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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 26/00603 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDG5
Le 21 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [B] [A] [Y], régulièrement convoqué, assisté de Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de Toulouse, et par le truchement d’un interprète en langue dari par la voie téléphonique ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 17 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2] concernant Monsieur [B] [A] [Y], né le 01 Juillet 1999 en AFGHANISTAN ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
1/ sur le défaut d’interprète à l’hôpital
L’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706 135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce, l’avocate du patient soutient que le certificat médical d’admission ne serait pas régulier en l’absence d’interprète, ni non plus les certificats médicaux des 24 et 72h, ni enfin dans l’avis motivé final, aucune mention ne figure non plus sur les notifications des droits au patient par rapport à la présence d’un interprète, alors qu’à l’audience, il est manifeste que [B] [A] [Y] ne comprend pas et ne parle pas le français. Le grief est allégué.
Premièrement, il ressort de la lecture du dossier que deux des trois certificats médicaux citent des propos tenus par le patient entre guillemets afin d’illustrer ses idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, par exemple « je viens de l’espace, ma femme et mes enfants, je les vois descendre de l’espace, je vois des démons qui me parlent », outre des propos sans guillemet dans l’avis motivé mais suffisamment précis comme le fait d’avoir été médecin, policier, d’avoir fait de nombreuses études, de venir d’une autre planète, être allé sur la lune, etc. Ces propos sont rapportés précisément, permettant de penser soit que le patient s’exprimait en français, soit qu’un interprète était présent sans avoir été mentionné.
Deuxièmement, il ressort du formulaire de l’information donnée au patient sur ses droits qu’il n’était pas en capacité de signer en raison de son état de santé, de la même manière que la même mention figure sur la notification de la décision d’admission, mais aussi sur le recueil de l’avis du patient pour comparaître à l’audience. Or, il est bien indiqué sur ce recueil qu’il souhaitait être présent et assisté d’un avocat, ce qui a été le cas, [B] [A] [Y] a donc été informé de ses droits et mis en mesure de les exercer ayant été assisté d’un interprète et d’un avocat pour l’audience.
Troisièmement, un interprète dans la langue choisie par le patient (le dari) était convoqué pour l’audience et est intervenu par la voie téléphonique. Les propos tenus par [B] [A] [Y] à l’audience, avec interprète et avec avocat, ont confirmé ceux rapportés par les médecins, en particulier celui ayant rédigé l’avis motivé final, concernant sa logorrhée arrêtable et sa symptomatologie délirante mégalomaniaque (explique avoir été policier), de sorte que la présence de l’interprète n’a pas modifié les constatations médicales.
Dès lors, même à considérer qu’une irrégularité soit constituée, il n’est pas suffisamment démontré qu’elle ait fait grief au patient.
2/ sur l’avis famille dans les 24h
L’article L3212-1 II du code de la santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission (1°) soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
Dans ce cas, le directeur d’établissement informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
A l’audience, l’avocate de [B] [A] [Y] soulève l’absence d’avis à la famille de son client dans les 24h alors qu’il a toute sa famille paternelle à [Localité 1].
Premièrement, il ressort de l’examen des pièces que [B] [A] [Y] s’est déclaré sans domicile fixe au moment de son interpellation, de sa garde à vue, de son hospitalisation, ce qu’il a réitéré ce jour après avoir été longuement interrogé à l’audience avec interprète sur sa famille, expliquant que ses parents et sa fratrie vivent à l’étranger (Chine), qu’il y a des membres de sa tribu à [Localité 1], mais qu’il est sans domicile fixe, vit « à côté de la gare » avec une centaine de personnes, dépend des aides associatives, enfin expliquant faire des démarches pour régulariser sa situation, après deux expulsions. Tout au long de l’audience qui a pu se tenir avec un interprète par la voie téléphonique, le patient n’a jamais cité aucun membre de sa famille au cours de sa logorrhée ni non plus quand des questions précises lui ont été posées sur ce point, puisque pour lui « la tribu c’est une grande famille » et à [Localité 1], « il y a environ 300 familles de ma tribu ».
Ainsi, en l’état de ces éléments, il ne saurait être reproché au directeur d’établissement d’avoir manqué à son obligation d’informer un membre de la famille du patient vu les informations dont il disposait au moment de l’admission, étant constant qu’il n’est soumis qu’à une obligation de moyens, enfin les informations obtenues via l’interprétariat à l’audience n’ayant pas plus permis d’identifier quel membre de sa famille aurait pu être contacté.
Le moyen sera donc rejeté.
3/ sur l’information incomplète au préfet et à l'[Localité 2]
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 3211-2-2.
A l’audience, l’avocate de [B] [A] [Y] soutient que seul le certificat d’admission a été notifié au préfet et à la CDSP, alors que L. 3212-5 préciserait que doivent être notifiés également les certificats médicaux des 24 et 72h, et l’avis motivé.
Mais dès lors premièrement qu’il ne s’agit pas d’une notification au préfet et à la CDSP mais d’un simple avis, deuxièmement que cet avis au préfet et à la CDSP ne concerne que la décision d’admission en soins contraints, troisièmement que seuls les arrêtés ou les décisions d’admission et de maintien doivent être notifiées, pas les certificats médicaux, quatrièmement qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré, le moyen sera rejeté.
La procédure est régulière.
Sur le fond :
[B] [A] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 10 avril 2026, en raison de propos délirants en garde à vue puis au CHU, avec un refus de toute notion de trouble psychiatrique et de tout traitement. Selon l’avis motivé du 16 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, [B] [A] [Y] présente à ce jour un discours désorganisé, une logorrhée arrêtable, une symptomatologie délirante mégalomaniaque, une méfiance à l’égard du personnel médical et une absence de conscience des troubles. Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [A] [Y].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA
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