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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 févr. 2025, n° 23/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE, Me [P] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03498 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVA2
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Adresse 1], Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Me [P] [U], [Adresse 3], ès-qualité de Mandataire liquidateur de la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03498 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVA2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] a commandé le 1er décembre 2015, auprès de la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, selon bon de commande annexé et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 24 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 24 900 € au taux d’intérêts contractuel de 5,76% l’an (TAEG : 5,86 % l’an) remboursable sur une durée de 120 mois, souscrit le même jour par Monsieur [V] [C] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, Monsieur [V] [C] a assigné la société ALLIANCE MJ prise en la personne de Me [P] [U], en qualité de représentant légal de la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 1er décembre 2015.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Monsieur [V] [C] représenté par son conseil, dépose des écritures qu’il fait viser, en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
DECLARER les demandes de Monsieur [V] [C] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] [C] et la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [V] [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [V] [C] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [V] [C] l’intégralité des sommes suivantes :
24 900,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
14 446,80 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [V] [C] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ;
5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, et la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à supporter les dépens de l’instance ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
1. IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité des contrats irrecevable eu égard au remboursement par anticipation du contrat de crédit affecté ; A tout le moins, les REJETER ;
2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [C] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [V] [C] de sa demande de nullité ;
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [I] [C] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; A tout le moins, la REJETER ; très subsidiairement, DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts ne pourra qu’être partielle ;
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [V] [C] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Monsieur [V] [C] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [V] [C] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.900 € en restitution du capital prêté ;
très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [V] [C] à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [C] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 24.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
CONDAMNER Monsieur [V] [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 24.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
ENJOINDRE Monsieur [V] [C] de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, Monsieur [V] [C] restera tenu du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [V] [C] ne sont pas fondés ;
DEBOUTER Monsieur [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [V] [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER Monsieur [V] [C] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [V] [C] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [P] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (1er décembre 2015), les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le demandeur n’a pas réitéré les demandes relatives à la dépose du matériel, dans les conclusions récapitulatives déposées au cours de l’audience.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE relève la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [V] [C] au titre de la nullité du contrat de vente tant sur le respect des conditions formelles que sur le dol.
La banque fait valoir que Monsieur [V] [C] précise que l’action principale qu’il initie est une action en nullité d’un contrat, nullité sur le fondement de laquelle il entend ensuite engager la responsabilité de la banque et que les principes dont il fait état ne s’appliquent nullement à l’action en nullité d’un contrat. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en nullité d’un contrat, relativement aux conditions formelles, pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la remise de leur exemplaire du contrat. La banque soutient que dès la signature du contrat, l’acquéreur étant censé connaître les mentions impératives devant figurer dans celui-ci, est en mesure de constater qu’elles n’y figurent pas en tout ou en partie, et donc de déceler l’irrégularité du contrat fondant l’action en nullité, ajoutant que le raisonnement s’impose d’autant plus ici qu’il n’y a lieu à aucun calcul plus ou moins complexe pour déceler une irrégularité, celle-ci résultant du seul constat que la mention prévue par le Code de la consommation ne figure pas dans le bon de commande. La banque rappelle, en outre, que lors de la réforme de la prescription issue de la Loi du 17 juin 2008, le législateur a entendu réduire les délais de prescription et instaurer un délai de prescription unifié de 5 ans dans la plupart des matières, ce afin d’éviter la mise en œuvre d’actions en justice particulièrement tardives par rapport à la date des faits et la remise en cause de la sécurité juridique des situations établies.
En l’espèce, la banque soutient que le jour de la signature du contrat de vente se situe le 1er décembre 2015, alors que l’assignation date du 16 février 2023, soit plus de sept années après la signature du contrat de sorte que le délai pour agir a expiré.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le point de départ de la prescription peut être reporté effectivement à compter du jour de la découverte de manoeuvres ou à la date à laquelle le contractant a pu déceler les vices allégués, et ne court, ainsi, qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime.
La banque indique que la copie du bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites par Monsieur [V] [C] et qu’il n’est nullement justifié que Monsieur [V] [C] aurait pu découvrir une différence entre une rentabilité promise et une rentabilité réelle postérieurement à la souscription du contrat, ce alors même qu’aucun des éléments produits ne fait ressortir qu’une rentabilité a été garantie à la souscription du contrat. La banque ajoute que s’il n’est pas contesté que l’installation est bien fonctionnelle, il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l’installation, alors que l’étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation, qui excède largement la durée de remboursement du crédit (la durée de vie moyenne des panneaux photovoltaïques est de l’ordre de 30 ans selon le site internet de EDF) et que ce type d’achat ne s’inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais s’inscrit également dans une finalité d’achat responsable dans un objectif de protection de l’environnement.
En effet, en réponse à Monsieur [V] [C] qui soutient qu’il a fait réaliser une expertise démontrant que la quantité d’électricité produite et revendue n’est pas conforme aux engagements, la banque indique qu’il ne verse pas de pièces probantes, à l’appui de ces déclarations, alors même que la copie du bon de commande ou les autres pièces ne font état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement, et que l’installation est fonctionnelle depuis 7 ans, ce qui n’est pas contesté. La banque en déduit que l’action sur ce fondement est également prescrite.
Au contraire, Monsieur [V] [C] soutient que le point de départ de la prescription quinquennale, en ce qui concerne la nullité pour non-respect des conditions formelles du contrat n’est pas la date de conclusion et de signature du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. En effet, il précise, qu’il n’était ainsi pas en mesure de déceler eux-mêmes les irrégularités dénoncées, d’autant plus qu’aucune reproduction des articles du droit de la consommation n’apparaît sur le bon de commande. Dès lors, il en déduit qu’il n’a pas pu s’apercevoir des irrégularités au jour de la signature du contrat, excluant de fait que le point de départ de la prescription soit fixé le jour de la signature du contrat. Il ajoute que la banque devant vérifier la régularité du bon de commande, il s’en déduit que c’est précisément car le consommateur ne peut pas identifier les irrégularités du contrat litigieux. Il en conclut que l’action est recevable.
Monsieur [V] [C] fait valoir, en ce qui concerne le dol, que le non-respect des obligations d’informations par la banque constitue une pratique commerciale trompeuse, susceptible à ce titre de recevoir une qualification pénale. Il ajoute, en ce qui concerne la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le dol, que malgré son coût élevé, l’installation litigieuse ne satisfait en aucun cas aux promesses de rendement faites puisque l’opération, qui devait permettre de réduire sa facture énergétique, se révèle au contraire très coûteuse. Monsieur [C] a alors fait établir une étude de l’installation, réalisée le 29 septembre 2021 par le Pôle Expert Nord Est qui met en évidence que la promesse d’autofinancement n’est pas tenue et que, loin même de réaliser une économie, pour simplement amortir son coût et parvenir au point d’équilibre, une durée théorique d’au moins 33 ans est nécessaire. Il soutient également que la première facture de production, non produite, ne lui permet pas davantage de vérifier que son installation fonctionnait dans les conditions de production optimales, et en l’absence d’étude de productivité établie préalablement à la signature du contrat, il ne dispose d’aucun élément de comparaison. Il en déduit que ce n’est que le jour de l’expertise, diligentée à sa demande, qu’il a pu connaitre des informations relatives à l’absence de rentabilité de l’installation, qui ne lui fut jamais communiquée au préalable, s’agissant pourtant d’une information essentielle, c’est-à-dire le 29 septembre 2021, et qu’ainsi son action est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] forme une demande de nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 1er décembre 2015, Monsieur [V] [C], signataire du contrat de vente, avait en principe jusqu’au 1er décembre 2020 minuit pour assigner la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, Monsieur [V] [C] n’apporte aucunement la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 1er décembre 2015, ou que le contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielle pour la validité de celui-ci. Dès lors, il leur était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité, dès sa signature.
Sur le fait que Monsieur [V] [C] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande, puisqu’est associé à ce bon de commande le bulletin de rétractation, mentionnant les articles L.121-21à L.121-6, reproduits au verso du bon de commande, l’article L.121-25 disposant qu’un délai de sept jours est donné pour renoncer à la commande, de sorte que Monsieur [V] [C] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de leur contrat. Au demeurant, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Monsieur [V] [C] bénéficiait en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’il estimait que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’il s’est abstenu de faire. Il ne peut désormais invoquer à l’appui de ses prétentions son propre manque de diligence.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Monsieur [V] [C] échoue à apporter la preuve d’un report du point de départ du délai de prescription, qu’au demeurant il ne fixe pas, indiquant seulement qu’il ne peut pas être fixé au jour de la signature du contrat et estimant qu’il appartient à la banque au visa de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer que la prescription est acquise. Or, Monsieur [V] [C] était en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande que les dispositions du code de la consommation était respectée.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 1er décembre 2020 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 16 février 2023, soit plus de trois années après le délai maximum, est irrecevable, comme prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] demande que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES a présenté l’installation photovoltaïque sans les informations requises, ce qui peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse. Il fait aussi valoir que l’entreprise n’a pas apporté les éléments relatifs à la productivité de l’installation, et que, même si l’autofinancement n’est pas prévu au bon de commande, l’entreprise ne produit pas les éléments permettant d’apprécier la pertinence de son acquisition, échouant à analyser, et présenter une rentabilité du produit et de ce fait à informer exactement et sincèrement le client. Il soutient que ce n’est qu’à compter de l’expertise qu’il a sollicité qu’il a pu mesurer la rentabilité de son investissement.
Sur le premier point relevé, à savoir l’absence de précision des articles du code de la consommation, Monsieur [V] [C] estime avoir été privé de certaines informations essentielles pourtant déterminantes de son consentement, et se prévaut ainsi d’une réticence dolosive. Il échoue toutefois à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manoeuvres particulières pour convaincre ses clients, autrement que par, éventuellement les promesses verbales de ses démarcheurs, qu’il ne soulève, au demeurant pas, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Sur le deuxième point soulevé, force est de constater que la preuve de la rentabilité effective ne pourrait éventuellement résulter que de l’envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Pour autant, Monsieur [V] [C] ne démontre pas, d’une part, quels seraient les éléments ou documents contractuels qui permettaient d’assurer une rentabilité ou un autofinancement, ce dernier reprochant, au contraire, un manque d’informations relativement à la rentabilité de l’installation. Il produit, d’autre part, aux débats une expertise qu’il estime sincère et qui représente, selon son appréciation, le point de départ de la prescription, sans verser aux débats les factures ou sans donner la date de la première facture EDF. Or, outre le fait que cette expertise provient d’une entité qui n’est pas présentée et dont les compétences sont inconnues, ce qui rend, de fait, l’expertise inopérante, elle n’est pas non plus signée et ne peut pas représenter le point de départ de la prescription fondée sur le dol, étant rappelé que Monsieur [V] [C] a signé le certificat de livraison le 22 décembre 2015 et ne soutient nullement que l’installation ne fonctionne pas. Il sera rappelé, en outre, que dans le dernier état de la jurisprudence, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi une expertise amiable, même contradictoire, peut- être admise comme élément de preuve mais à la double condition d’être mise dans le débat et d’être étayée par d’autres éléments de preuve.
Dès lors, l’action introduite le 16 février 2023 sur le fondement du dol est irrecevable, comme prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêtLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande également au tribunal de céans de déclarer la demande de nullité du contrat de prêt formée par Monsieur [V] [C] irrecevable comme prescrite.
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 1er décembre 2015 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
De plus, au regard des dispositions précédemment citées, la prescription quinquennale commence à courir au jour de la conclusion du contrat sauf à ce qu’un élément motive le report du point de départ de ladite prescription.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [V] [C], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera, ainsi, pas examinée.
Il n’y a donc pas lieu de traiter les demandes de Monsieur [V] [C] tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais et aux frais d’enlèvement de l’installation photovoltaïque, cette dernière demande qui n’est, au demeurant uniquement développée dans le corps des conclusions, sans être reprise dans le dispositif, n’aurait pas pu prospérer.
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banqueMonsieur [V] [C] estime que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes dans le déblocage des fonds, en raison des irrégularités entachant le bon de commande.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 1er décembre 2015, jour de la signature du contrat. Elle se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce prévoyant un délai de prescription quinquennal. Elle ajoute que l’emprunteur soutient que le point de départ de l’action en responsabilité n’aurait pu commencer à courir qu’à compter du moment où il a eu connaissance à la fois du préjudice, mais aussi du manquement commis par la Banque. En l’espèce, le préjudice dont il est fait grief est celui qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés par la Banque alors que le bon de commande était nul ou alors que la prestation n’était pas achevée.
La banque soutient que s’agissant du préjudice qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés alors que la prestation n’était pas achevée, ce préjudice – consistant dans l’absence d’achèvement de la prestation au moment du déblocage des fonds – se manifeste immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu’il n’y a pas matière à reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court à compter de la date de déblocage des fonds, que s’agissant du préjudice qui résulterait d’une irrégularité du bon de commande, il convient de relever que le couple emprunteur ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait résulter d’une irrégularité purement formelle du bon de commande, et moins encore qu’un préjudice en résultant se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds, ce alors qu’il a poursuivi l’exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu’il n’y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court là encore à compter de la date de déblocage des fonds.
Il résulte effectivement du certificat de livraison de bien et fourniture de services en date du 22 décembre 2015 que Monsieur [V] [C] reconnait qu’en signant le présent certificat, il atteste sans réserve que la livraison du bien ci-dessus désigné a été pleinement effectué conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur, et qu’il demande de procéder au déblocage des fonds à cette date, soit le 22 décembre 2015.
Il convient d’en déduire que la prescription est acquise, au plus tard, le 22 décembre 2020, également, cinq années après le déblocage des fonds et que l’assignation a été signifiée en date du 16 février 2023 de sorte que l’action est bien prescrite.
Il est soulevé, enfin, la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et au devoir de mise en garde, ainsi que sa responsabilité au regard de son manquement à son obligation précontractuelle, et à l’absence de démarches obligatoires lui incombant, pour en déduire qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels, et qu’ainsi les demandeurs « ne seront tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ».
Or, l’obligation de la banque de vérification de la solvabilité par les éléments de ressources, la consultation du FICP et la fourniture de la FIPEN, ou le devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif n’obéissent pas aux mêmes sanctions : déchéance du droit aux intérêts contractuels dans le premier cas, réparation par des dommages et intérêts selon le préjudice subi dans le deuxième cas.
Mais s’agissant de fautes commises lors de la conclusion du contrat de prêt pour la vérification de solvabilité et l’information des emprunteurs, la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite, vu la date de ce contrat.
Quant au devoir de mise en garde pour risque d’endettement excessif, il est retenu que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti est la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement, l’emprunteur a, de sa propre initiative, procédé de manière anticipée le 20/06/2016 à un remboursement intégral du crédit le liant à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE.
La demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite, comme formée au-delà du délai de prescription quinquennale courant à compter de la signature du contrat de crédit, conformément aux dispositions des articles L 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil.
L’action introduite le 16 février 2023 est donc irrecevable comme prescrite.
Ainsi, les demandes indemnitaires ne seront pas examinées et Monsieur [V] [C] sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
4 . Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
Par ailleurs, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé toutefois que ce texte ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi.
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit du demandeur que du préjudice subi, la demande de la banque sera rejetée.
II – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [V] [C] qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [V] [C] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 1er décembre 2015 entre Monsieur [V] [C] et la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 1er décembre 2015 entre Monsieur [V] [C] et la société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES en tant qu’elle est fondée sur un dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [V] [C] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [V] [C] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et la demande au regard de la déchéance du droit aux intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de préjudice moral ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de la résistance abusive
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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