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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [X]
C/ Mutuelle AREAS DOMMAGES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00094 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3UJL
DEMANDEUR
M. [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mutuelle AREAS DOMMAGES RCS [Localité 2] 775 670 466
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 février 2025, [O] [X] a été enjoint de payer à la société d’assurances à forme mutuelle AREAS DOMMAGES la somme de 2.073,36 € en principal.
Le 6 novembre 2025, sur le fondement de cette ordonnance, un procès-verbal aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [O] [X], à la requête de la société d’assurances à forme mutuelle AREAS DOMMAGES, pour recouvrement de la somme de 2.974,64 €.
Par acte en date du 30 décembre 2025, [O] [X] a donné assignation à la société d’assurances à forme mutuelle AREAS DOMMAGES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond rendue suite à l’opposition de l’ordonnance d’injonction de payer fondant cette saisie.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, [O] [X], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société d’assurances à forme mutuelle AREAS DOMMAGES, régulièrement assignée à son siège social avec remise de l’acte à un de ses préposés, n’est ni comparante ni régulièrement représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
Si [O] [X] a assigné en contestation de la saisie le 30 décembre 2025, il est établi qu’il a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 27 novembre 2025 qui lui a été octroyée le 3 décembre 2025. La contestation a été introduite dans le délai d’un mois de la désignation d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
En conséquence, [O] [X] est recevable en sa contestation.
Sur l’exception de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 février 2025 constituant le titre exécutoire fondant la saisie-vente contestée a fait l’objet d’une opposition par [O] [X] par requête reçue au greffe le 17 décembre 2025, qui est pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Cette procédure d’opposition affecte donc la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la mesure d’exécution forcée contestée. Dès lors, il est nécessaire à la solution du présent litige sur la validité de la saisie-attribution de surseoir à statuer sur la contestation de cette saisie par [O] [X] dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Lyon, pour que cette ordonnance puisse constituer un titre exécutoire valable au titre de l’article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d’exécution.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de [O] [X] dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Lyon rendue sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 février 2025 fondant la saisie-attribution contestée. Dans l’attente, les biens, objets de la saisie-vente resteront indisponibles.
Les dépens seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare [O] [X] recevable en sa contestation du procès-verbal aux fins de saisie-vente du 6 novembre 2025 pratiquée à la requête de la société d’assurances à forme mutuelle AREAS DOMMAGES pour recouvrement de la somme de 2.974,64 € ;
Surseoit à statuer sur les demandes de [O] [X] dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Lyon rendue sur l’opposition l’ordonnance d’injonction de payer du 7 février 2025 fondant la saisie-vente contestée ;
Rappelle que les biens, objets de la saisie-vente, restent indisponibles ;
Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 février 2025, ou d’office à la diligence du juge de l’exécution
Réserve les dépens de la présente instance.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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