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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 16 juil. 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 16 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/01755 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEXV
Minute n° : 2025/267
AFFAIRE :
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) C/ [R] [V]
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Agnès CHABRE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, et Maître Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée par la SAMCV GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à monsieur [R] [V] par acte délivré le 27 février 2024 sur le fondement des anciens articles 1103 et 2288 du Code civil;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 par la SAMCV GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION aux termes desquelles elle sollicite de :
— SE DÉCLARER compétent,
— DÉBOUTER M. [V] de toutes ses exceptions, fins, moyens et demandes,
— CONDAMNER M. [R] [V] en qualité de caution de la société CONSTRUCTIONS YVES [V] à payer au GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION la somme de : 120.000 €, outre intérêts à compter du 25/10/2021
— CONDAMNER le même au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024 par monsieur [R] [V] le 26 août 2024 dont il résulte les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION ne justifie ni de l’existence, ni du montant de sa créance,
En conséquence,
DÉBOUTER la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [R] [V],
DÉBOUTER la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les dispositions du Code de la consommation s’appliquent au présent litige,
JUGER que la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION en sa qualité de créancier professionnel n’a pas respecté ses obligations résultant de l’acte de cautionnement souscrit le 16 septembre 2021, relatives au formalisme applicable ;
Par conséquent :
JUGER nul l’acte de cautionnement souscrit le 16 septembre 2021 et PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement souscrit ;
A défaut :
JUGER que la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION en sa qualité de créancier professionnel n’a pas respecté ses obligations résultant de l’acte de cautionnement souscrit le 16 septembre 2021, relatives au principe de proportionnalité ;
JUGER que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [V] le 16 septembre 2021 était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
JUGER que la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [R] [V] le 16 septembre 2021 ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
JUGER que la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION a violé son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur [R] [V] ; CONDAMNER la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 120.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence,
ORDONNER la compensation avec les sommes réclamées par la requérante ;
JUGER que la GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION a failli à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [R] [V],
En conséquence,
PRONONCER la déchéance des intérêts, frais et pénalités ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
OCTROYER à Monsieur [R] [V] délai de 24 mois pour acquitter la somme réclamée,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER purement et simplement la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025. A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
L’article 2308 du Code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.»
Il résulte de ce texte l’obligation, pour le créancier qui actionne la caution aux fins de paiement, de justifier de la défaillance du débiteur principal. Le cautionnement se distingue en effet de la garantie autonome par son caractère accessoire.
En l’espèce, si le GFC fait valoir que monsieur [R] [V] a nécessairement connaissance de la défaillance du débiteur principal, société dont il est le dirigeant, il ne peut qu’être relevé qu’un tel argument est insuffisant à établir la réalité des faits allégués par le GFC et l’obligation pour la caution d’intervenir. Pour tout justificatif, le GFC ne produit aux débats que le contrat du 2 septembre 2021 le liant à monsieur [R] [V], ainsi qu’un courrier de mise en demeure en date du 24 août 2023 qui se borne à affirmer que le GFC a « déjà déboursé des sommes supérieures à 120.000 euros pour l’exécution des différentes garanties de livraison » et dont il n’est même pas justifié qu’il ait été reçu par la caution.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à titre subsidiaire par monsieur [R] [V], le GFC est débouté de sa demande en paiement.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAMCV GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la SAMCV GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer à monsieur [R] [V] la somme de 2.500 € au titre de la prise en charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE la SAMCV GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION de sa demande en paiement au titre de l’engagement de caution de monsieur [R] [V],
CONDAMNE la SAMCV GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAMCV GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à payer à monsieur [R] [V] la somme unique de 2.500 € (deux-mille-cinq-cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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