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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 juil. 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] ( [ 7 ] ) c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01296 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP52
Jugement du 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01296 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP52
N° de MINUTE : 25/01731
DEMANDEUR
Société [7] ([7])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire: 131
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Nathalie VIARD-GAUDIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01296 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP52
Jugement du 04 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [H], salariée de la société [7] ([7]), en qualité de chef d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2019.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 1er février 2019 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : la victime a glissé sur le sol en accédant au bâtiment 40
— Nature de l’accident : chute
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Nature des lésions : douleurs et égratignures ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [J] [K], médecin généraliste, mentionne « traumatisme épaule droite et de la face » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2019.
Par lettre du 22 février 2019, la CPAM des Yvelines a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [G] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
561 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [7] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 24 janvier 2024, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 11 juin 2024, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 17 avril 2025 et oralement soutenues à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 10 février 2019 lui sont inopposables ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La société [7] se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [Z], qui relève que l’accident du travail a occasionné une simple contusion de l’épaule droite qui a temporairement dolorisé un état antérieur de tendinopathie de la coiffe des rotateur de la salariée. Elle soutient, à titre subsidiaire, que ces observations introduisent un doute sérieux sur l’imputabilité des arrêts à cet accident justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes, confirmer la décision de prise en charge de la caisse de l’accident de Mme [H] du 31 janvier 2019 et de ses arrêts et soins et dire que cette décision est opposable à la société [7].
Elle soutient que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime même en l’absence de continuité des symptômes et soins. La CPAM fait valoir que même si l’employeur apporte la preuve de l’existence d’une pathologie préexistante, la présomption demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation de cet état antérieur. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas en quoi l’accident n’aurait joué aucun rôle sur l’évolution ou l’aggravation de la pathologie préexistante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 1er février 2019 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins à compter du 10 février 2019, la société [7] produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [Z], qui expose que la salariée « a souffert de poly-contusions, notamment de l’épaule droite, venant doloriser temporairement une tendinopathie de la coiffe invalidante prise en charge par un rhumatologue, selon certificat établi 8 jours avant cet accident du travail. » Il indique que « dans le cas présent, il existe un conflit sous-acromial à type de « remaniement arthrosique avec petit diastasis acromio-claviculaire » selon l’IRM de l’épaule droite du 20 octobre 2021. Contrairement à ce que le médecin-conseil indique, nous ne nous trouvons pas devant une rupture de coiffe post traumatique opérée. En effet les certificats médicaux, dont ceux admis au titre de la nouvelle lésion et le compte rendu opératoire ne font état que d’une tendinopathie de coiffe qui rappelons-le est antérieur à l’accident du travail. L’intervention chirurgicale est destinée à traiter l’état antérieur dégénératif de l’épaule. »
Il conclut que « compte tenu de ces éléments il y a lieu de considérer que l’accident de travail du 31 janvier 2019 ayant entrainé une contusion d’épaule justifie un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2019 selon la prescription initiale. Au-delà l’arrêt de travail est en rapport de façon unique directe et certaine avec la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, état antérieur dégénératif, totalement étranger au fait traumatique bénin du 31 janvier 2019. »
Il ressort de ces éléments que l’employeur justifie de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident qui est de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident ou à créer un doute médical suffisant quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée et qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [I] [V] ,
demeurant [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [X] [H] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [X] [H], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [X] [H] au titre de l’accident du 31 janvier 2019 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 4 août 2025 par la société [7] ([7]);
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01296 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP52
Jugement du 04 JUILLET 2025
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 4 novembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 15 décembre 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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