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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01453 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01453 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQI4
MINUTE N° 25/01147 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ___ ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johan Zenou, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1821
DEFENDERESSES
[5], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [U] [I], salariée munie d’un pouvoir.
[3], sise [Adresse 9]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salariés
Mme [M] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [R], a obtenu auprès de la [3] plusieurs droits notamment au titre des prestations familiales, le revenu de solidarité active et ses primes accessoires ainsi que la prime pour l’activité.
À l’occasion d’un contrôle, l’agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté dans son rapport du 4 août 2023 que l’intéressée avait séjourné hors de France qu’elle n’a pas déclaré à la caisse.
Il en est résulté un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 405, 22 euros correspondant à la période de juillet 2021 à août 2023, et un trop perçu de prime d’activité d’un montant de 2 869, 77 euros pour la période de décembre 2021 à février 2023 et un indu de primes accessoires pour 2021 et 2022 pour un montant de 332, 90 euros.
Le 2 mai 2024, la caisse a notifié à l’intéressée une décision de suspicion de fraude et a sollicité ses observations.
Le 9 août 2024, la caisse a soumis le dossier à la commission administrative des fraudes et un avertissement a été prononcé par le directeur après avoir pris son avis et une majoration de 10%, soit 840, 52 euros lui a été appliquée.
Le 21 août 2024, la caisse lui a notifié un indu de 8 405, 22 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de juillet 2021 à août 2023, un indu de 3 202, 67 euros, la pénalité et l’avertissement.
Par requête du 16 octobre 2024, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester l’indu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 juin 2025, à la demande des parties.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [R] demande au tribunal d’annuler l’indu en dehors du délai de prescription biennale seul applicable, ainsi que la majoration de 10% correspondant au préjudice de la [2] et du conseil départemental, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la requérante, la [3], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de « confirmer la retenue du caractère frauduleux, de confirmer l’avertissement, de se déclarer incompétent sur la contestation des trop perçus de RSA et de son recouvrement par le conseil départemental, de se déclarer incompétent sur la contestation des trop perçus de primes exceptionnelles et de prime pour l’activité ( PPA) » et de condamner la requérante aux dépens.
MOTIFS :
La [6] n’étant pas concernée par le litige, sera mise hors de cause.
Mme [R] conteste un indu de revenu de solidarité active et de prime pour l’activité. La requérante conteste l’indu et toute fraude. Elle soutient avoir prévenu la caisse sur les séjours qu’elle envisageait en dehors du territoire et que la caisse ne lui a jamais répondu. Elle fait valoir qu’elle est de bonne foi et ajoute qu’elle est prête à rembourser ce qu’elle doit.
Comme le relève la caisse dans ses écritures, ce litige ne ressort pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire mais de celle du tribunal administratif, seul compétent pour statuer sur l’indu de revenu de solidarité active et de prime pour l’activité.
Le tribunal n’est pas davantage compétent pour se prononcer sur le principe et le montant de la pénalité ou le bien-fondé de l’avertissement qui supposent au préalable démontrer le bien-fondé de l’indu de ces prestations dont le tribunal administratif aura le cas échéant à connaître.
Sur la demande de remise
Le tribunal n’est pas compétent pour se prononcer pour le motif qui précède sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Mme [R] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Met hors de cause la [4] ;
— Se déclare incompétent ;
— Déboute Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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