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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 17 févr. 2026, n° 25/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03704 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G3KP
Minute n° 2600009
AFFAIRE : [Z] [A] / Société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [Z] [A], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] ;
Comparante en personne ;
DÉFENDERESSE
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 3] MÉTROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Non comparante ni représentée ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
En date du 25 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a délivré une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à Mme [R] née [A] et M. [R] de payer solidairement à SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 5.452,13 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,878% annuel à compter du 20/01/2024, ainsi que la somme de 445,65 euros au titre de la clause pénale, outre 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 octobre 2025.
Suivant ordonnance sur requête du 11 septembre 2025, revêtue de la formule exécutoire le 06 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné à Mme [R] née [A] et à M. [R] de remettre le véhicule de marque SKODA de type OCTAVIA immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro de châssis est TMBAG7NE8J0153790 à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Suivant courrier du 07 novembre 2025, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a indiqué à Mme [R] née [A], via l’étude WATERLOT et Associés, Commissaires de justices à [Localité 3], de l’immobilisation du véhicule sur la voie publique le même jour et de son transport pour être mis dans les locaux de l’Hôtel des Ventes MERCIER & CIE.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait dénoncer par commissaire de justice à Mme [R] née [A] en date du 14 novembre 2025 un procès-verbal d’immobilisation avec injonction, afin de convenir les conditions de transport du véhicule précédemment immobilisé.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Mme [A] a donné assignation à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner la restitution du véhicule SKODA OCTAVIA immatriculé EQ 240 LJ, ainsi que de payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en application de l’article 1153-1 du Code civil, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’est ni présente ni représentée. Mme [A] indique que son véhicule a été saisi puis vendu aux enchères, qu’elle fait pourtant l’objet d’un plan de surendettement et que la voiture était comprise dans le plan. Elle souhaite l’annulation de la saisine, précise que des affaires personnelles s’y trouvaient, et dit vouloir continuer à payer selon le plan.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Il ressort de l’assignation de Mme [R] née [A] et de l’audience que la demanderesse est débitrice d’une somme de 5919,40 euros auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS qui a requis ordonnance aux fins d’appréhension sur injonction de son véhicule, qu’une ordonnance en ce sens a été rendue par le juge de l’exécution le 11 septembre 2025 et qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le juge des contentieux de la protection le 25 septembre 2025,
Mme [R] née [A], qui souhaite la restitution de son véhicule, ajoute que le véhicule objet du financement a été saisi le 07 novembre 2025, alors qu’elle est bénéficiaire d’un plan de surendettement, dont elle verse les pièces justificatives et qu’elle respecte. Elle ajoute avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 23 octobre 2025. Elle verse par ailleurs une capture d’écran d’un site internet portant l’annonce de ce qu’elle indique être son véhicule, avec la mention « VENDU », et une mise à prix de 2.000 euros.
Aux termes des articles R222-11 à R222-16 du Code des procédures civiles d’exécution, il appartenait à Mme [A] de former opposition à l’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer dans un délai de 15 jours. Or, il ressort des pièces versées et de l’audience que Mme [A] n’a pas formé opposition à l’ordonnance sur requête rendue le 11 septembre 2025, revêtue de la formule exécutoire en date du 06 novembre 2025.
La rétractation de l’ordonnance ne pourra pas être prononcée, Mme [R] née [A] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R] née [A] conservera à sa charge les dépens de l’instance.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [R] née [A] sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE madame [Z] [R] née [A] de sa demande de rétractation de l’ordonnance de portant injonction de restitution du véhicule de marque SKODA de type OCTAVIA immatriculé [Immatriculation 1], numéro de châssis TMBAG7NE8J0153790 ;
DIT QUE madame [Z] [R] née [A] conservera à sa charge les dépens de la procédure ;
DEBOUTE madame [Z] [R] née [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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