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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 11 févr. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 12 ] sise [ Adresse 2 ], son Syndic en exercice c/ La BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 11 Février 2025
N° RG 24/00214 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6Z4
78A
Jugement rendu le 11 février 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sise [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société KFPM, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 833.358.435, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (BENGLADESH), de nationalité française, époux de Madame [U] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
La BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital de 1.893.934.238,40 € dont le siège est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de Paris sous le n°552 091 795, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Denis LANCEREAU, avocat plaidant au Barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 juillet 2024 publié le 20 août 2024 volume 2024 S N°194 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 12], [Adresse 3], représenté par son syndic, la société KFPM, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] » sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7], consistant en un appartement et une cave formant les lots n°390 et 336 en copropriété, appartenant à M. [B] [D].
Par exploit du 14 octobre 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le SDC [Adresse 12] à [Localité 8], représenté par son syndic, a fait assigner M. [B] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du SDC [Adresse 12] à [Localité 8] résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, signifié le 23 avril 2024 et devenu définitif qui a condamné M. [B] [D], avec exécution provisoire, à payer les sommes de :
— 8.846,90 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés dus pour la période du 05/07/2018 au 17/04/2023, appel de provisions du 2ème trimestre 2023 inclus suivant décompte arrêté au 27/04/2023, outre les intérêts au taux légal et capitalisation de ceuix-ci
— 77.88 euros au titre de frais et aux dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du SDC [Adresse 12] à [Localité 8] s’élève à la somme totale de 9.371,04 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont il s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du SDC [Adresse 12], [Adresse 3], représenté par son syndic, à l’égard de M. [B] [D] est de 9.371,04 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 juillet 2024 publié le 20 août 2024 volume 2024 S N°194 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MY HUISSIER, commissaire de justice à [Localité 11] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 juillet 2024 publié le 20 août 2024 volume 2024 S N°194 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [V] [L], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution.
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