Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00316
N° RG 24/00585 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCJA
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
le 27/08/2025
Titre à Me BENOIST
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 19 décembre 2024, la société par actions simplifiée CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin de faire constater la résiliation du contrat de location conclu entre les parties et d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à restituer sous astreinte le matériel loué et à lui payer la somme de 57 650,85 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois avec capitalisation, à compter du 8 juin 2024, à titre de provision sur les mensualités échues impayées et sur les sommes dues à la suite de la résiliation du contrat, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, la société par actions simplifiée CM-CIC LEASING SOLUTIONS a réitéré ses prétentions, faisant valoir qu’elle avait conclu le 22 novembre 2023 avec la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Adresse 3] un contrat de location d’une durée de soixante mois portant sur un matériel professionnel et un loyer mensuel de 872,89 HT et de 1 047,57 TTC, qu’une clause résolutoire était stipulée au contrat en cas de non-paiement du loyer, que le locataire ne s’était pas acquitté d’un certain nombre d’échéances, qu’elle avait donc procédé à la résiliation du contrat, qu’il était expressément prévu au contrat que dans cette hypothèse le locataire devait s’acquitter de l’ensemble des mensualités qui auraient été dues si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme ainsi que d''une pénalité égale à 10% des mensualités à échoir, qu’elle était donc en droit d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à restituer le matériel loué et à lui payer une provision égale au montant des loyers échus et des indemnités dues à la suite de la résiliation du contrat.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée ESPACE LAB IPAVE, citée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil ;
Le paiement du loyer constitue l’obligation principale du locataire et il appartient à celui-ci, conformément au droit commun de la preuve, de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Le contrat de location comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer, le contrat pourra être résilié à l’initiative du bailleur, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, et que la résiliation du contrat entraîne l’obligation pour le preneur de restituer à ses frais le matériel loué en un lieu désigné par le bailleur.
Il est également indiqué au contrat que tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1,50% par mois, lesquels produiront eux-mêmes intérêt au même taux au bout d’une année, et le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, le tout sans préjudice de l’application des clauses de l’article « résiliation », et qu’en cas de résiliation du contrat à l’initiative du bailleur, le locataire devra s’acquitter, outre des sommes impayées au jour de la résiliation, d’une indemnité égale au montant hors taxe des loyers restant à échoir et d’une clause pénale égale à 10% de l’indemnité de résiliation.
Il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 juin 2024, la société par actions simplifiée CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Adresse 3] de payer la somme de 2 113,79 euros correspondant aux échéances de loyer TTC des mois de février et mai 2024 et l’a informée de son intention, à défaut de paiement de cette somme, de se prévaloir de la résiliation du contrat en application de la clause précitée.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée ESPACE LAB IPAVE ne justifie aucunement avoir réglé la somme correspondant aux échéances de loyer des mois de février et mai 2024 dans les quinze jours suivant la réception de la mise en demeure.
Il conviendra donc de constater la résiliation du contrat de location au 21 octobre 2024, date à laquelle le bailleur s’en est prévalu, et de condamner le locataire, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, à restituer le matériel loué.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de la résiliation du contrat, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Adresse 3] était redevable de la somme de 6 284,82 euros correspondant à 6 échéances de loyer TTC. Il convient d’ajouter à cette somme l’indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. A la date de la résiliation, le montant total des 49 mensualités HT restant à échoir s’élevait à la somme de 42 771,61 euros. Le montant de l’indemnité de résiliation TTC peut donc être arrêté à la somme de 51 325,93 euros et le montant de la clause pénale à la somme de 4 277,16 euros. Si l’indemnité de résiliation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il n’est pas établi qu’il en irait de même de la clause pénale et il n’y a donc pas lieu d’appliquer cette taxe à la pénalité de 10%.
L’obligation pour la société défenderesse de payer la somme de 61 927,91 euros au titre des loyers impayés à la date de la résiliation du bail et des indemnités et pénalités dues à la suite de la résiliation n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Les intérêts contractuels prévus par le contrat ne concernent que les loyers impayés. Le surplus des sommes dues produira intérêts au taux légal. Les intérêts de retard commenceront à courir à compter de la résiliation du contrat. La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice sera ordonnée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée ESPACE LAB IPAVE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société par actions simplifiée CM-CIC LEASING SOLUTIONS une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 21 octobre 2024 du contrat de location liant la société par actions simplifiée CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ESPACE LAB IPAVE de restituer à ses frais à la société par actions simplifiée CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans les quinze jours suivants la signification de la présente ordonnance, et une fois ce délai expiré sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 10 mois, le matériel médical laser Kombi SN 508-196,
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Adresse 3] à payer à la société par actions simplifiée CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 61 927,91 euros assortie, à compter du 21 octobre 2024, des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois pour la somme de 6 284,82 euros et au taux légal pour le surplus, à titre de provision à valoir sur le paiement des mensualités impayées à la date de la résiliation et des indemnités et pénalités consécutives à la résiliation,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis le 19 décembre 2024,
Condamnons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Adresse 3] à payer à la société par actions simplifiée CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 2], par mise à disposition au greffe, le 26 août 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Fictif ·
- Frais de gestion ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Saisine
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles corporels ·
- Côte ·
- Procédure civile ·
- Bien meuble ·
- Mainlevée ·
- Contestation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Département ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Atlantique ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Autriche ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Moldavie ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Délai de prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Accord de paiement ·
- Sécurité
- Bourgogne ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Service ·
- Médecin ·
- Assesseur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Force majeure ·
- Preneur ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- État
- Contrat d’hébergement ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Dette ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.