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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 janv. 2026, n° 21/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00575 du 28 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 21/01673 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5NJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [R] [I]
née le 20 Juin 2021 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4][Adresse 5]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025, prorogé au 28 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2020, Mme [Q] [I] [R], étudiante infirmière, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle pour « Covid 19 ayant induit une embolie pulmonaire » .
Il était également adressé à la Caisse :
• un certificat médical initial en date du 28 avril 2020 établi par le Docteur [W] [C], médecin généraliste, qui constatait « Covid 19 » ;
• un test PCR positif réalisé le 27 avril 2020 à l’Institut Hospitalo-Universitaire de [Localité 1].
Après instruction de la demande au titre du tableau n° 100 des maladies professionnelles, et par décision du 25 janvier 2021 la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a notifié un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en retenant que les conditions médicales règlementaires telles que prévues au tableau n° 100 n’étaient pas remplies au motif que, de l’avis du Médecin conseil, il y avait « une absence de critères de gravité tels qu’ oxygénothérapie ou tout autre forme d’assistance respiratoire » .
Par courrier du 19 mars 2021, Mme [Q] [I] [R] a saisi la Commission de recours amiable de l’organisme en contestant le refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
La Commission de recours amiable, par décision du 27 avril 2021, a confirmé le refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2021, Mme [Q] [I] [R], par l’intermédiaire de son Conseil, a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue au fond à l’audience du 16 juin 2025.
Mme [Q] [I] [R], représentée par son Conseil, soutient ses conclusions écrites et demande au Tribunal de :
A titre principal,
Enjoindre la CPAM des Bouches-du-Rhône à saisir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) , le Tribunal se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la maladie Covid 19 contractée par Mme [Q] [I] [R] le 27 avril 2020 est en lien direct avec son activité ;
— Juger que l’arrêt de travail du 27 avril 2020 doit être pris en charge au titre de la maladie professionnelle ;
— Annuler, juger nulle et non avenue la décision du 27 avril 2021 rejetant la demande de prise en charge de l’arrêt du 27 avril 2020 au titre de la maladie professionnelle rendue par la Caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ;
— Juger que Mme [Q] [I] [R] devra ainsi bénéficier des prestations et conséquences inhérentes à cette reconnaissance de maladie professionnelle ;
— Condamner la Caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et demande pour sa part au Tribunal de :
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM du 25 janvier 2021 ;
— Débouter Mme [Q] [I] [R] de son recours et de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025, prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 » .
****
Le Tribunal relève que le dossier a été instruit au titre du tableau n° 100 des maladies professionnelles : « affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS – cov 2 » .
Le tableau n°100 des maladies professionnelles vise les « affections respiratoires aigües causées par une infection au SARS – Co V2, confirmée par examen biologique ou scanner ou à défaut, par une histoire clinique documentée ( compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux ) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès » .
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [Q] [I] [R] a fait l’objet d’un refus par la Caisse primaire d’assurance-maladie, confirmé par la Commission de recours amiable, au motif que les conditions telles que prévues au tableau n° 100 n’étaient pas remplies compte tenu de l’absence de critères de gravité tels que l’oxygénothérapie ou autre forme d’assistance respiratoire.
Le Conseil de Mme [Q] [I] [R] fait cependant valoir à juste titre que le décret du 14 septembre 2020 créant le tableau n° 100 des maladies professionnelles a été publié au journal officiel le 15 septembre 2020 alors que la maladie professionnelle a été déclarée le 14 septembre 2020 par la requérante.
Force est de constater que le dossier aurait dû alors être instruit au titre d’une maladie professionnelle hors tableau, ce qui impliquait l’obligation pour la Caisse primaire de désigner pour avis un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles suivant les dispositions susvisées de l’article L. 461 – 1 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la Caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône afin que soit saisi un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles .
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe , supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [Q] [I] [R] ;
RENVOIE le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [Q] [I] [R] à la CPAM des Bouches-du-Rhône pour instruction au titre d’une maladie hors tableau et saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis ;
DEBOUTE Mme [Q] [I] [R] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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