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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DOREL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01670 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N2C
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U],
représenté par Mme [A] [T], munie d’un pouvoir spécial
demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DOREL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01670 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N2C
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [U] est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et d’un livret A n° [XXXXXXXXXX02] ouverts dans les livres de la S.A. LA BANQUE POSTALE.
Les 24 octobre 2023, Monsieur [P] [U] a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme un conseiller bancaire et lui indiquant qu’un piratage était en cours sur son compte bancaire et que plusieurs interventions de sa part étaient nécessaires le jour même et le lendemain. La veille, il avait reçu un mail l’informant que son abonnement NAVIGO était suspendu à raison d’un problème avec le moyen de paiement qu’il utilisait. Le 25 octobre 2023, Monsieur [P] [U] a été rappelé depuis un numéro identique à celui de la banque et de nouvelles interventions de sa part ont été sollicitées. À la demande de son interlocuteur, il a remis sa carte bancaire à un coursier venu la récupérer sur son lieu de travail.
Le 25 octobre 2023, informé par sa banque d’un retrait suspect, il s’est rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie et a appelé sa banque pour faire opposition à sa carte bancaire.
Monsieur [P] [U] a déposé plainte pour escroquerie le 06 novembre 2023.
Monsieur [P] [U] a effectué une réclamation le 08 novembre 2023 pour obtenir le remboursement de la somme de 5005,20 euros mais la S.A. LA BANQUE POSTALE a refusé le remboursement par courrier du 20 janvier 2025 au motif qu’il avait remis ses moyens de paiement à un tiers.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025 remis à personne morale, Monsieur [P] [U] a fait assigner la S.A. LA BANQUE POSTALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5005,20 euros au titre du remboursement des opérations bancaires non autorisées avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 et capitalisation des intérêts échus ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 janvier 2026 à laquelle Monsieur [P] [U], représenté par sa partenaire, liée par un pacte civil de solidarité, et disposant d’un pouvoir de représentation, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et reprises dans ses dernières conclusions visées à l’audience.
La S.A. LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience et demandent au tribunal de débouter Monsieur [P] [U] de l’intégralité de ses demandes et, reconventionnellement, de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales en remboursement des opérations contestées et de dommages et intérêts
En application des dispositions des articles et L.133-16 et L.133-19 IV du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à cette obligation.
L’article L. 133-19 V du même code précise que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, lequel vise notamment les opérations de paiement électronique.
En l’espèce, lors de son dépôt de plainte du 06 novembre 2023, Monsieur [P] [U] a déclaré que la 24 octobre 2023 à 19h23 il a été contacté par téléphone afin d’être informé d’un piratage de son compte bancaire. Il a expliqué avoir reçu, dans le même temps, un mail l’avertissant qu’il avait été piraté. Une boite vocale a ensuite repris la communication, sollicitant qu’il tape son identifiant et son mot de passe de son compte bancaire en le tapant sur le clavier numérique de son téléphone. Il a également été averti qu’il serait rappelé le lendemain. Il a expliqué que, le lendemain, il a reçu un appel avec le numéro de sa banque, la communication ayant duré 54 minutes au cours de laquelle il lui a été demandé de retaper ses codes et identifiants et on lui a demandé s’il voulait changer ses codes de carte bancaire. Quelques minutes après un coursier est venu récupérer sa carte bancaire. Il a précisé avoir ensuite reçu un message de sa banque lui signalant un retrait de 2000 euros, si bien qu’il avait alors compris qu’il venait de se faire escroquer. Il a prévenu sa banque qui a procédé au blocage de sa carte bancaire. Il a précisé lors de ce dépôt de plainte que les questions posées par sa banque étaient quasiment similaires à celles qui lui avaient été posées lors de l’escroquerie et que le même numéro de téléphone avait été utilisé. Enfin, il a certifié n’avoir jamais transmis son code à quatre chiffre de carte bancaire.
Monsieur [P] [U] précise dans ses écritures que ces opérations réalisées à partir de son compte courant ont été précédées d’un virement de la somme de 5000 euros de son livret A vers son compte courant, ce qui ressort de ses relevés bancaires produits. Il déclare n’avoir jamais autorisé ce virement.
Il est constant que les opérations contestées ont été effectuées le jour même des faits, le 25 octobre 2023, à savoir trois retraits d’argent (1000 euros, 2000 euros et 2000 euros) ainsi qu’une opération d’achat (5,20 euros).
Dans la mesure où Monsieur [P] [U] reconnaît avoir remis son instrument de paiement le 25 octobre 2023 à un tiers se faisant passer pour un coursier de la S.A. LA BANQUE POSTALE, soit antérieurement aux opérations de paiement contestées, il sera retenu que ces opérations ont été effectuées au moyen dudit instrument de paiement dont Monsieur [P] [U] s’est volontairement dessaisi.
Il est en effet constant que Monsieur [P] [U] a volontairement remis sa carte de paiement à un tiers agissant de concert avec l’interlocuteur téléphonique agissant prétendument pour la S.A. LA BANQUE POSTALE, remise qui a donné lieu aux opérations de paiement contestées, alors qu’aucun prestataire de services de paiement ne diligente un coursier pour aller récupérer des cartes de paiement dans le contexte d’une opposition pour fraude supposée ou avérée. S’il conteste avoir remis son code de carte bancaire, il ressort des documents produits par la banque que c’est bien la carte physique qui a été utilisée pour procéder à ces retraits, générant des numéros d’ordre dits ATC (application transaction counter) dans la continuité des numéros générés par ses propres opérations, ce qui laisse supposer qu’au cours des deux longues conversations téléphoniques qu’il a eu avec ses interlocuteurs et au cours desquelles il reconnaît lui-même que le sujet de son code de carte bancaire a été abordé, il a pu transmettre ce numéro.
Or, en application des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier précité, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Le manquement à cette obligation fait obstacle au droit au remboursement des paiements non autorisés par utilisation frauduleuse de l’instrument, en application des dispositions de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier susvisé.
Monsieur [P] [U] se prévaut de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n° 23-16.267) rendu en matière de spoofing.
Il sera cependant observé que les faits à l’origine du litige soumis à l’examen de la Cour de cassation avait notamment trait à l’usurpation du numéro de téléphone d’un conseiller bancaire interlocuteur du client victime, lequel ne s’était pas volontairement dessaisi d’un instrument de paiement au profit du tiers auteur de la fraude.
Dès lors, les faits de l’espèce ne sont pas identiques avec ceux ayant donné lieu à l’arrêt précité puisqu’il ressort des propres déclarations de Monsieur [P] [U] lors de son dépôt de plainte, que ses interlocuteurs l’ont contactée avec un premier numéro qui n’était pas celui de la banque, avant d’utiliser, le lendemain le numéro de la banque, et qu’il s’est volontairement dessaisi de son moyen de paiement.
La solution retenue par l’arrêt de la Cour de cassation précité n’est par conséquent par applicable au présent litige, et il résulte, au contraire, de ce qui précède que Monsieur [P] [U] a commis une négligence grave au sens des textes précités.
Le demandeur fait également valoir que la banque ne démontre pas que opérations précédant les retraits frauduleux ont bien été autorisées par Monsieur [P] [U]. Toutefois, s’agissant de l’augmentation de son plafond de retrait et du virement de son livret A vers son compte courant, il ressort, à nouveau, des documents produits par la banque que ces opérations ont été sollicitées et validées au cours de sa conversation téléphonique du 25 octobre 2023 avec le faux conseiller bancaire et au cours de laquelle il reconnaît avoir tapé ses identifiants et code de compte bancaire en ligne sur son clavier numérique.
Dès lors, la S.A. LA BANQUE POSTALE démontre bien que les différentes actions réalisées sur les comptes de Monsieur [P] [U] ont bien été valablement validées, et que ce dernier a commis une négligence grave en remettant sa carte bancaire à un coursier.
Dans ces conditions, il n’est pas fondé à réclamer la condamnation de la banque à la rembourser des sommes prélevées frauduleusement sur ses comptes.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, Monsieur [P] [U] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 5005,20 euros et, en conséquence, de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [P] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. LA BANQUE POSTALE, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La greffière La juge
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