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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/04905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04905 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TXW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensemble immobilier VILLA TOSCANA sis [Adresse 3] , prise en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet DEVICTOR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Métropole [Localité 8]-[Localité 10] , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sis [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Paul STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], situé [Adresse 6], est contigu à l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] situé [Adresse 2].
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] s’est plaint de débordements et d’inondations intempestifs les jours d’orage dont elle imputait la provenance à une canalisation pluviale desservant la copropriété [Adresse 11].
Par ordonnance en date du 02 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [H] [S], à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société Paul Stein et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Devictor.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Devictor a assigné en référé la Métropole [Localité 8] [Localité 10] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société Paul Stein , aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé à la Métropole [Localité 8] Provence, de statuer ce que de droit sur l’article 700 et les dépens.
A l’audience du 07 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Devictor, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société Paul Stein, a constitué avocat, sans déposer d’écriture.
La Métropole [Localité 8] [Localité 10] bien que valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 02 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/01411).
En l’espèce, il ressort de la note n°3 de l’expert que « le regard R0 est un regard de raccordement placé sur une canalisation existante, que cette canalisation se poursuit en amont au-delà de la limite de propriété de la parcelle [Cadastre 1] et qu’il semble opportun de prendre attache avec les services gestionnaires du réseau d’eaux pluviales pour prendre connaissance des éventuels apports provenant de l’amont de la parcelle [Cadastre 1] ».
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Devictor justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la Métropole [Localité 8] [Localité 10] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Devictor, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la Métropole Aix-Marseille Provence l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 02 juin 2023 (n° RG 23/01411) ;
Déclarons communes et opposables à la Métropole [Localité 8] [Localité 10] les opérations d’expertise confiées à M. [H] [S] ;
Disons que la Métropole [Localité 8] [Localité 10] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision initiale, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Devictor.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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