Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/05448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. BATIR ET LOGER c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05448 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAGV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [N] [D], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [H] [W]
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 mars 2011, la S.A. BATIR ET LOGER a donné à bail à Madame [H] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 292,69 euros outre une provision sur charges de 53,26 euros.
Le 04 avril 2011, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement.
Par courrier en date du 18 mars 2025, Madame [H] [W] a fait connaitre au bailleur sa volonté de résilier le contrat de bail après un délai de préavis d’une durée d’un mois.
Le 17 avril 2025, un état des lieux sortant a été établi contradictoirement.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, la S.A. BATIR ET LOGER a fait délivrer le 28 août 2025 à Madame [H] [W] une mise en demeure de payer la somme de 708,66 euros au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
Un procès-verbal d’échec d’une tentative de conciliation a été dressé le 17 novembre 2025.
Suivant requête dont la délivrance a été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 novembre 2025, la S.A. BATIR ET LOGER a attrait Madame [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 708,66 € au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives,
— des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 10 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A. BATIR ET LOGER, représentée, a maintenu ses demandes.
Madame [H] [W], bien qu’ayant été régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. BATIR ET LOGER verse aux débats un décompte arrêté au 03 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et charges jusqu’à l’échéance proratisée du mois d’avril et régularisation de charges facturée en mai 2025 incluses) à la somme de 668,96 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire de la créance de la S.A. BATIR ET LOGER la somme due aux frais de rejet prélèvement facturée le 14 avril 2025, d’un montant de 1,80 euro, ainsi que le montant du dépôt de garantie de 292,69 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [H] [W] à payer la somme de 374,47 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose que « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
L’article suivant précise que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Par ailleurs, l’article 1732 du code civil ajoute que « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
A ce titre, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Le décret du 26 août 1987 fixe, par ailleurs, la liste des réparations locatives qui doivent être prises en charge par le preneur.
Enfin, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
A ce titre, il doit être rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la S.A. BATIR ET LOGER justifie d’un état des lieux d’entrée et de sortie.
S’agissant de la fenêtre du séjour, il est indiqué sur l’état des lieux sortant que celle-ci a été cassée suite à l’intervention des pompiers, devant être changée par l’assurance, dans l’attente de l’attestation du SDIS.
Lors de l’audience, la S.A. BATIR ET LOGER a précisé qu’elle n’avait toujours pas eu de nouvelles de l’assurance.
Dans ces conditions, la facture présentée à hauteur de 332,39 euros pour le remplacement du double vitrage cassé est justifiée.
Madame [H] [W] sera condamnée à payer à la S.A. BATIR ET LOGER cette somme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 374,47 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges), échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 332,39 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Département ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Atlantique ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Résidence ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Espèce ·
- Achat ·
- Garantie ·
- Crédit ·
- Facture ·
- Parfaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Fictif ·
- Frais de gestion ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Saisine
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles corporels ·
- Côte ·
- Procédure civile ·
- Bien meuble ·
- Mainlevée ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d’hébergement ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Dette ·
- Force publique
- Vacances ·
- Enfant ·
- Autriche ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Moldavie ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Délai de prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Accord de paiement ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.