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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 août 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00657 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] – [Localité 1], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [H] [Y]
né le 19 Février 2002 à
[Adresse 6]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 1] depuis le 13 août 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement soit pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 19 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] – [Localité 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [H] [Y], dûment avisé, assisté de Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [H] [Y] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [M] en date du 13 août 2025 faisant état de “patient sans antécédent psychiatrique connu se présente aux urgences de lui-même pour un bilan somatique sous-tendu par des éléments délirants (vérifier son état de santé avant de s’engager dans le renseignement). A l’entretien le patient présente une désorganisation psychique majeure, discours hermétique, rationalisme morbide, hallucinations acoustico-verbales. Aucune conscience de troubles. Patient errant dans la rue en voyage pathologique de [Localité 5]. Aucun tiers n’a pu être contacté. Nécessité de soins urgent en milieu fermé” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [H] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [T] en date du 16 août 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 19 août 2025 le docteur [Z] [C] indique: “ce jour le patient est calme, le contact s’établit avec quelques bizzareries. Le discours est spontané, désorganisé par moment avec quelques barrages. Il existe des idées délirantes mal systématisées que le patient n’élabore pas par peur des conséquences. La thymie est neutre, les fonctions instectuelles conservées. Il n’y a pas de troubles du comportement dans l’unité. La conscience des troubles est mauvaise, et l’adhésion aux soins est précaire” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [Y] s’est exprimé.
Son conseil soulève l’absence de risque pour la santé de la personne dans le certificat initial ne pouvant justifier l’admission dans le cadre d’une procédure de péril imminent ; que le certificat médical du Dr [M] [N] indique toutefois que monsieur [Y] tient des propos délirants (il veut s’engager dans le renseignement), qu’il présente une désorganisation majeure et des hallucinations acoustico-verbales ; que ces termes caractérisent le risque pour la santé de la personne ; qu’il convient par conséquent de rejeter le moyen de nullité soulevé ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 1] le 21 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Août 2025
Le Greffier
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