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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 juin 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FBE
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO
C/
[L], [K], [T] [S]
— copie exécutoire délivrée à
Me PARAY
— ccc délivrée à
M. [S]
Le 19/06/2025
Avocats : Me Laurent PARAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [L], [K], [T] [S]
né le 11 Juillet 1973 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat daté du 4 juillet 2017, l’Association LAIQUE DU PRADO a consenti à Monsieur [L] [S] un contrat d’hébergement temporaire dit “A.L.T.” pour la période du 4 juillet 2017 au 4 janvier 2018 portant sur un logement sis au [Adresse 7], moyennant une «indemnité d’occupation» mensuelle de 90 €.
Le contrat a, par la suite, été renouvelé, par avenants, à plusieurs reprises, le dernier renouvellement pour la période du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2022.
Par acte introductif d’instance délivré le 17 janvier 2023, l’Association LAIQUE DU PRADO a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin de voir, principalement, prononcer la résiliation de plein droit du contrat d’hébergement temporaire liant les parties par le jeu de la clause de résiliation insérée au contrat et voir ordonner son explusion au bsoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Suivant jugement rendu le 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté l’Association LAIQUE DU PRADO de sa demande de résiliation de plein droit du contrat d’hébergement temporaire le liant à Monsieur [L] [S],
— débouté l’Association LAIQUE DU PRADO de sa demande d’expulsion de Monsieur [L] [S],
— condamné Monsieur [L] [S] à payer à l’Association LAIQUE DU PRADO la somme de 1.560 € suivant décompte arrêté au 1er décembre 2022 au titre de l’arriéré d’indemnités,
— autorisé Monsieur [L] [S] à se libérer de cette somme, en plus des échéances courantes, en 10 mensualités de 150 € chacune, outre une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— dit que toute mensualité restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par l’Association LAIQUE DU PRADO à Monsieur [L] [S] d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues,
— débouté l’Association LAIQUE DU PRADO du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur [L] [S] à payer à l’Association LAIQUE DU PRADO une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement a été signifié le 14 juin 2024 à Monsieur [L] [S].
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2025, l’association LAÏQUE DU PRADO a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1728, 1217, 1224, 1225 et 1226 du code civil :
— prononcer la résiliation du contrat d’hébergement temporaire privé signé le 4 juillet 2017 et de ses avenants,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [S] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé au [Adresse 8], au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que faute pour Monsieur [L] [S] de quitter les lieux, elle pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, ce avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 3.450 € au titre des indemnités d’occupation impayées, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023,
— fixer une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière indemnité, soit la somme de 110 € à compter du 2 novembre 2024, date de résiliation de plein droit du contrat de résidence et y condamner Monsieur [L] [S], ce jusqu’à son départ effectif de celui de tout occupant de son chef, outre les intérêts au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1237-1 du code civil puisqu’il paraît inéquitable de lui laisser supporter la charge des frais dont elle a fait l’avance pour la présente instance,
— condamner Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation de payer les loyers, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, l’Association LAÏQUE DU PRADO, représentée par son conseil, a modifié ses demandes. Elle sollicite, désormais, que soit constaté que Monsieur [L] [S] est occupant sans droit ni titre du logement, le contrat d’hébergement ayant pris fin au mois d’octobre 2022. Elle maintient le surplus de ses demandes et actualise la dette locative à 4.000 €.
En défense, Monsieur [L] [S], comparant, explique avoir payé une partie de la redevance, laquelle ne lui était d’ailleurs pas réclamée par l’Association LAÏQUE DU PRADO. Il ne conteste pas la dette et explique qu’il est employé de nuit et qu’il est depuis 20 jours en arrêt de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la fin du contrat d’hébergement :
L’article 1103 du code civil indique que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Aux termes des dispositions de l’article 1212 du code civil «lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme».
L’Association LAÏQUE DU PRADO explique que le contrat d’hébergement de Monsieur [L] [S] n’a pas été renouvelé, qu’elle lui a notifié la déchéance de son titre d’occupation et lui a demandé de quitter les lieux sous un mois.
En l’espèce, il est constant que l’association LAÏQUE DU PRADO a consenti à Monsieur [L] [S] un hébergement temporaire pour la période du 4 juillet 2017 au 4 janvier 2018, suivant contrat signé le 4 juillet 2017. Ce contrat a été régulièrement renouvelé par avenants, le dernier signé le 1er juillet 2022 prévoyant un renouvellement pour une période de 3 mois, se terminant le 1er octobre 2022.
Aucun élément ne permet d’établir que le contrat a été une nouvelle fois renouvelée après cette dernière date ou que Monsieur [L] [S] dispose d’un droit sur les lieux qu’il continue à occuper.
Aussi, en l’absence de renouvellement du contrat et Monsieur [L] [S] se maintenant dans les lieux, il échet de constater qu’il est désormais sans droit ni titre sur les lieux faisant l’objet du contrat d’hébergement temporaire, et ce depuis le 2 octobre 2022.
L’expulsion de Monsieur [L] [S] et de tout occupant de son chef sera, en conséquence, autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
II – Sur la fixation d’une indemnité d’occupation :
L’occupation d’un local d’habitation sans droit ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi par le propriétaire sous la forme d’une indemnité d’occupation. Par suite l’Association ALP PRADO est fondée à faire fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [L] [S].
Monsieur [L] [S] se maintenant dans le local d’habitation sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2022, il convient de fixer à compter de cette date, une indemnité d’occupation équivalente au montant de l’indemnité contractuellement prévue qu’il aurait payée en cas de poursuite du contrat d’hébergement temporaire, et ce jusqu’à la libération complète des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III – Sur la condamnation au paiement de l’arriéré :
Il échet de rappeler que par jugement rendu le 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a condamné Monsieur [L] [S] à payer à l’Association LAIQUE DU PRADO la somme de 1.560 € suivant décompte arrêté au 1er décembre 2022 au titre de l’arriéré d’indemnités et l’a autorisé à se libérer de cette somme en 10 mensualités de 150 € chacune, outre une 11ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, en sus des échéances courantes.
Le décompte produit montre que Monsieur [L] [S] n’a pas respecté cet échéancier et que la dette locative a augmenté même s’il a procédé à 3 versements d’un montant total de 520 € les 3 juin 2024, 17 juillet 2024 et 1er octobre 2024.
Après déduction de la somme de 1.560 €, pour laquelle l’Association LAÏQUE DU PRADO, dispose déjà d’un titre exécutoire et des trois versements d’un montant total de 520 €, il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur [L] [S] est redevable d’une somme totale 1.920 € à titre d’indemnités d’occupation.
Ce dernier ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Aussi, il sera condamné à payer à l’Association LAÏQUE DU PRADO la somme de 1.920 €, à titre d’indemnités d’occupation, suivant décompte arrêté au 14 avril 2025, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de l’assignation, faute de preuve d’un acte valant interpellation suffisante au 19 octobre 2023.
IV – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer délivré le 1er octobre 2024.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [L] [S] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2022 du logement situé [Adresse 5] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à quitter le logement ;
AUTORISE à défaut pour Monsieur [L] [S] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la charge de Monsieur [L] [S] à compter du 2 octobre 2022 et jusqu’à libération complète des lieux une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de l’indemnité contractuellement prévue qu’il aurait payée en cas de poursuite du contrat d’hébergement temporaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que par jugement rendu le 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a condamné Monsieur [L] [S] à payer à l’Association LAIQUE DU PRADO la somme de 1.560 € suivant décompte arrêté au 1er décembre 2022 au titre de l’arriéré d’indemnités ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à l’Association LAÏQUE DU PRADO, la somme de 1.920 € à titre d’indemnités d’occupation, suivant décompte arrêté au 14 avril 2025, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ;
DÉBOUTE l’Association LAÏQUE DU PRADO du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer les loyers délivré le 1er octobre 2024.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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