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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 24 nov. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE AUDIENCE : 24 NOVEMBRE 2025 Minute 25/136
N° DOSSIER : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCNT
Nature de l’affaire : 53B 0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DE REVOCATION D’ORDONNANCE DE CLOTURE
ET DE DESISTEMENT
PRESIDENTE : Nathalie LESCURE, Vice Présidente
GREFFIERE : Laëtitia COURSIMAULT
************
PARTIES :
DEMANDERESSE :
[Adresse 7], société coopérative à capital variable inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 445 200 488
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC, vestiaire :
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Artisan plâtrier peintre
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de rabat d’ordonnance de clôture et de désistement notifiées par RPVA par Maître Claire SERINDAS le 13 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 03 septembre 2025,
Attendu que le conseil de la demanderesse demande la révocation de l’ordonnance de clôture et le constat de son désistement d’instance et d’action ; que les défendeurs ne se sont pas constitués ; que ces derniers ont apuré leur dette rendant la saisine sans objet ; Qu’il existe donc en l’espèce une cause justifiant la révocation de l’ordonnance de cloture ; qu’il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE et l’extinction de l’instance.
Au regard des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, il ya lieu de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance de la [Adresse 7] et l’extinction de l’instance
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses porpres frais et dépens.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
CCC le
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