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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 22 mai 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEM6
AFFAIRE : [P] [I], [W] [O] C/ Société [Localité 4].COM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Mai 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [P] [I]
né le 28 Août 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Mme [W] [O]
née le 13 Novembre 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Société [Localité 4].COM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, Madame [W] [O] a commandé un radiateur de marque AVA COOLING sur le site MISTER AUTO et une durite sur le site d'[Localité 4], en vue de procéder à des travaux sur le véhicule automobile de Monsieur [P] [I].
Ces réparations effectuées, un problème est survenu sur le moteur du véhicule que Monsieur [P] [I] a été contraint de changer.
La compagnie PACIFICA, assureur de Monsieur [P] [I], a diligenté une expertise, confiée à Monsieur [X] [J].
L’Expert a conclu, dans son rapport en date du 21 août 2020, que les défaillances des deux pièces achetées par l’assuré, soit une durite de refroidissement et un radiateur, peuvent être caractérisées comme un défaut de fabrication et génère une responsabilité partagée entre la société [Localité 4] et la Société AVA COOLING.
La société AVA COOLING a accepté d’indemniser Monsieur [P] [I] sous couvert d’un protocole d’accord transactionnel incluant [Localité 4].
Une réclamation à ce titre a été adressée à [Localité 4], restée sans réponse.
Monsieur [P] [I] et Madame [W] [O] ont saisi un conciliateur de justice qui a organisé une réunion le 16 novembre 2022 se soldant par l’établissement d’un constat de carence en date du même jour, les sociétés [Localité 4] et AVA COOLING ne s’étant pas présentées à cette réunion.
La société [Localité 4] avait cependant adressé un courrier à Monsieur [H], conciliateur de justice, le 9 novembre 2022, lui indiquant être étonnée que le dossier soit traité par son service, car elle avait donné son accord au client ainsi qu’à sa protection juridique pour sa prise en charge des frais de remise en état du véhicule, pour la part lui incombant.
C’est dans ce contexte, et aucune solution amiable n’ayant été trouvée, que Monsieur [P] [I] et Madame [W] [O] ont déposé une requête devant la présente juridiction, réceptionnée par le greffe le 25 janvier 2023 aux fins de :
— Constater que les sociétés [Localité 4] et AVA COOLING ont manqué à leurs obligations de délivrance en fournissant des pièces automobiles non conformes aux qualités contractuellement établies et à l’usage recherché ;
Par conséquent,
— Ordonner la résolution des ventes conclues entre Madame [O] et les sociétés [Localité 4] et AVA COOLING eu égard à un défaut de fabrication affectant la durite vendue par [Localité 4] et le radiateur vendu par la société AVA COOLING ;
— Condamner la société [Localité 4] à leur verser la somme de 44,28 € TTC en suite de la résolution de la vente ;
— Condamner la société AVA COOLING à leur verser la somme de 42,20 € en suite de la résolution de la vente ;
— Condamner solidairement les sociétés [Localité 4] et AVA COOLING à leur verser les sommes suivantes :
o 1.278,01 € en paiement de la remise en état du véhicule
o 2.000,00 € au titre du préjudice moral
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement les sociétés [Localité 4] et AVA COOLING à leur verser la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois eu égard à un accord en cours et a été examinée à l’audience du 28 novembre 2024
A cette audience, le Conseil de Monsieur [P] [I] et de Madame [W] [O] a sollicité oralement la disjonction de l’affaire concernant les demandes formées à l’encontre de la société AVA COOLING et de la société [Localité 4], un accord étant intervenu avec la société AVA COOLING et a maintenu ses demandes formulées dans sa requête introductive d’instance, uniquement à l’égard de la société [Localité 4].
Le conseil de la Société AVA COOLING s’en est rapporté à justice sur la demande de disjonction.
La Société [Localité 4], bien qu’avisée des différentes audiences par lettres recommandées avec accusé de réception, n’a pas comparu, ni personne pour elle, à l’audience du 28 novembre 2024.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de RODEZ a ordonné la disjonction de l’affaire concernant la société AVA COOLING et de celle concernant la société [Localité 4] et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mars 2025 pour statuer sur la responsabilité de la société [Localité 4] et les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [I] et Madame [W] [O] et sur l’accord intervenu avec la société AVA COOLING.
A cette audience, Monsieur [P] [I] et Madame [W] [O], représentés par leur conseil et par conclusions soutenues oralement, ont sollicité du Tribunal de :
— Constater que la société [Localité 4] a manqué à son obligation de délivrance en délivrant des pièces automobiles non conformes aux qualités contractuellement établies et à l’usage recherché
Par conséquent,
— Ordonner la résolution de la vente conclue eu égard à un défaut de fabrication affectant la durite vendue par [Localité 4]
— Condamner la société [Localité 4] à leur verser la somme de 44,28 € TTC en suite de la résolution de la vente
— Condamner la société [Localité 4] à leur verser :
o 1.278,01 € en paiement de la remise en état du véhicule
o 2.000 € à titre de préjudice moral
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la société [Localité 4] a leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions adressée par chronopost, la société [Localité 4] sollicite du Tribunal de :
— Débouter Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions
En conséquence,
— Juger mal fondées les demandes indemnitaires de Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] et de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— Juger que sa responsabilité sera limitée à la somme de 500 €, à l’exclusion de toute autre somme, frais ou dépens
En tout état de cause,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l’audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le fondement juridique de la demande
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, « il (le vendeur) a deux obligations, celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. »
L’article 1604 du Code civil stipule que :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Enfin, l’article 1625 du Code civil précise que " la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est une jouissance paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose et les vices rédhibitoires. "
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que cette obligation entraîne que le bien objet de la délivrance doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre.
La preuve de la non-conformité de la chose vendue incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
En l’espèce il est manifeste que Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] ont saisi la présente juridiction sur les dispositions relatives à l’obligation de délivrance et non sur les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de l’article 1241 du Code civil.
Il résulte des pièces produites et notamment du rapport d’expertise établi le 21 août 2020, diligentée par Monsieur [X] [J], expertise à laquelle la société [Localité 4] n’était ni présente ni représentée malgré les convocations qui lui ont adressées et réceptionnées par cette dernière, que :
« L’analyse visuelle de la durite indique que les trois ergots d’arrêt, ont une hauteur plus faible et une accroche moins saillante (…) et que les différentes manipulations faites contradictoirement ont démontrées un défaut de qualité de fabrication et côtes approximatives sur les deux éléments en cause, soit le radiateur vendu par MISTER AUTO et la durite vendue par [Localité 4]. "
L’expert conclut ainsi :
« Nos opérations d’expertise ont permis de constater les défaillances des deux pièces achetées par l’assuré, soit une durite de refroidissement et un radiateur, ces défaillances peuvent être caractérisées comme un défaut de fabrication.
Nous sommes donc là, sur une responsabilité partagée. "
Il est donc manifeste que la société [Localité 4] a manqué à son obligation de délivrance.
2°) Sur les conséquences du manquement à l’obligation de délivrance
a) Sur la résolution du contrat
Il résulte de l’article 1610 du Code civil que :
« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
L’article 1229 du même code stipule que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurés l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont eu lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. "
En l’espèce, Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] sollicitent la résolution du contrat.
Eu égard au manquement par la société [Localité 4] de son obligation de délivrance, la résolution sera prononcée.
b) Sur les conséquences de la résolution du contrat
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du Code civil précité, la société [Localité 4] devra procéder à la restitution du prix d’acquisition de la durite, soit la somme de 44,28 €.
c) Sur la demande d’indemnisation au titre des frais de remise en état du véhicule
A ce titre, Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] sollicitent la condamnation de la société [Localité 4] à leur payer la somme de 1.278,01 € au titre des frais de remise en état du véhicule.
Monsieur [X] [J] a rappelé dans son rapport d’expertise la position de l’expert intervenant pour le compte de AVA COOLING, fabricant du radiateur, partageant l’analyse technique, et incluant également la responsabilité de l’assuré qui a pratiqué l’assemblage des pièces et qui aurait pu contrôler la robustesse de l’assemblage durite/radiateur.
Une proposition de prise en charge avait été ainsi établie :
— 500 € pour la société [Localité 4], fournisseur de la durite
— 500 € pour la société AVA COOLING, fabricant du radiateur
— 278,01 € pour l’assuré ayant pratiqué le montage des pièces défectueuses.
Ce chiffrage correspond aux demandes de Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] au terme de la présente procédure, soit 1.278,01 €.
Cela étant, il convient de rappeler qu’un protocole d’accord est intervenu avec la société AVA COOLING pour une indemnisation par moitié de cette somme.
Monsieur [W] [O] et Monsieur [P] [I] ne peuvent en conséquence réclamer l’intégralité de cette somme à la société [Localité 4], mais uniquement la moitié, soit la somme de 639 €.
La société [Localité 4] sera en conséquence condamnée à payer à Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] la somme de 639 € au titre des frais de remise en état du véhicule.
d) Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] sollicitent la condamnation de la société [Localité 4] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] précisent que face à l’inertie de la société [Localité 4], ils se sont trouvés dans l’impossibilité d’utiliser leur véhicule depuis le 2 janvier 2020, jour de la panne et qu’ils n’ont pu procéder aux réparations du véhicule dans l’attente des versements des sociétés requises et qu’ils ont dû faire appel à la générosité de leurs proches qui leur ont prêté un véhicule.
Or, force est de constater que cette argumentation n’est étayée par aucune preuve et que, pour le surplus, Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] précisent au terme de leurs conclusions soutenues à l’oral, avoir procédé au changement du moteur.
Par ailleurs, il convient de préciser que dès le 2 septembre 2020 le service technique de la société [Localité 4] a contacté Madame [W] [O] lui confirmant son acceptation de la proposition faite durant l’expertise, à savoir une répartition des frais de remise en état du véhicule, lui précisant que conformément à l’article 10.2 des conditions générales, la durite devait lui être retournée.
Madame [W] [O], bien qu’ayant généré l’étiquette de retour n’a pas renvoyé la durite et n’a jamais fait suite aux demandes réitérées de la société [Localité 4].
En conséquence, Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] ne peuvent imputer les difficultés rencontrées à la société [Localité 4].
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
3°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, et eu égard au manquement de la société [Localité 4] au titre de son obligation de délivrance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, la société [Localité 4], condamnée aux dépens, versera à Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4)° Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l’exécutoire provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] ;
CONDAMNE la société [Localité 4] à payer à Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] la somme de 44,28 €, en suite de la résolution de la vente ;
CONDAMNE la société [Localité 4] à payer à Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] la somme de 639 € au titre des frais de remise en état du véhicule ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société [Localité 4] à payer à Madame [W] [O] et Monsieur [P] [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 4] en tous les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 mai 2025
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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