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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/04421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/04421 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L25H
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 19 janvier 2026
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
née le 04 Novembre 1962 à [Localité 3] (Isère), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S]
né le 15 Février 1965 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Janvier 2026 et prorogé au 19 janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon certificat de cession en date du 9/11/18, les époux [S] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion MERCEDES Classe B 160 CDI Design, immatriculé [Immatriculation 2], pour le prix de 12 221,76 euros. La facture a été émise le 1/12/2018.
Le 20 novembre 2019, monsieur [W] [S] a cédé ce véhicule à monsieur [K] [Z] qui a établi un chèque du montant du prix initial du véhicule.
Monsieur [K] [Z] est décédé le 19 avril 2020, laissant sa fille, madame [I] [Z] épouse [E] pour lui succéder.
Les parties d’accordent à dire que cette seconde vente était en réalité un financement déguisé de l’achat du véhicule pour le compte de monsieur [S] qui est resté en possession du véhicule.
Par courrier du 16 mai 2020, madame [I] [E] a demandé à monsieur [W] [S] le remboursement de la somme prêtée par son père pour l’acquisition du véhicule ou la restitution du véhicule à la succession, ainsi que le remboursement des frais d’assurance engagés pour le véhicule.
Madame [I] [E] a porté plainte contre monsieur [W] [S] pour abus de confiance envers monsieur [K] [Z] en raison de signature du certificat de cession. Après l’audition du défendeur, l’affaire a été classée sans suite en date du 17 décembre 2020.
Par la suite, [I] [E] a proposé à [W] [S] de régulariser le certificat de cession à son nom en échange du remboursement des frais d’assurance. Cette proposition est restée sans réponse.
C’est dans ce contexte que, le 16 août 2024, madame [I] [E] a assigné monsieur [W] [S] devant le tribunal judiciaire, afin de juger que monsieur [S] est le propriétaire du véhicule Mercedes Classe B160 CDI immatriculé[Immatriculation 2], le voir condamné sous astreinte à régulariser le certificat de cession du véhicule litigieux, de justifier de son assurance, de restituer le prêt de monsieur [K] [Z], ainsi que de rembourser les frais d’assurance engagés sur le véhicule.
La clôture de la mise en état a été fixée au 13 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait, madame [I] [E] sollicite du tribunal de :
— Condamner monsieur [W] [S] à régulariser le certificat de cession du véhicule litigieux, et de justifier de l’assurance du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Fixer à la date de la décision à intervenir le terme pour la restitution du prêt de monsieur [K] [Z] au profit de monsieur [W] [S] ;
— Condamner monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 12 221,76 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 3 499,80 euros au titre des frais d’assurance sur le véhicule ;
— Condamner monsieur [W] [S] aux entiers dépens, outre une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en régularisation du certificat de cession du véhicule et de l’assurance, madame [I] [E], au visa de l’article 2276 du Code civil, soutient que monsieur [W] [S] est le propriétaire du véhicule litigieux, qu’il l’a utilisé sans discontinuité depuis son acquisition en 2018 et que l’acte de cession à son père était fictif afin de protéger le véhicule de toute saisie. Elle souligne qu’il lui revenait, en tant que propriétaire et conducteur, de souscrire une assurance pour le véhicule.
À l’appui de sa demande en remboursement de la somme prêtée à compter de la présente décision, au visa des articles 1892 et suivants du Code de la consommation et 1900 du Code civil, madame [I] [E] l’existence d’un prêt de la part de son père à monsieur [W] [S]. Elle invoque pour cela les déclarations du défendeur à la gendarmerie reconnaissant que monsieur [K] [Z] lui avait fait une avance sur trésorerie pour acquérir le véhicule litigieux, destinée à être remboursée, ainsi que le relevé bancaire de son père laissant apparaître le débit d’un chèque du même montant que celui du prix d’acquisition du véhicule litigieux.
En réponse au moyen soulevé par monsieur [W] [S], madame [I] [E] lui oppose que le relevé de banque qu’il produit sur lequel apparaît un retrait d’un montant de 14 000 euros en mai 2019 ne justifie pas du remboursement en l’absence de reçu du versement de cette somme en liquide à son père. Elle ajoute qu’en sa qualité de commerçant, monsieur [W] [S] ne pouvait ignorer qu’un versement exigé un reçu pour le justifier. De plus, elle soulève à l’appui de l’absence de remboursement que la somme que monsieur [W] [S] indique avoir remboursée à son père est supérieure à celle prêtée, alors même qu’il a indiqué avoir rendu service à monsieur [K] [Z] dans ses déplacements à l’aide du véhicule litigieux.
Au visa de l’article 1353 du Code civil, madame [I] [E] soutient qu’il appartient à monsieur [W] [S] de démontrer qu’il a remboursé la somme, ce à quoi il échoue avec des attestations sans rapport avec la question. Concernant le fait que les services rendus par monsieur [W] [S] seraient la contrepartie du prêt, madame [I] [E] le réfute, soutenant qu’en 2019, son père a remis 3 200 euros par mois au défendeur, et qu’en 2020, la société du défendeur a facturé la somme de 3 388,82 euros par mois à son père. Ainsi, selon elle, monsieur [W] [S] a largement été rétribué pour ses actions menées auprès de monsieur [K] [Z].
Au soutien de sa demande de remboursement des frais d’assurance du véhicule litigieux réglés tant par ses soins que par son père, madame [I] [E], au visa des articles 1303 et suivants du Code civil, soutient que monsieur [W] [S] n’a pas uniquement utilisé le véhicule litigieux pour les besoins de monsieur [K] [Z].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait, monsieur [W] [S], demande au tribunal de:
— Débouter madame [I] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner madame [I] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de restitution du prêt de 12 221,76 euros, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, et des articles 1353 alinéa 1er, 1359, 1376, 1383-1, 1383-2 du Code civil, monsieur [W] [S] invoque le fait que madame [I] [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence du prêt, tel qu’il lui incombe en sa qualité de demanderesse. Il soutient qu’elle ne produit aucun écrit émanant de lui-même correspondant aux prescriptions légales relatives à la preuve. Il ajoute que ses déclarations lors de l’enquête constituent un aveu extra-judiciaire qui ne vaut que lorsque la loi permet la preuve par tous moyens, et non à l’occasion d’un prêt à la consommation qui doit être prouvé par écrit.
Concernant la demande de remboursement des frais d’assurance engagés sur le véhicule litigieux, monsieur [W] [S] soutient, au visa de l’article 1303 du Code civil et de l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, qu’il revenait à madame [I] [E] de faire les démarches nécessaires à la cession en tant que propriétaire du véhicule. Il fait valoir qu’elle ne peut pas se prévaloir d’un appauvrissement injustifié, s’étant elle-même placée dans cette situation par son manque de diligence dans les démarches à effectuer pour régulariser la cession du véhicule. De plus, il invoque le fait que le véhicule a été acquis à la demande de monsieur [K] [Z] afin de faciliter son transport.
Le tribunal a entendu soulever d’office la nullité de l’acte de cession du 20 novembre 2019 entre monsieur [S] et monsieur [Z]. Il a sollicité, le 8/01/2026, les observations des parties par notes en délibéré attendues pour le 12/01/2026.
La décision a donc été prorogée au 19/01/2026 dans l’attente des observations.
Par note en délibéré du 14/01/2026, madame [E] soutient que l’acte de cession est nul sur le fondement des articles 1162 et 1179 du code civil compte tenu de ce qu’a indiqué monsieur [S] à la gendarmerie. Monsieur [S] n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION
Sur la demande d’obligation de faire relative à la régularisation du certificat de cession et à l’assurance du véhicule MERCEDES Classe B 160 CDI Design, immatriculé [Immatriculation 2]
Il est invoqué l’article 2276 du code civil, la possession vaut titre.
En l’espèce, si la carte de grise a été mise au nom de M. [Z], il convient de relever que ce document n’établit pas formellement la propriété du véhicule.
En revanche, monsieur [S] et monsieur [Z] ont signé un certificat de cession transférant officiellement la propriété dudit véhicule à ce dernier bien que les parties s’accordent sur le fait que monsieur [S] en est resté le réel propriétaire, le certificat de cession de 2019 étant « fictif ».
Or, aucune des parties ne sollicite l’annulation de ce contrat de vente. Elles ont souhaité en revanche régulariser la situation en établissant un nouveau certificat de cession rétablissant la réalité, à savoir la propriété de monsieur [S] qui ne conteste pas être toujours resté en possession du véhicule depuis son achat en 2018.
Il résulte du courrier du 24 avril 2025 que monsieur [S] détenait l’original de la carte grise qu’il a transmis par son conseil à Madame [E] à cette date seulement. En outre, monsieur [S] a prérempli et signé un nouveau certificat de cession aux fins de régularisation en sa faveur (pièce 24 demandeur).
Monsieur [S] se prévaut, de mauvaise foi, de l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, qui prévoit que c’est à l’ancien propriétaire de remettre à l’acquéreur le certificat d’immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l’article R.332-4 du Code de la route, un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l’ancien propriétaire et l’acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l’utilisation de l’application mobile du ministère de l’intérieur et un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d’édition l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. A l’issue de la cession, l’ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivants la cession, au ministre de l’intérieur une déclaration l’informant de la vente de son véhicule. Un récépissé de la déclaration de cession est remis à l’ancien propriétaire.
En effet, madame [E] n’aurait pas à mettre le véhicule à son nom pour pouvoir le céder, qui plus est à titre gratuit, si monsieur [S] n’avait pas établi préalablement une cession fictive. Il ne saurait effectivement lui reprocher de n’avoir pas fait le nécessaire pour modifier la carte grise, alors d’une part qu’il la détenait et que d’autre part, c’est de mauvaise foi et pour échapper à des obligations (risque de saisie) qu’il a consenti un certificat de cession à monsieur [Z].
L’article 1128 du code civil dispose que " sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. "
L’article 1162 précise encore que « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
Ces dispositions sont d’ordre public et la nullité est absolue s’agissant d’une fraude à la loi du fait de la dissimulation d’un bien aux créanciers et au Trésor public, en sorte que le juge peut soulever d’office le moyen tiré de l’illicéité du contrat en vertu de l’article 16 du code de procédure civile.
En effet, il résulte clairement des déclarations de monsieur [S] que le but de la cession était uniquement de soustraire le véhicule à une éventuelle saisie, compte tenu des difficultés de ses trésorerie, ce que ce dernier reconnaît dans ses conclusions (page 3) comme dans son audition de gendarmerie à l’occasion de la plainte pour abus de faiblesse déposée contre lui.
Dès lors, l’acte de cession en date du 20 novembre 2019, entre monsieur [W] [S] et monsieur [K] [Z] doit être déclaré nul. En conséquence, la régularisation de la cession n’a plus lieu d’être et monsieur [S] devra faire son affaire de la régularisation de la carte grise en produisant le présent jugement aux services de la Préfecture, ce que madame [E] sera libre de faire pour sa part afin de faire invalider la carte grise au nom de monsieur [Z].
S’agissant de l’obligation d’assurance, l’article L211-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. […] Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance.
L’obligation légale d’assurance du véhicule, si elle pèse généralement sur le propriétaire du véhicule, ne pèse pas exclusivement sur lui. Ainsi, le véhicule peut être assuré par le conducteur principal sans nécessiter que la cession du véhicule soit régularisée. Il appartient donc à monsieur [S] d’assurer le véhicule litigieux, celui-ci se trouvant être détenteur du véhicule et utilisateur principal.
Pour autant, il se conçoit que Madame [E] ait assuré le véhicule, de manière prudente, tant que la carte grise n’a pas été régularisée et qu’elle peut être considérée comme propriétaire du véhicule par les autorités.
Par conséquent, comme indiqué plus haut, il appartiendra à monsieur [W] [S] de mettre le véhicule en règle, notamment de faire modifier la carte grise.
Etant en possession du véhicule avec lequel il circule, il sera condamné à justifier de l’assurance du véhicule litigieux jusqu’à justification de la régularisation de la situation administrative du véhicule, sous peine d’une astreinte provisoire dont les conditions seront fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le remboursement du prêt
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En vertu de l’article 1353 alinéa 1er du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 1359 du même code dispose que « l’acte juridique portant sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »
L’article 1376 du même code précise que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. »
L’article 1361 du même code prévoit qu'« il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
En l’espèce, il revient à madame [I] [E], qui en réclame le remboursement, de prouver l’existence d’un prêt de la part de monsieur [K] [Z] à l’encontre de monsieur [W] [S]. Le prêt allégué portant sur une somme de 12 221,76 euros est un acte juridique qui doit être prouvé par un écrit sous signature privée ou authentique, ou à défaut par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Madame [I] [E] produit à cet effet le relevé bancaire de son père laissant apparaître le débit d’un chèque du même montant que celui du prix d’acquisition du véhicule litigieux encaissé le 19/11/2018, soit entre l’achat de monsieur [S] et la facture (pièce 3 demandeur), bien antérieurement à la cession du véhicule à monsieur [Z], ainsi que les déclarations de monsieur [W] [S] auprès de la gendarmerie (pièce 9 demandeur).
Il est acquis que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à établir l’existence d’un prêt, il doit être démontré l’existence d’une obligation de remboursement. En l’occurrence, la remise n’est pas contestée, monsieur [S] affirmant que [Z] a souhaité financer ce véhicule pour s’assurer qu’il puisse le transporter et à verser la somme exacte du prix d’achat.
Mais, l’article 1362 ajoute que le commencement de preuve par écrit émane « de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente ».
Or, le relevé produit ne prouve que la remise. Il ne s’agit pas d’un écrit émanant du défendeur prouvant la cause de la remise, outre qu’il devrait être corroboré par un autre élément au moins.
Par ailleurs, aux termes des articles 1383 et 1383-1 du code civil « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extra-judiciaire. » « L’aveu extra-judiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge. »
Les déclarations faites par monsieur [W] [S] lors de l’enquête pénale constituent un aveu-extrajudiciaire purement verbal qui n’est pas recevable lorsque la preuve doit être apportée par écrit.
Madame [E], bien que soutenant par un moyen de fait que monsieur [S] a profité de la faiblesse de son père, ne soulève pas d’exception juridique à la règle de l’article 1359 du code civil, il ne peut donc être considéré que la règle de preuve par écrit peut être écartée, en sorte que l’aveu extrajudiciaire produit n’est pas une preuve recevable en l’état.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que madame [I] [E] échoue à apporter la preuve du prêt qu’elle invoque. Elle sera donc déboutée de ses demandes en fixation d’un terme et remboursement de la somme versée par monsieur [K] [Z] à monsieur [S] pour l’achat du véhicule susvisé.
Sur le remboursement des frais d’assurance
En vertu de l’article 1303 du code civil en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui, doit à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-2 du même code prévoit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Il est acquis que l’enrichissement peut résulter d’une économie ou d’une dépense évitée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [W] [S] est le seul conducteur du véhicule. Il ressort de ses déclarations et des factures versées par le demandeur (pièces 16 et 17 demandeurs) et des déclarations de témoins (pièces 2 et 3 défendeurs), que [W] [S] assurait le transport de monsieur [K] [Z]. Il apparaît cependant que monsieur [K] [Z] prenait en charge les cotisations d’assurance, alors même qu’il avait financé le véhicule, que monsieur [S] utilisait et utilise encore le véhicule pour ses besoins personnels, et qu’il se faisait rembourser de manière substantielle les frais qu’il estimait relatif aux transports de son ami malade, en les facturant, curieusement, via la société El Patio Andalouse dont il était le gérant, a priori sans rapport avec la prise en charge de personnes dépendantes.
De surcroît, depuis le décès du père de madame [I] [E], le 19 avril 2020, les échéances de l’assurance du véhicule litigieux sont à la charge de madame [I] [E] qui ne bénéficie du véhicule d’aucune manière que ce soit.
Ainsi est-il établi que monsieur [W] [S] a réalisé l’économie des échéances de l’assurance du véhicule, alors même que les frais de transport de monsieur [Z] avaient été largement compensés et que depuis son décès, il utilisait le véhicule seul et pour ses besoins personnels.
L’appauvrissement de madame [I] [E] résulte donc clairement de ces constatations, qu’il soit lié à l’appauvrissement de la succession ou aux paiements qu’elle effectue elle-même. Par ailleurs, là encore, le fait qu’elle n’ait pas fait les démarches nécessaires pour régulariser la cession du véhicule est inopérant pour écarter le jeu de l’enrichissement injustifié. En effet, le fait de ne pas être propriétaire du véhicule n’empêchait nullement monsieur [W] [S] d’assurer le véhicule en lieu et place de madame [I] [E], en tant que conducteur principal, ce qui n’a pas été fait.
Il ressort des factures et historique de l’assurance (pièce 15 et 23), que monsieur [Z], puis madame [E] ont payé les primes d’assurance pour cette voiture de 2019 à 2025.
Il convient donc de mettre à la charge de monsieur [W] [S] le versement de la somme de 3 153,80 euros au bénéfice de madame [I] [E].
Sur les frais du procès
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [S], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, monsieur [W] [S], partie perdante vis-à-vis madame [I] [E], sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2500 euros.
Perdant et condamné aux dépens, monsieur [W] [S] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre madame [I] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à Juge unique,Statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
DECLARER nul le certificat de cession en date du 20 novembre 2019 intervenu entre monsieur [W] [S] et monsieur [Z] [K], relatif au véhicule MERCEDES Classe B, immatriculé DB-894-, et dit qu’il appartiendra aux parties d’aviser la préfecture afin d’invalider la carte grise au nom de monsieur [Z] [K] ;
DEBOUTE en conséquence madame [E] [I] de sa demande tendant à condamner monsieur [S] à régulariser un certificat de cession, la demande étant devenue sans objet ;
CONDAMNE monsieur [W] [S] à justifier de l’assurance du véhicule MERCEDES Classe B, immatriculé [Immatriculation 2], dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire jusqu’à régularisation de la carte grise à son nom, ou à défaut pour une durée de 2 mois à hauteur de 50 euros par jours de retard ;
DÉBOUTE madame [I] [E] de sa demande de remboursement de la somme de 12.221,76 euros ayant servi au financement dudit véhicule ;
CONDAMNE monsieur [W] [S] à payer à madame [I] [E] la somme de 3 153,80 euros au titre des frais d’assurance du véhicule MERCEDES Classe B, immatriculée [Immatriculation 2], entre 2019 et 2025 ;
CONDAMNE monsieur [W] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [W] [S] à payer à madame [I] [E] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [W] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présence décision.
LE GREFFIER LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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