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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01295 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01295 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWSE
MINUTE N° 25/722 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Carole Yturbide, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : PB131
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [A] [J], assesseure du collège employeur
Mme [B] [E], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [7], M. [G] [D] [L], engagé en qualité d’éboueur, a été victime d’un accident le 6 janvier 2023 dans les circonstances suivantes : “ en nettoyant les escaliers, le salarié aurait glissé et serait tombé sur le côté gauche ». Il a chuté de plain-pied et la lésion consiste en des douleurs.
Le certificat médical initial du 7 janvier 2023 établi par le Docteur [C] [M] du centre hospitalier du [Localité 6] constate « chute des escaliers, traumatisme et douleurs du pied gauche et de l’hémicorps gauche » et prescrit des soins jusqu’au 7 janvier 2023.
Le 9 janvier 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] par décision du 27 janvier 2023.
Le 30 juin 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
En l’absence de décision, par requête du 16 novembre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à M. [G] [D] [L] dans les suites de son accident du travail survenu le 6 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 20 février 2025 puis à celle du 3 avril 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] [D] [L] inopposable à son égard à compter du 26 mai 2023 pour absence de justification par la caisse de la continuité des soins et symptômes et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse afin notamment de déterminer les lésions provoquées par l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé à temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident .
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience , auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient que la durée de 725 jours d’arrêt de travail est excessive et que la caisse ne produit pas les arrêts de travail pour justifier la continuité des symptômes et des soins sur une telle durée. Il se fonde sur la note médicale du Docteur [H] [F], son médecin conseil, qui considère qu’initialement existe la notion d’une chute ayant entraîné une fracture de la base des deuxièmes et troisièmes métatarsiens sur la base d’une I.R.M. du 4 mars 2023. La notion de fracture disparaît des certificats médicaux à compter du 26 mai 2023, aucune complication n’est évoquée de sorte que les arrêts de travail et les soins prescrits ne sauraient aller au-delà du 26 mai 2023.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial et le justificatif du versement des indemnités journalières pour les années 2023 et 2024 pour cet accident du travail et que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant de mettre en doute l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial établi pour « chute des escaliers, traumatisme et douleurs du pied gauche et de l’hémicorps gauche » ainsi que l’attestation de versement des indemnités journalières sur toute la période continue du 7 janvier 2023 au 9 décembre 2024.
La caisse établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, l’employeur, qui a eu communication du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, soutient que les arrêts prescrits au-delà du 26 mai 2023 doivent lui être déclarés inopposables au motif qu’initialement le certificat médical initial fait état d’une douleur au pied gauche et qu’ensuite apparaît une notion de fracture.
Ce motif ne peut être retenu dès lors que le certificat médical fait état d’un traumatisme ayant pour origine une fracture qui n’a à l’évidence pas été diagnostiquée immédiatement.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel des arrêts de travail et soins pris en charge. Toutefois, ces seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que pris en charge sur avis du médecin-conseil.
Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [7] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] [D] [L] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 6 janvier 2023 ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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