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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil proximite, 4 déc. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service civil de proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Minute n°
N° RG 25/00313 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CQJQ
Nature : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – 0A Sans procédure particulière
Affaire :
Etablissement public TERRITOIRE HABITAT
C/
[I] [Z]
JUGEMENT CIVIL
Juge des Contentieux de la Protection
du 04 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Présidente : Camille ZIMMER
Greffière : Marine BLATTNER
Débats :
Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du six octobre deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort, tenue par Camille ZIMMER, juge au tribunal judiciaire de Belfort, chargée des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Marine BLATTNER, Greffière,
L’affaire oppose :
Etablissement public TERRITOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
DEMANDEUR représenté par Me Jean-sébastien GAROT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de BELFORT
Et :
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 7]
DEFENDEUR comparant en personne à l’audience,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est cntradictoire et en premier ressort.
Copie certifiée conforme + copie exécutoire délivrées le 04/12/2025
à : Me ean-sébastien GAROT
Copie certifiée conforme délivrée le 04/12/2025
à : M [I] [Z]
+ copie certifiée conforme Secrétariat CCAPEX
+ copie certifiée conforme Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé du 14 octobre 2024, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] a loué à M. [I] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 432,60 € outre 64,74 € de provision pour charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé du 14 octobre 2024, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] a loué à M. [Z] un local à usage de box n°06052-00001-00041-00048 situé [Adresse 9] moyennant un loyer mensuel de 35,71 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation pour la somme globale de 1 753,82 € au titre des loyers et charges échus au 7 mars 2025 au titre des deux contrats.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort et demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail au 28 avril 2025,constater que le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué,prononcer la résiliation du contrat de bail à usage de box,ordonner la libération du logement et du box loués par le locataire, ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement et du box loués, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de continuation des baux d’habitation et de box, majorés et révisables selon les dispositions contractuelles outre régularisation des charges annuelles, à compter du 28 avril 2025 pour le bail d’habitation, date d’acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit, et à compter du jugement à intervenir pour le contrat de bail pour le box, et jusqu’à la libération complète des lieux,condamner le locataire à payer la somme de 3 438,18 €, sauf à parfaire, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au titre des deux contrats arrêtés au 19 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner le locataire à payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Territoire de [Localité 5] le 11 juillet 2025.
Le 25 septembre 2025, le tribunal a reçu le rapport de l’enquête sociale réalisée dans le cadre de la prévention des expulsions locatives. Il en ressort que M. [Z] est père de deux enfants dont il n’a pas la garde principale. Il est embauché sous CDI mais est en arrêt de travail des suites d’un accident de voiture survenu en avril 2025. M. [Z] justifie la naissance de sa dette locative par des difficultés familiales rencontrées lors de son divorce et par son arrêt de travail qui a entraîné une baisse de ses ressources. Il a néanmoins repris le paiement de son loyer depuis le mois de juin 2025 en y ajoutant une somme supplémentaire.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 6 octobre 2025.
A cette audience, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a actualisé sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 911,82 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 29 septembre 2025. Le demandeur a indiqué que le locataire a repris le paiement de son loyer courant et a précisé être favorable à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaires de justice, M. [Z], comparant, n’a pas contesté la demande, en son principe. Il a précisé qu’il était toujours en arrêt de travail et qu’il percevait .1.800 € d’indemnités journalières. Il a proposé d’apurer la dette par mensualités de 109 € et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 14 mars 2025 soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 9 juillet 2025.
Sa demande aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 octobre 2025.
La demande formée par le bailleur aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties est donc également recevable à ce titre.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés au titre des deux contrats
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du contrat de bail liant les parties, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les contrats de location d’un box automobile ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et sont régis par le droit commun prévu au code civil.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
En l’espèce, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] verse aux débats les deux baux prévoyant un loyer de 432,60 € outre une provision pour charges de 64,74 € pour le logement et un loyer de 35,71 € pour le box, ainsi que le décompte des loyers et charges arrêté au 29 septembre 2025, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort en effet des pièces fournies qu’au 29 septembre 2025, la dette locative de M. [Z] s’élève, pour les deux contrats, à la somme de 3 911,82 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Le défendeur ne conteste pas ne pas avoir apuré sa dette et ne démontre pas avoir payé d’autres sommes que celles figurant sur le décompte produit.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 13 mars 2025 pour la somme de 1 753,82 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à usage d’habitation
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité, des mentions obligatoires fixées par cet article.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 17.2 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le délai contractuel est plus favorable au locataire que le délai légal de sorte qu’il convient d’appliquer ce délai pour vérifier si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, la loi du 6 juillet 1989 étant une loi d’ordre public de protection.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 13 mars 2025 pour une dette de 1 753,82 €. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance. Le locataire n’a pas résorbé son retard de loyer dans les deux mois puisque le 9 juillet 2025, date de l’assignation, la dette était de 3 438,18 € selon le décompte du 19 juin 2025, soit en augmentation. Le locataire n’a pas davantage saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 13 mai 2025, date de résiliation du bail, conformément aux dispositions contractuelles.
Sur la résiliation du contrat de bail à usage de box
En vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les contrats de location d’un box automobile ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et sont régis par le droit commun prévus au code civil.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le bailleur produit l’acte de bail ainsi que le décompte prouvant les obligations dont il réclame l’exécution. Il résulte du décompte que les loyers du box n’ont pas été régulièrement payés. Or l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
Ainsi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail de box au jour du jugement.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation et de la résiliation du bail de box
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de cette même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit aux débats que le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Il s’est en effet acquitté de l’intégralité de son loyer d’août 2025. De plus, M. [Z] dispose de la capacité financière de payer le loyer courant et les échéances de retard susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif puisqu’il dispose d’un emploi rémunéré.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation financière exposée par le locataire, de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, de sa capacité à régler sa dette et de l’accord du bailleur, il y a lieu d’accorder à M. [Z] un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 109 € en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Les parties s’accordent pour la suspension des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation et de la résiliation du bail de box. Il convient, dès lors, de faire droit à cette demande. Ainsi, les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation et la résiliation du bail de box seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire du bail d’habitation et la résiliation du bail de box seront réputées n’avoir jamais joué et les baux se poursuivront normalement.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire du bail d’habitation et la résiliation du bail de box reprendront leur pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, dans ce cas, l’expulsion de M. [Z] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Dans cette dernière hypothèse, et en application de l’article 544 du code civil, M. [Z] sera alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers révisés, augmentés des charges qui auraient été dues, si les baux s’étaient poursuivis et ce à compter de la date de résiliation des baux et jusqu’à l’entière libération des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payé délivré par la SELARL LEXlegati.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement du locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE à compter du prononcé du présent jugement la résiliation du contrat de bail de box conclu le 14 octobre 2024 entre Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5], d’une part, et M. [I] [Z], d’autre part, concernant le box n° 06052-00001-00041-00048 situé [Adresse 9];
DÉCLARE recevable la demande formée par Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] à l’encontre de M. [I] [Z] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 14 octobre 2024, portant sur le logement situé [Adresse 1];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 octobre 2024 entre Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5], d’une part, et M. [I] [Z], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 13 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à verser à Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] la somme de 3 911,82 € au titre des loyers et charges échus au 29 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, au titre des deux contrats, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 1 753,82 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [I] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 109 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation et les effets de la résiliation du contrat de bail de box pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés ou si M. [I] [Z] s’acquitte de sa dette plus rapidement, la clause résolutoire du bail d’habitation et la résiliation du bail de box seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation et la résiliation du contrat de bail de box reprendront leurs effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux (logement et box), l’expulsion de M. [I] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail d’habitation s’était poursuivi à compter du 13 mai 2025, date de résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail de box s’était poursuivi à compter du prononcé du présent jugement, date de résiliation du contrat de bail de box, et jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
MET à la charge de M. [I] [Z] les entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 13 mars 2025 par la SELARL LEXlegati;
DÉBOUTE Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet du Territoire de [Localité 5] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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