérieur qui ne faisait plus souffrir le requérant depuis sa consolidation du 30 novembre 2006. Il précise qu’à partir de ce nouvel accident, Monsieur [T] [O] a connu des soins continus jusqu’à ce jour en rapport avec des symptômes qui n’ont jamais disparu et qui se sont compliqués d’un syndrome anxiodépressif pour lequel il est suivi en centre médico-psychologique.
L’expert en conclut qu’il existe bien un lien entre la lésion de hernie discale L4-L5 et L5-S1 évoquée sur le certificat médical du 16 février 2020 et l’accident du travail du 9 octobre 2020 « dans le sens où cette hernie discale avait trouvé sa place et n’était plus douloureuse […] l’accident du 9/10/2020 a tout déséquilibré et la hernie discale s’est réveillée avec tous ses symptômes ». Il ajoute que « sans l’accident [du 9 octobre 2020], cette hernie discale aurait pu rester silencieuse et ne pas se manifester ».
Le Docteur [B] a restitué ses conclusions après analyse du dossier médical et examen de l’assuré.
Monsieur [T] [O] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert. La caisse ne formule quant à elle aucune observation.
Le tribunal adopte les conclusions claires et précises de l’expert et considère qu’il existe un lien entre la lésion nouvelle « hernie discale L4-L5 et L5-S1 » évoquée sur le certificat médical du 16 février 2022 et l’accident du travail du 9 octobre 2020. La lésion nouvelle du 16 février 2022 doit donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la [2].
PAR CES MOTIFS
— Dit qu’il existe un lien entre la lésion nouvelle « hernie discale L4-L5 et L5-S1 » mentionnée sur le certificat médical du 16 février 2022 et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [T] [O] le 9 octobre 2020 ;
— Dit que la [3] doit prendre en charge cette lésion nouvelle au titre de l’accident du travail du 9 octobre 2020 ;
— Condamne la [3] aux dépens ;
— Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la [2].
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Rétractation ·
- Juge ·
- Plan
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Défaillant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt ·
- Terme
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Camping ·
- Facteurs locaux ·
- Réception ·
- Fonds de commerce ·
- Fixation du loyer ·
- Bail commercial
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Véhicule ·
- Obligation de délivrance ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Vente ·
- Préjudice moral ·
- Obligation
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Recours ·
- Affection respiratoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Adresses ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Adjudication ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Immeuble ·
- Cellier ·
- Remploi ·
- Périmètre
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.