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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[G] [R]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00050
N°Portalis DB26-W-B7I-H2HO
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [R]
28 Bis Rue Jules Bonhomme
80800 VILLERS BRETONNEUX
Représentant : Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Y] [O]
Munie d’un pouvoir en date du 31/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [R], née le 29 août 1976, préparatrice de commandes au sein de la société SALAISONS DU TERROIR, a formé le 3 août 2022 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un syndrome du canal carpien gauche avec rhizarthrose à gauche, sur le fondement d’un certificat médical initial du 21 juin 2022 mentionnant un “syndrome du canal carpien bilatéral avec rhizarthrose à gauche, symptomatique ++ à gauche”, et fixant au 13 juin 2022 la date de première constatation de cette pathologie.
Elle a concomitamment été placée en arrêt maladie du 22 août 2022 au 7 novembre 2022.
L’assurée sociale a de nouveau été placée en arrêt de travail le 15 novembre 2022, le certificat médical initial délivré à cette occasion rapportant cet arrêt à la maladie professionnelle susvisée du 13 juin 2022.
Suivant décision du 3 janvier 2023, la CPAM de la Somme a reconnu l’origine professionnelle de du syndrome du canal carpien gauche.
Le 20 mars 2023, [G] [R] a formé une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie distincte, en l’occurrence une tendinite. Cette demande s’appuyait sur un certificat médical initial en date du 21 février 2023 faisant état d’une tendinopathie active du tendon commun des épicondyliens du coude gauche, mentionnant le 10 février 2023 comme date de première constatation médicale de la pathologie, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2022.
La demande a été instruite au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, et plus précisément du tableau 57B1 relatif à la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Après confirmation de la réalité d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de la maladie au 20 décembre 2022, date d’un certificat de prolongation d’arrêt de travail faisant état d’une épicondylite latérale non opérée et de suites de syndrome du canal carpien gauche.
La condition du tableau 57 relative au délai de prise en charge de la maladie (14 jours) n’apparaissant ainsi pas remplie, la CPAM de la Somme a saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France pour recueillir son avis quant à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
Le comité n’ayant pas retenu l’existence d’un tel lien, la CPAM de la Somme a notifié le 19 octobre 2023 à l’assurée sociale son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par l’assurée sociale, la commission de recours amiable a rejeté la contestation par décision du 6 décembre 2023, confirmant ainsi la décision de la caisse.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 février 2024, [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 mars 2023.
Le 19 février 2024, avis a été donné aux parties de faire valoir leurs observations sur la saisine d’un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. La CPAM de la Somme ne s’y est pas opposée, et la requérante s’y est déclarée favorable.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le président de la formation de jugement a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, en l’occurrence celui de la région Grand Est, afin d’émettre à son tour un avis sur le point de savoir si la maladie en cause avait été directement causée par le travail habituel de la victime.
Suivant avis du 23 mai 2024, le CRRMP a également écarté le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Appelée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre reports à la demande des parties, au regard de l’intervention en cours d’instance d’un premier Conseil au soutien des intérêts de la demanderesse puis, après décès de ce dernier, d’un second Conseil.
L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 12 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [R], représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— reconnaître l’origine professionnelle de sa tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;
— dire que cette maladie doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— subsidiairement, de désigner un troisième CRRMP aux fins de recueillir son avis motivé sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
— en tout état de cause, de lui allouer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’entériner les avis concordants des deux CRRMP, de juger que la condition du tableau 57 B relative au délai de prise en charge de la maladie déclarée le 20 décembre 2022 n’est pas remplie, de rejeter la demande de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; et plus généralement de débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cette présomption n’est pas irréfragable: l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n° 13-13.663, publié au bulletin).
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans une telle hypothèse, la preuve doit être rapportée de l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n° 13-10.161, publié au bulletin) ; il n’est toutefois pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190)
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que :
— [G] [R], préparatrice de commandes au sein de la société SALAISONS DU TERROIR, a demandé le 3 août 2022 la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un syndrome du canal carpien gauche avec rhizarthrose à gauche, sur le fondement d’un certificat médical initial du 21 juin 2022 mentionnant un “syndrome du canal carpien bilatéral avec rhizarthrose à gauche, symptomatique ++ à gauche”, et fixant au 13 juin 2022 la date de première constatation de cette pathologie. Cette pathologie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Décision du 30/06/2025 RG 24/00050
— placée en arrêt maladie du 22 août 2022 au 7 novembre 2022, l’assurée sociale a brièvement repris le travail avant d’être de nouveau placée en arrêt le 15 novembre 2022, le certificat médical initial délivré à cette occasion par le médecin traitant rapportant cet arrêt à la maladie professionnelle susvisée du 13 juin 2022 ;
— le 20 mars 2023, [G] [R] a demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie distincte, en l’occurrence une tendinite. Cette demande s’appuyait sur un certificat médical initial en date du 21 février 2023 faisant état d’une tendinopathie active du tendon commun des épicondyliens du coude gauche, mentionnant le 10 février 2023 comme date de première constatation médicale de la pathologie, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2022. Il sera précisé que la date du 10 février 2023 correspond aux radiographie et échographie confirmant la présence d’une tendinopathie active du tendon commun des muscles épicondyliens latéraux du coude gauche ;
— dans le cadre de l’instruction de la demande sur le fondement du tableau 57B1 des maladies professionnelles, le médecin-conseil a confirmé la réalité d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche. Il a cependant fait remonter la première constatation médicale de la maladie au 20 décembre 2022, date d’un certificat de prolongation d’arrêt de travail faisant état, outre de suites de syndrome du canal carpien gauche, d’une épicondylite latérale non opérée ;
— la condition du tableau relative au délai de prise en charge de la maladie (en d’autres termes, le délai de première manifestation de la maladie depuis la cessation de l’exposition professionnelle), en l’occurrence 14 jours, n’apparaissant pas remplie, la CPAM de la somme a saisi le CRRMP des Hauts-de-France en vue de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ;
— suivant avis du 16 octobre 2023, le comité a rejeté l’existence d’un tel lien, au regard d’un délai de prise en charge de 3 mois et 29 jours au lieu des 14 jours requis par le tableau ;
— ensuite désigné par le tribunal, le CRRMP du Grand-Est a rendu un avis similaire. Il a retenu à cette fin que l’assurée a travaillé comme préparatrice de commandes dans l’agro-alimentaire de 2020 à août 2022 ; que le dernier jour de travail exposant est le 21 août 2022, date d’un arrêt de travail en maladie professionnelle motivé par une neurolyse du canal carpien gauche ; que le délai observé est de 121 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 107 jours de dépassement) ; et que, bien que les gestes effectués au travail permettraient d’expliquer la pathologie, le délai entre la fin de l’exposition au risque et le début de la pathologie est bien trop long (4 mois) pour établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Il résulte toutefois des éléments produits aux débats, notamment le bulletin de paie du mois de novembre 2022, que l’assurée sociale a travaillé durant ce même mois. Il en résulte que le dernier jour d’exposition professionnelle n’est pas le 21 août 2022, comme l’indique à tort le comité, mais le 15 novembre 2022, date du certificat médical initial prescrivant un nouvel arrêt de travail.
Pour autant, cette circonstance n’est pas de nature à influer sur la solution du litige. En effet, même dans cette hypothèse, le délai séparant le 15 novembre 2022 du 20 décembre 2022 excède sensiblement les 14 jours prévus par le tableau 57B1 des maladies professionnelles, de sorte que la condition liée au délai de prise en charge n’est pas respectée.
Certes, l’assurée sociale produit un certificat médical rédigé le 17 septembre 2024 par son médecin traitant, dont il résulte que l’arrêt de travail prescrit le 15 novembre 2022 était en rapport avec une “épicondylite gauche, tendinopathie liée au port de charges lourdes répétées”. Pour autant, indépendamment du fait que ce document a été rédigé près de deux années après la prescription de l’arrêt de travail, force est de constater que le même praticien avait considéré lors de la délivrance du certificat médical initial du 21 février 2023 que la date de première constatation médicale de la tendinopathie active du tendon commun des épicondyliens du coude gauche était le 10 février 2023. En outre, l’arrêt de travail prescrit le 15 novembre 2022 rapportait expressément cet arrêt à la maladie professionnelle médicalement constatée pour la première fois du 13 juin 2022, à savoir un syndrome du canal carpien gauche avec rhizarthrose à gauche, et non à une tendinopathie des muscles épicondyliens. Partant, le document considéré ne peut être regardé comme présentant une force probatoire suffisante.
Il s’infère des observations qui précèdent que la présomption d’origine professionnelle de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, qui ne bénéficie à l’assurée social qu’autant que soient remplies toutes les conditions du tableau 57B1 des maladies professionnelles, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
[G] [R], sur qui repose la charge de la preuve, en l’absence d’une telle présomption, ne produit aucun élément médical de nature à combattre utilement les analyses des deux comités susvisés – dont il sera rappelé qu’ils comprennent le médecin conseil régional, le médecin régional du travail ainsi qu’un praticien hospitalier – hormis le certificat médical susvisé du 17 septembre 2024 dont la force probante n’est pas jugée suffisante.
Pour le surplus, la cohérence des avis des deux CRRMP ne rend ni nécessaire ni opportune la désignation d’un troisième CRRMP. Cette demande sera donc rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la demande de l’assurée sociale tendant à une prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie active du tendon commun des épicondyliens du coude gauche déclarée le 20 mars 2023.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, [G] [R] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [G] [R] ne remplit pas les conditions requises pour l’octroi d’une telle indemnité de procédure. Sa demande sera donc rejetée.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction:
Rejette la demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Rejette la demande de [G] [R] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel et à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie active du tendon commun des épicondyliens du coude gauche déclarée le 20 mars 2023,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [G] [R],
Déboute [G] [R] de sa demande d’indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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